Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20130206

Dossier : A-478-12

Référence : 2013 CAF 22

 

Présent :         LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

ANDRÉ RODRIGUE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 6 février 2013.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                           LE JUGE MAINVILLE

 


Date : 20130206

Dossier : A-478-12

Référence : 2013 CAF 22

 

Présent :         LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

ANDRÉ RODRIGUE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Je suis saisi d’une requête de l’intimée visant le rejet de l’appel au motif que l’ordonnance contestée de la Cour canadienne de l’impôt est un jugement interlocutoire, et que l’avis d’appel a été déposé après l’expiration du délai imparti de 10 jours prévu à l’alinéa 27(2)a) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.

 

[2]               L’appelant conteste cette requête au motif que l’ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt est soit un jugement sur une question de droit rendue avant l’instruction, soit un jugement définitif qui peut faire l’objet d’un appel par le dépôt d’un avis d’appel dans les 30 jours de son prononcé conformément à l’alinéa 27(2)b) de la Loi sur les Cours fédérales. L’appelant demande à titre subsidiaire une prorogation du délai pour soumettre son avis d’appel advenant que cette Cour soit d’opinion que l’ordonnance en cause est un jugement interlocutoire.

 

[3]               Deux autres appels font l’objet de deux requêtes similaires de l’intimée, lesquelles sont également contestées par les appelantes en cause pour des motifs similaires à ceux invoqués dans le présent dossier, soit les dossiers d’appel A-479-12 Animalerie Dyno Inc. c. Sa Majesté la Reine, et A-480-12 Micheline Rodrigue c. Sa Majesté la Reine. Puisque la trame factuelle et les arguments de droit concernant les trois requêtes visant ces dossiers reliés A-478-12, A-479-12 et A-480-12 sont identiques, les présents motifs d’ordonnance dans le dossier A-478-12 serviront aux fins des requêtes de l’intimée visant les deux autres dossiers d’appel A-479-12 et A-480-12.

 

LE CONTEXTE

[4]               Le 21 juin 2012, l’appelant a soumis un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt relativement à des cotisations d’impôt pour les années d’imposition 1995 à 1998. Le 10 septembre 2012, l’intimée signifiait une réponse à cet avis d’appel. Cette réponse étant tardive, l’intimée a déposé et signifié le 21 septembre 2012 une requête à la Cour canadienne de l’impôt cherchant la prorogation du délai de production de la réponse à l’avis d’appel.

 

[5]               L’appelant a contesté cette requête en déposant et signifiant le 11 octobre 2012 des observations écrites à la Cour canadienne de l’impôt. Dans ses observations écrites, l’appelant demandait à la Cour canadienne de l’impôt (a) de ne pas décider de la requête sur la base des observations écrites et sans comparution des parties, mais  plutôt d’ordonner la tenue d’une audience pour en disposer, et (b) d’ordonner le contre-interrogatoire du représentant de l’intimée sur sa déclaration sous serment au soutien de sa requête en prorogation du délai, et ce préalablement à l’audition souhaitée de la requête.

 

[6]               Faisant suite à ces procédures, le procureur de l’intimée écrivait au procureur de l’appelant le 15 octobre 2012 afin de lui faire part de ce qui suit :

Vous y demandez [dans vos représentations écrites] que ces requêtes fassent l’objet d’une audition afin de, notamment, nous y contre-interroger sur affidavit. Nous serons donc disponible[s] pour contre-interrogatoire à la date d’audition que la Cour fixera, à moins que vous ne souhaitiez d’ici là nous soumettre un questionnaire d’interrogatoire écrit.

(Dossier de réponse, onglet 5)

 

 

[7]               Or, le 19 octobre 2012, après avoir lu le dossier de requête de l’intimée et les observations écrites de l’appelant, le juge Favreau de la Cour canadienne de l’impôt rendait une ordonnance accordant la requête de l’intimée pour prorogation du délai de production de la réponse à l’avis d’appel.

 

[8]               L’appelant écrit donc au juge Favreau le 22 octobre 2012 lui expliquant la situation et lui demandant de confirmer l’interrogatoire de l’affiant et la possibilité de faire des représentations après le dépôt de l’interrogatoire, et ce, « avant qu’une décision ne soit rendue concernant les requêtes de l’intimée pour prorogation du délai de production de la réponse à l’avis d’appel » : Dossier de réponse, onglet 8. L’intimée rétorque le 29 octobre 2012 en précisant que, de toute évidence, le juge Favreau a implicitement reconnu que l’interrogatoire sur affidavit souhaité par l’appelant n’était pas nécessaire ni justifié, et que le seul recours de l’appelant serait un appel à notre Cour.

[9]               Le 30 novembre 2012, le juge en chef Rip de la Cour canadienne de l’impôt avise les parties que la requête fait l’objet d’une décision, et que l’appelant peut déposer un avis d’appel à notre Cour.

 

LE CALCUL DU DÉLAI D’APPEL

[10]           Le paragraphe 27(1.1) de la Loi sur les Cours fédérales traite des appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt rendues selon la procédure générale de cette cour :

*       (1.1) Sauf s’il s’agit d’une décision portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour canadienne de l’impôt :

*                 a) jugement définitif;

*                 b) jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction;

*                 c) jugement ou ordonnance interlocutoire.

 

*       (1.1) An appeal lies to the Federal Court of Appeal from

*                 (a) a final judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies;

*                 (b) a judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies, on a question of law determined before trial; or

*                 (c) an interlocutory judgment or order of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies.

 

 

[11]           Le paragraphe 27(2) de la Loi sur les Cours fédérales établit les délais dans lesquels de tels appels doivent être interjetés, distinguant à cet égard entre (a) un jugement interlocutoire, dont le délai d’appel est de 10 jours du prononcé du jugement en cause, et (b) les autres jugements, dont le délai d’appel est de 30 jours. Dans tous les cas, un juge de notre Cour peut proroger ces délais :

*       (2) L’appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d’un avis au greffe de la Cour d’appel fédérale, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour d’appel fédérale peut, soit avant soit après l’expiration de celui-ci, accorder. Le délai imparti est de :

*                 a) dix jours, dans le cas d’un jugement interlocutoire;

*                 b) trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

 

*       (2) An appeal under this section shall be brought by filing a notice of appeal in the Registry of the Federal Court of Appeal

*                 (a) in the case of an interlocutory judgment, within 10 days after the pronouncement of the judgment or within any further time that a judge of the Federal Court of Appeal may fix or allow before or after the end of those 10 days; and

*                 (b) in any other case, within 30 days, not including any days in July and August, after the pronouncement of the judgment or determination appealed from or within any further time that a judge of the Federal Court of Appeal may fix or allow before or after the end of those 30 days.

 

 

[12]           La question qui se pose donc est celle de savoir si une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt prorogeant le délai de production d’une réponse à un avis d’appel visant une cotisation d’impôt est un jugement interlocutoire susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, ou plutôt un jugement définitif ou un jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction et susceptible d’appel dans un délai de 30 jours.

 

[13]           L’appelant soutient que (a) le droit de déposer ou non une réponse tardive à un avis d’appel, et (b) le respect de la règle audi alteram partem, sont deux questions de droit. En l'occurrence, l’appelant est d’avis que l’ordonnance du juge Favreau est un jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction, et qu’elle est donc susceptible d’appel dans les 30 jours de son prononcé en vertu des alinéas 27(1.1)b) et 27(2)b) de la Loi sur les Cours fédérales. L’appelant ajoute que l’effet de cette ordonnance est tel qu’il s’agit aussi d’un jugement définitif au sens de l’alinéa 27(1.1)a) de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[14]           Je ne suis pas d’accord avec l’appelant à ces égards.

 

[15]           L’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales définit un « jugement définitif » comme une décision qui statue au fond sur un droit d’au moins une partie à l’instance :

 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« jugement définitif » Jugement ou autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance.

 (1) In this Act,

...

 

 

“final judgment” means any judgment or other decision that determines in whole or in part any substantive right of any of the parties in controversy in any judicial proceeding;

 

[16]           À plusieurs reprises notre Cour a précisé que cette définition de « jugement définitif » ne comprend pas le « droit » de déposer ou non un document dans une instance après l’expiration du délai prescrit pour le faire (Canada (Procureur général) c. Hennelly (1995), 99 F.T.R. 320n, 185 N.R. 389), et ne comprend pas le « droit » de modifier une procédure en cours d’instance (Simpson Strong-Tie Company, Inc. c. Peak Innovations Inc., 2008 CAF 235), dans la mesure que le jugement ou la décision en cause ne décide pas des droits au fond d’une des parties au litige.

 

[17]           De plus, quoiqu’un jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction soit susceptible d’appel dans un délai de 30 jours en vertu de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, il doit s’agir là d’un jugement portant sur le fond des droits d’une ou plusieurs des parties au litige, et non pas d’un jugement portant sur la procédure ou le déroulement de l’instance.

 

[18]           Les décisions portant sur la procédure ou le déroulement d’une instance peuvent souvent traiter des questions de droit concernant la procédure en cause, mais ces décisions ne sont pas pour autant des jugements sur des questions de droit rendu avant l’instruction au sens de l’alinéa 27(1.1) b) de la Loi sur les Cours fédérales, dans la mesure toutefois qu’elles ne portent pas sur les droits des parties en regard du fond du litige en cause.

 

[19]           Je reconnais qu’il peut être quelques fois difficile de distinguer entre une décision touchant au fond du litige et une décision concernant la procédure ou le déroulement de l’instance. Il ne faut cependant de se perdre dans des finesses juridiques pour trancher la question lorsqu’elle se pose. Une approche pragmatique et fonctionnelle doit être suivie. La question principale à décider est celle de savoir si le jugement ou la décision en cause décide d’une question de fond ou d’une question de procédure.

 

[20]           Dans la présente instance, je n’ai aucune hésitation à conclure que l’ordonnance du juge Favreau décide d’une question de procédure et non pas d’une question de fond. La question de fond en litige, soit l’exactitude des cotisations d’impôt de l’appelant pour les années en cause, n’est pas touchée par cette ordonnance.

[21]           En l’occurrence, le délai imparti pour porter en appel l’ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt datée du 19 octobre est de 10 jours à compter de son prononcé. Ce délai n’a pas été respecté par l’appelant.

 

LA PROROGATION DU DÉLAI D’APPEL

[22]           Une prorogation du délai d’appel en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur les Cours fédérales relève de la discrétion du juge saisi de la question. L’aspect fondamental à prendre en considération dans l’exercice de cette discrétion est de décider s’il est juste et raisonnable de proroger le délai compte tenu de toutes les circonstances. Pour cette fin, notre Cour a identifié certains facteurs qui peuvent être considérés, dont notamment : (a) si l’appelant a eu une intention assidue de poursuivre l’appel; (b) si l’appelant soumet une explication raisonnable justifiant son retard à déposer l’avis d’appel; (c) si une autre partie subit ou non un préjudice en raison du retard; (d) si une question sérieuse est soulevée en appel : Canada Trustco Mortgage Co. c. Canada, 2008 CAF 382, 382 N.R. 388 au para. 14; Leo-Mensah c. Canada, 2012 CAF 221, 434 N.R. 312 au para. 8.

 

[23]           À la lecture du dossier de requête et du dossier de réponse, il est clair dans ce cas-ci que l’appelant a eu une intention assidue de poursuivre cet appel. L’explication soumise par l’appelant pour justifier le retard à déposer l’avis d’appel est raisonnable : il a tenté sans succès d’obtenir de la Cour canadienne de l’impôt une solution alternative pour régler la question.

 

[24]           De plus, il n’est pas contesté que l’intimée n’a subi aucun préjudice sérieux résultant du retard de l’appelant à déposer son avis d’appel.

 

[25]           Il reste donc à décider si cet appel soulève une question sérieuse. La décision d’un juge de la Cour canadienne de l’impôt d’accorder ou non une requête pour prorogation du délai de production de la réponse à l’avis d’appel est aussi une décision discrétionnaire. Notre Cour n’interviendra que rarement à l’égard d’une telle décision discrétionnaire. S’il s’agissait de la seule question soulevée par l’appelant au soutien de son appel, je n’hésiterais pas à refuser la prorogation du délai d’appel. Cependant, l’appelant soulève aussi une autre question qui m’apparaît plus sérieuse.

 

[26]           Cette question sérieuse concerne l’interprétation et l’application du paragraphe 67(1) et des articles 69 et 74 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a. lesquels prévoient ce qui suit :

 (1) L’avis de requête et les déclarations sous serment ou autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la requête sont signifiés aux personnes ou aux parties sur lesquelles la directive demandée peut avoir une incidence.

 (1) La partie qui dépose un avis de requête peut, au moment du dépôt ou par la suite, présenter une demande écrite pour que la requête soit tranchée sur la base des observations écrites et sans comparution des parties.

(2) Une copie de la demande et des observations écrites doit être signifiée à toutes les parties visées par l’avis de requête.

(3) Une partie à qui la requête a été signifiée dispose de vingt jours pour

a) produire et signifier des observations écrites en opposition à la requête;

b) déposer et signifier une demande écrite d’audience.

(4) Lorsque toutes les parties à qui la requête a été signifiée ont donné leur réponse ou que le délai est expiré, la Cour peut

a) accorder le jugement sans audience;

b) ordonner la tenue d’une audience;

c) ordonner le dépôt d’observations écrites.

 

 (1) The notice of motion together with the affidavits or other documentary material to be used at the hearing of the motion shall be served on any person or party who will be affected by the direction sought.

69. (1) A party filing a notice of motion may, at the same time, or subsequently, file a written request that the motion be disposed of upon consideration of written representations and without appearance by the parties.

 

(2) A copy of the request and of the written representations shall be served on all parties served with the notice of motion.

(3) A party served with a request shall within twenty days,

*                 (a) file and serve written representations in opposition to the motion, or

*                 (b) file and serve a written request for a hearing.

(4) When all parties served with the request have replied to it or the time for doing so has expired, the Court may,

*                 (a) grand judgment without a          hearing,

*                 (b) direct a hearing, or

*                 (c) direct that written representations be filed.

 

 Le déposant d’une déclaration sous serment peut être contre-interrogé au sujet de la déclaration sous serment par une partie opposée à la requête, et le témoignage qui en découle peut être utilisé lors de l’audition de la requête.

 A deponent whose affidavit has been filed may be cross-examined on it by a party who is adverse in interest on the motion, and the evidence adduced may be used at the hearing of the motion.

 

 

[27]           La question que pose donc l’appel est celle de savoir si un juge de la Cour canadienne de l’impôt peut, dans le cadre de l’article 69 précité, décider que le contre-interrogatoire exigé d’un affiant, et prévu par l’article 74 précité, n’est pas nécessaire ou justifié aux fins de disposer d’une requête sur la base des observations écrites et sans comparution des parties. Il s’agit là d’une question sérieuse.

CONCLUSIONS

[28]           Quoique la Cour puisse accorder la requête de l’intimée tout en permettant à l’appelant de déposer un nouvel avis d’appel dans un délai de 10 jours de l’ordonnance, l’article 3 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, incite cette Cour à apporter des solutions qui soient justes et les plus expéditives et économiques possibles. Tenant compte de ces principes, il m’apparaît plus juste, simple, expéditif, économique, et dans l’intérêt d’une saine administration de la justice : (a) de rejeter la requête de l’intimée; (b) d’accueillir la demande de prorogation de délai pour interjeter appel de l’ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt; (c) d’ordonner que l’avis d’appel amendé déposé au greffe le 29 novembre 2012 soit accepté comme avis d’appel prorogé; et (d) d’ordonner que les délais pour parfaire l’appel conformément aux Règles des Cours fédérales soient établis et calculés à compter de la présente ordonnance. Compte tenue des circonstances et de l’article 105 des Règles des Cours fédérales, les appels dans les dossiers A-478-12, A-479-12 et A-480-12 seront réunis selon les modalités de l’ordonnance émise concurremment avec ces motifs. Le tout frais à suivre.

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-478-12

 

INTITULÉ :                                                                          André Rodrigue c. Sa Majesté la Reine

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                     LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 6 février 2013

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Bernard Roy

Québec (Québec)

 

POUR L’APPELANT

 

Pierre Cossette

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bernard Roy

Québec (Québec)

 

POUR L’APPELANT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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