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Date : 20151118


Dossier : A-538-14

Référence : 2015 CAF 257

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

PFIZER CANADA INC., PFIZER INC. ET PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS

appelantes

(défenderesses/demanderesses reconventionnelles)

et

TEVA CANADA LIMITED

intimée

(demanderesse/défenderesse reconventionnelle)

et

PFIZER PRODUCTS INC.

demanderesse reconventionnelle

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 30 septembre 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 


Date : 20151118


Dossier : A-538-14

Référence : 2015 CAF 257

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

PFIZER CANADA INC., PFIZER INC. ET PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS

appelantes

(défenderesses/demanderesses reconventionnelles)

et

TEVA CANADA LIMITED

intimée

(demanderesse/défenderesse reconventionnelle)

et

PFIZER PRODUCTS INC.

demanderesse reconventionnelle

MOTIFS PUBLICS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]  Pfizer Canada Inc., Pfizer Inc. et Pfizer Ireland Pharmaceuticals (ensemble, les appelantes) interjettent appel de l’ordonnance du juge John A. O’Keefe de la Cour fédérale (le juge), qui a rejeté leur requête en jugement sommaire relativement à l’action intentée par Teva Canada Limited (l’Action) contre les appelantes en vertu de l’article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (D.O.R.S./93‑133) (le Règlement).

[2]  Les appelantes avaient soutenu qu’une entente entre les parties (l’Entente) interdisait l’exercice de l’Action de Teva Canada Limited (Teva). Dans son Ordonnance (2015 FC 760), le juge a accueilli la requête parallèle en jugement sommaire de Teva, concluant que les appelantes ne pouvaient invoquer l’Entente pour réduire ou autrement affecter  les demandes présentées par Teva dans son Action.

[3]  L’Entente au cœur de l’appel est confidentielle et elle est protégée par une ordonnance de confidentialité. Voilà pourquoi la version publique est caviardée.

I.  Les faits

[4]  Le 19 décembre 2006, Novopharm Limited a déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) pour son produit Novo-Sildenafil, une version générique du VIAGRA®. Le 6 juillet 2007, Novopharm a signifié un avis d’allégation à Pfizer Canada Inc., l’informant qu’elle demandait un avis de conformité pour le Novo-Sildenafil. En réponse, le 24 août 2007, les appelantes ont intenté une action aux termes de l’article 6 du Règlement (dossier de la Cour nT‑1566-07).

[5]  Le 11 avril 2008, ratiopharm Inc. a aussi déposé une PADN pour pouvoir fabriquer le ratio-Sildenafil. Le 4 décembre 2008, ratiopharm a signifié un avis d’allégation à Pfizer Canada Inc. au sujet de son produit ratio-Sildenafil, soutenant que le brevet canadien n2163446 était invalide et que, en tout état de cause, ratio-Sildenafil ne le contreferait pas. C’est le seul brevet dont ratiopharm Inc. devait tenir compte, même si Pfizer Canada Inc. avait aussi fait inscrire au registre le brevet n2044748. En réponse, le 15 décembre 2008, Pfizer Canada Inc. et Pfizer Ireland Pharmaceuticals ont intenté une action aux termes de l’article 6 du Règlement (dossier de la Cour nT‑1935‑08). En avril 2009, les appelantes ont mis fin à l’action contre ratiopharm en concluant l’Entente.

[6]  Conformément à l’Entente, ratiopharm a consenti à la délivrance d’une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité pour son produit ratio-Sildenafil tant que le brevet ne serait pas expiré ou que les appelantes ne donneraient pas leur consentement.

[7]  Les parties les plus pertinentes de l’Entente pour les besoins de l’appel dont nous sommes saisis sont les attendus et les dispositions qui suivent :

[DOCUMENT CAVIARDÉ]

[8]  Le 16 février 2010, Novopharm a modifié son nom pour Teva.

[9]  Le 10 août 2010, Teva et ratiopharm, ainsi que plusieurs autres sociétés, ont fusionné aux termes de l'article 185 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C‑44). L’entité issue de la fusion a poursuivi ses activités sous le nom de Teva.

[10]  Dans l’intervalle, la demande intentée par les appelantes contre Novopharm (maintenant Teva) a suivi son cours devant les tribunaux et fut finalement rejetée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Teva Canada c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60, [2012] 3 R.C.S. 625. À la suite de la décision de la Cour suprême, le ministre a délivré un avis de conformité pour le Novo‑Sildenafil le 8 novembre 2012 et le nom du médicament a subséquemment été modifié pour Teva-Sildenafil.

[11]  Le jour où l’avis de conformité a été délivré pour le Novo-Sildenafil, et conformément aux termes de l’Entente, les appelantes ont consenti à la délivrance d’un avis de conformité pour le ratio-Sildenafil. La production du ratio-Sildenafil – qui est demeuré distincte du Novo-Sildenafil (maintenant le Teva-Sildenafil) et auquel des numéros d’identification de médicaments différents ont été attribués (en fonction de la force des comprimés) – a toutefois été arrêtée depuis.

[12]  Par la suite, Teva a intenté l’Action en dommages-intérêts pour la perte de ventes du Novo-Sildenafil (maintenant le Teva-Sildenafil) pour la période ayant commencé le 25 avril 2008. Les parties ont convenu que les dommages-intérêts demandés dans l’Action ne portaient aucunement sur le ratio-Sildenafil. Les appelantes ont contesté l’Action, avançant notamment la thèse voulant que l’article 7 de l’Entente lui faisait obstacle.

II.  Décision de la Cour fédérale

[13]  C’est dans le cadre de l’Action que les appelantes ont présenté une requête en jugement sommaire et que Teva a présenté parallèlement une requête en jugement sommaire. Le juge a accueilli la requête de Teva, jugeant qu’il n’existait pas vraiment de controverse sur la question de savoir si les appelantes pouvaient invoquer l’Entente pour réduire ou autrement affecter  les demandes présentées par Teva dans son Action. Le juge n’a pas retenu la thèse des appelantes voulant que l’Entente faisait obstacle à l’exercice de l’Action de Teva. Même si l’Entente liait bel et bien Teva, l’article 7 ne visait pas les demandes relatives au Novo-Sildenafil (maintenant Teva-Sildenafil). Le juge a accordé à Teva les dépens découlant de la requête des appelantes. Le juge a aussi accueilli la requête des appelantes visant à obtenir une ordonnance de confidentialité en vertu de l’article 151 des Règles des Cours fédérales (D.O.R.S./98-106). Ce dernier aspect de sa décision n’est pas en litige dans le présent appel.

[14]  Les parties ne contestent pas qu’il était loisible au juge de trancher la question soulevée par les deux requêtes parallèles en jugement sommaire dont il était saisi.

III.  Analyse et décision

[15]  Les appelantes soutiennent que le juge a fait plusieurs erreurs susceptibles de contrôle, notamment (i) qu’il a commis une erreur de droit en interprétant de façon restrictive l’article 7; (ii) qu’il a mal interprété l’Entente en limitant sa portée à une demande en dommages-intérêts découlant de l’instance T-1935-08; et (iii) qu’il n’a pas tenu pleinement compte des conséquences juridiques de la fusion. Selon les appelantes, le juge s’est posé la mauvaise question pour déterminer l’intention objective des parties à l’Entente. Teva a elle aussi attaqué d'autres conclusions du juge, que je n’ai pas besoin d’énumérer ici. En réalité, je ne juge pas nécessaire de répondre à tous ces arguments afin de me prononcer sur le fond du présent appel.

[16]  Il n’y a nulle controverse entre les parties sur la norme de contrôle judiciaire applicable aux points soulevés; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633 aux paras. 50, 53-55 [Sattva]. Quoi qu'il en soit, la norme appliquée n’a aucune incidence en l’espèce, car je suis d’avis que la conclusion du juge est correcte quant à la question de savoir si l’article 7 couvrait, ou non, la demande présentée dans l’Action.

[17]  Le juge a conclu que l’Entente ne pouvait pas être interprétée de la manière proposée par les appelantes, c’est‑à‑dire de manière à couvrir toute demande relative à tout produit contenant du sildénafil pour lequel une PADN a été déposée par toute compagnie ayant fusionné avec Teva à n’importe lequel moment, y compris avant la date de conclusion de l’Entente. Il me suffit de dire que, même si je ne suis pas nécessairement d’accord avec tous les motifs de la décision, je suis d’accord avec la conclusion finale du juge selon laquelle l’article 7 ne couvre pas une demande en dommages-intérêts visée par l’article 8 du Règlement relativement au Teva-Sildenafil, pour lequel une PADN avait déjà été déposée par une autre compagnie (T‑1566‑07).

[18]  Pour tirer cette conclusion, j’ai retenu l’approche consacrée dans l’arrêt Sattva en matière d’interprétation contractuelle. Comme l’ont fait remarquer les appelantes, les principes les plus pertinents discutés à l’occasion de l’affaire Sattva ont été récemment résumés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Offshore Interiors Inc. c. Sargeant, 2015 CAF 46 aux paras. 86-87, 467 N.R. 355.  Il est utile de les reproduire ici :

[86] Aux paragraphes 56 à 58 de ses motifs, le juge Rothstein souligne qu'il est juste de prendre en considération les circonstances dans l'interprétation des termes d'un contrat, mais qu'elles « ne doivent jamais les supplanter », puisque le décideur examine cette preuve dans le but de mieux saisir les intentions réciproques et objectives des parties exprimées dans les termes du contrat. Il ajoute : « Une disposition contractuelle doit toujours être interprétée sur le fondement de son libellé et de l'ensemble du contrat » (arrêt Sattva, paragraphe 57). Enfin, le juge Rothstein indique clairement que les « circonstances » se limitent à « une preuve objective du contexte factuel au moment de la signature du contrat » (arrêt Sattva, paragraphe 58).

[87]  Bien que la jurisprudence ne soit pas unanime sur ce que constitue le fondement factuel, il englobe, au minimum, l'origine du contrat, son objet et son contexte commercial (Primo Poloniato Grandchildren's Trust (Trustee of) c. Browne, 2012 ONCA 862 (CanLII), [2012] O.J. no 5772, au paragraphe 69, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, [2013] C.S.C.R. n68). Comme l'a conclu le juge en chef Winkler de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Salah c. Timothy's Coffees of the World Inc., 2010 ONCA 673, (CanLII) [2010] O.J. no4336, au par. 16 :

16. Les principes fondamentaux de l'interprétation des contrats commerciaux se résument comme suit. Lorsqu'elle interprète un contrat, la cour vise à dégager l'intention des parties du texte employé dans le document, en présumant que les parties voulaient vraiment dire ce qu'elles ont dit. La cour interprète le contrat globalement, d'une manière qui donne un sens à tous ses termes, et elle évite toute interprétation privant d'effet une ou plusieurs de ses dispositions. La cour doit tenir compte dans son interprétation de la preuve objective du « fondement factuel » ou du contexte dans lequel s'est inscrite la négociation du contrat, mais non d'éléments de preuve subjectifs quant à l'intention des parties. L'interprétation du contrat par la cour doit être en accord avec les principes commerciaux et le bon sens des affaires et éviter d'être absurde du point de vue commercial. Si la cour estime le contrat ambigu, elle peut recourir à des éléments de preuve extrinsèque pour lever l'ambiguïté. Lorsqu'une transaction nécessite la signature de plusieurs documents faisant partie d'un ensemble complet plus large — dans le cas par exemple d'une opération complexe — et que chaque entente est conclue en supposant la conclusion des autres, on peut pour interpréter une entente avoir recours aux ententes connexes. [...]  [Non souligné dans l’original]

[19]  J’ai aussi examiné attentivement la thèse des appelantes voulant que l’article 7 de l’Entente, lu à la lumière du dernier attendu, empêche nécessairement Teva de réclamer des dommages-intérêts relativement à son produit Teva-Sildenafil. Je ne peux tout simplement pas retenir l’idée que le texte de l’article 7, lu à la lumière de toute l’Entente (qui comprend le dernier attendu) et des preuves matérielles ressortant du contexte et des faits au moment de la passation de l’Entente, révèle l’intention objective et mutuelle des parties d’englober une demande en dommages-intérêts découlant de la perte de ventes du Novo-Sildenafil (maintenant Teva-Sildenafil), un médicament couvert par une PADN déposée par une autre société.

[20]  Même si je tenais pour acquis que la portée de l’article 7 ne se limitait pas aux dommages-intérêts découlant de l’instance T-1935-08, et que le juge aurait dû interpréter la renonciation comme si elle visait les demandes relatives à d’autres litiges mettant en jeu des brevets inscrits au Registre, y compris les futurs brevets inscrits en lien avec le VIAGRA®, je suis d’accord avec Teva que le litige ne pourrait porter que sur une nouvelle PADN déposée par ratiopharm, ou possiblement ses ayants droit (article 12).

[21]  D’ailleurs, les appelantes ont reconnu à l’audience qu’au moment de la passation de l’Entente, l’intention des parties ne pouvait pas être et n’était pas de viser les produits génériques d’une autre société contenant du sildénafil et pour lesquels une PADN avait déjà été déposée et au sujet desquels un litige fondé sur le Règlement était déjà en cours.

[22]  Ce que les appelantes soutiennent, c’est que maintenant que Teva, la société issue de la fusion, est partie à l’Entente par l’effet de la loi, la portée de l’article 7 a changé et vise maintenant les demandes découlant de la vente du produit de Novopharm qui était l’objet du litige dans le dossier de la Cour T-1566-07. Les appelantes soutiennent cela, puisque l’Action serait maintenant visée par le champ d’application général de l’article 7.

[23]  Cela m’amène à l’effet de la fusion. Il n’est pas contesté que Teva est liée par l’Entente, non seulement par l’effet juridique de la fusion, mais aussi parce que les parties l’ont expressément prévu à l’article 12 de l’Entente. Cela ne veut cependant pas dire que l’on peut remonter dans le temps et réécrire l’Entente de sorte qu’elle vise des demandes découlant de litiges qu’une interprétation convenable de l’Entente exclurait (voir paragraphes 17 à 19 des présents motifs).

[24]  Dans R. c. Black & Decker Manufacturing Co., [1975] 1 R.C.S. 411 à la page 421, le juge Dickson, pour illustrer l’effet de la fusion, a eu recours à l’analogie suivante :

[…] dans une fusion on recherche un résultat différent et on adopte des mécanismes juridiques différents, généralement dans le but exprès d’assurer la continuité d’existence des compagnies constituantes. Le facteur qui motive cette recherche peut être la Loi de l’impôt sur le revenu ou des difficultés pouvant survenir lors de transferts d’actifs si l’absorption se faisait par l’achat de biens ou d’actions. Mais quel que soit le motif, le résultat final est de se coaliser de manière à créer un tout homogène. Certains ont proposé des analogies avec la rivière qui part du confluent de deux cours d’eau, ou avec le cordage unique que forme l’entrelacement des différents torons.  [Non souligné dans l’original.]

[25]  Les appelantes cherchent maintenant à regrouper les deux cours d’eau pour en faire une seule rivière bien avant que la fusion n’ait eu lieu. Cela ne peut se faire. Après la fusion, l’Entente a interdit à Teva de demander des dommages-intérêts découlant de la procédure T‑1935‑08. Au mieux (et il n’est pas nécessaire de trancher cette question puisqu’aucune nouvelle PADN n’a été déposée), si la portée de l’article 7 n’est pas limitée à la demande susmentionnée, l’Entente pourrait aussi interdire à Teva de demander des dommages-intérêts relatifs à un litige visé par le Règlement se rapportant à une nouvelle PADN déposée par ratiopharm ou par la société issue de la fusion après la passation de l’Entente (voir paragraphes 19 et 20 des présents motifs).

[26]  Pour les motifs qui précèdent, je propose que l’appel soit rejeté avec dépens.

Johanne Gauthier

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb j.c.a.»

« Je suis d’accord.

D.G. Near j.c.a.»

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE ORDONNANCE PRONONCÉE LE 27 NOVEMBRE 2014 PAR LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER NO T‑2280‑12

DOSSIER :

A-538-14

 

INTITULÉ :

PFIZER CANADA INC., PFIZER INC. ET PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS c. TEVA CANADA LIMITED

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

lE 30 SEPTEMBRE 2015

MOTIFS PUBLICS

DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

DATE DES MOTIFS :

le 18 NOVEMBRE 2015

COMPARUTIONS :

M. Orestes Pasparakis

Mme Allyson Whyte Nowak

Mme Andrea Campbell

POUR LES APPELANTeS

(défenderesses/demanderesses reconventionnelles)

M. Marcus Klee

M. Devin Doyle

POUR L’INTIMÉE

(demanderesse/défenderesse reconventionnelle)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES APPELANTES

(défenderesses/demanderesses reconventionnelles)

Aitken Klee

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

(demanderesse/défenderesse reconventionnelle)

 

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