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Date : 20151116


Dossier : A-225-14

Référence : 2015 CAF 254

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE SCOTT

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

 TASEKO MINES LIMITED

appelante

et

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION FÉDÉRALE, LE GOUVERNEMENT NATIONAL TSILHQOT'IN et JOEY ALPHONSE, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Nation des Tsilhqot'in

intimés

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 novembre 2015.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 novembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

 


Date : 20151116


Dossier : A-225-14

Référence : 2015 CAF 254

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE SCOTT

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

TASEKO MINES LIMITED

appelante

et

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION FÉDÉRALE, LE GOUVERNEMENT NATIONAL TSILHQOT'IN et JOEY ALPHONSE, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Nation des Tsilhqot'in

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 novembre 2015.)

LE JUGE NADON

[1]               Bien que nous ne puissions pas approuver tout le raisonnement du juge Harrington, particulièrement ses commentaires énoncés au paragraphe 21 sur ses motifs où il semble adopter un critère qui touche le bien‑fondé de la cause, nous sommes convaincus qu’il est parvenu à la décision adéquate en refusant de rendre l’ordonnance de production demandée par l’appelante.

[2]               Plus particulièrement, nous sommes d’avis que, comme l’a dit le juge Gonthier dans l’arrêt Commission des affaires sociales c. Noémie Tremblay et Le ministre de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu, [1992] 1 R.C.S. 952, à la page 966, il n’y a pas de « […] raisons sérieuses de croire que le processus suivi n’a pas respecté les règles de justice naturelle. »

[3]               En d’autres mots, le fait que le personnel du Secrétariat a consacré environ 3 000 heures à travailler sur le rapport de la Commission ne constitue pas en soi un fondement suffisant pour conclure qu’il existe des motifs valables justifiant la levée du voile du secret. Avec égards, nous estimons qu’il ne s’agit pas de l’un de ces cas exceptionnels où il serait approprié, de l’avis de la Cour suprême du Canada, d’autoriser la production de documents qui seraient normalement visés par le voile du secret des délibérations.

[4]               L’appel est donc rejeté avec dépens.

« M. Nadon »

j.c.a

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-225-14

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON DU 17 AVRIL 2014, NO DE DOSSIER T-1977-13)

INTITULÉ :

TASEKO MINES LIMITED c. LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION FÉDÉRALE, LE GOUVERNEMENT NATIONAL TSILHQOT'IN ET JOEY ALPHONSE, en son propre nom et au NOM de tous les autres membres de la Nation des Tsilhqot'in

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 NOVEMBRE 2015

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LE JUGE SCOTT

LE JUGE RENNIE

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE NADON

COMPARUTIONS :

K. Michael Stephens

K. Webber

POUR L’APPELANTE

Lorne Lachance

Michele Charles

POUR LES INTIMÉS LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

David Bursey

POUR L’INTIMÉE LA COMMISSION FÉDÉRALE

 

POUR LES INTIMÉS LE GOUVERNEMENT NATIONAL TSILHQOT'IN ET JOEY ALPHONSE ET AUTRES.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hunter Litigation Chambers
Avocats
Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR L’APPELANTE

William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)

POUR LES INTIMÉS LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Bennett Jones LLP
Avocats
Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR L’INTIMÉE LA COMMISSION FÉDÉRALE

Jay Nelson Law
Avocat
Victoria (Colombie-Britannique)

POUR LES INTIMÉS LE GOUVERNEMENT NATIONAL TSILHQOT'IN ET JOEY ALPHONSE ET AUTRES.

 

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