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Date: 20151102


Dossier: A-472-14

Référence: 2015 CAF 239

CORAM:

LE JUGE RYER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE:

CONNIE O'BYRNE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Calgary (Alberta) le 2 novembre 2015.

Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 2 novembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:

LE JUGE RYER

 


Date: 20151102


Dossier: A-472-14

Référence: 2015 CAF 239

CORAM:

LE JUGE RYER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE:

CONNIE O'BYRNE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(rendus à l’audience à Calgary (Alberta), le 2 novembre 2015).

LE JUGE RYER

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par Connie O’Byrne (la « contribuable ») d’une ordonnance modifiée rendue par le juge Patrick Boyle (le « juge ») de la Cour canadienne de l’impôt (2014 CCI 136). Dans l’ordonnance modifiée, le juge a rejeté la demande de la contribuable de proroger le délai imparti pour signifier des avis d’opposition à plusieurs cotisations et à une nouvelle cotisation (les « cotisations ») établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi ») à l’égard de ses années d’imposition 1986 à 1997 inclusivement.

[2]               En 1992, la contribuable et son mari se sont séparés, et il semble qu’ils ont décidé que ce dernier paierait les montants exigibles aux termes des cotisations.

[3]               Ayant atteint l’âge qui lui donnerait droit aux avantages en vertu du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse et à d’autres avantages fédéraux (les « avantages »), la contribuable a produit des déclarations de revenus pour ses années d’imposition 2009, 2010 et 2011. Elle a été surprise et atterrée d’apprendre que, selon l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), il restait un encours au titre des cotisations qui n’avait pas été payé par son ex-mari et qui s’élevait à plus de 40 000 $ (les « arriérés d’impôt »).

[4]               Au terme de discussions avec des représentants de l’ARC en juin 2012, la contribuable a fait une demande visant à obtenir une réparation administrative à l’égard des arriérés d’impôt. L’ARC a rejeté cette demande dans une correspondance datée du 2 mai 2013.

[5]               Le 11 juin 2013, la contribuable a déposé un avis d’opposition à l’égard de ses années d’imposition 1986 à 1998. À cet égard, il convient de noter que, bien que l’avis d’opposition faisait mention de l’année d’imposition 1998 de la contribuable, aucune cotisation n’a été établie à l’égard de cette année.

[6]               L’avis d’opposition a été traité par le ministre comme une demande visant à obtenir la prorogation du délai imparti pour signifier un avis d’opposition, conformément au paragraphe 166.1(1) de la Loi.

[7]               Dans une correspondance datée du 26 juin 2013, le ministre a informé la contribuable que sa demande de prorogation de délai était rejetée en raison du délai de prescription prévu à l’alinéa 166.1(7)a) de la Loi. En vertu de cette disposition, il ne peut être fait droit à une demande qui est présentée plus d’une année suivant l’expiration du délai de 90 jours prévu au paragraphe 165(1) de la Loi, durant lequel un avis d’opposition pour l’année d’imposition peut être signifié. Dans les circonstances, ce délai a été dépassé de plus de 10 ans en ce qui concerne chacune des années d’imposition visées par l’opposition de la contribuable.

[8]               Dans une correspondance datée du 27 septembre 2013, la contribuable a présenté une demande à la Cour canadienne de l’impôt, aux termes du paragraphe 166.2(1) de la Loi, visant à obtenir la prorogation de délai qui lui avait été refusée par le ministre à l’égard de sa demande présentée en vertu du paragraphe 166.1(1) de la Loi.

[9]               Le juge a rejeté la demande de la contribuable au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai prévu à l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi à l’égard de chacune des années d’imposition pertinentes. Cette disposition empêche la Cour canadienne de l’impôt d’accorder une prorogation de délai lorsqu’une demande fondée sur le paragraphe 166.(1) de la Loi a été présentée au ministre plus d’une année après l’expiration du délai de 90 jours prévu au paragraphe 165(1) de la Loi, durant lequel un avis d’opposition peut être présenté.

[10]           Le juge a décidé qu’en réalité, la contribuable ne souhaitait contester aucune des cotisations établies à son égard. Le juge a expliqué ce qui, selon lui, constituait la véritable plainte de la contribuable relativement au calcul du montant des arriérés d’impôt, il a expliqué pourquoi la Cour canadienne de l’impôt n’avait pas la compétence pour redresser cette plainte et il a demandé à l’avocat du ministre d’aider du mieux possible la contribuable afin qu’elle trouve une éventuelle voie de réparation à l’égard de sa plainte.

[11]           Dans le cadre d’un appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, les normes de contrôle sont la décision correcte à l’égard des questions de droit, et l’erreur manifeste et dominante à l’égard des questions mixtes de fait et de droit ne comportant pas de question de droit isolable (voir l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, aux paragraphes 7 à 37, [2002] 2 R.C.S. 235).

[12]           Nous sommes d’avis qu’en arrivant à la conclusion que la demande de prorogation de délai pour signifier les avis d’opposition doit être rejetée, le juge n’a commis aucune erreur de droit, erreur de fait ou erreur mixte de fait et de droit.

[13]           Nous félicitons le juge des efforts qu’il a déployés pour aller au‑delà de ce qui était nécessaire pour expliquer les motifs de son rejet de la demande, énoncer clairement les limites imposées à la Cour canadienne de l’impôt en ce qui concerne la véritable plainte de la contribuable et indiquer les autres autorités auxquelles elle pourrait éventuellement s’adresser pour obtenir un redressement à l'égard de cette plainte.

[14]           L’appelante a signifié et déposé un avis de question constitutionnelle,  soulevant pour la première fois la question de la validité constitutionnelle, de l’application et de l’effet du paragraphe 152(9) et des articles 166.1, 166.2, 222, 165 et 169 de la Loi, au motif qu’ils contreviennent aux articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[15]           Dans l’arrêt Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, 387 D.L.R. (4th) 228, la Cour suprême du Canada a confirmé que la présente Cour avait le pouvoir de décider d’une question constitutionnelle nouvellement soulevée qui a fait l’objet d’un avis de question constitutionnelle signifié et déposé, mais qu’un tel pouvoir ne pouvait être exercé que dans de rares cas. À notre avis, la présente espèce ne fait pas partie de ces cas. Étant donné les éléments de preuve dont la Cour est saisie et les affirmations de l’appelante, nous ne sommes pas persuadés que l’intérêt du public nous commande d’examiner cette question constitutionnelle nouvellement présentée, ni qu’elle est importante à l’administration de la Loi. Par conséquent, nous refusons d’exercer notre pouvoir d’examiner la question constitutionnelle soulevée par l’appelante.

[16]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté sans dépens.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER:

A-472-14

(APPEL D’UNE ORDONNANCE MODIFIÉE DU JUGE PATRICK BOYLE DATÉE DU 1ER AOÛT 2014, DOSSIER NO 2013-3666(IT)APP)

INTITULÉ:

CONNIE O'BYRNE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE:

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE:

LE 2 NOVEMBRE 2015

MOTIFS DU JUGEMENT:

LE JUGE RYER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR:

LE JUGE RYER

COMPARUTIONS:

Connie O'Byrne

POUR L’APPELANTE

Joanne Hill

POUR l’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR l’INTIMÉE

 

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