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Date : 20160112


Dossier : A‑180‑15

Référence : 2016 CAF 5

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

PAUL ABI‑MANSOUR

appelant

et

LE PRÉSIDENT‑DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PASSEPORT CANADA, NICOLAS MEZHER, KAHINA SID IDRIS

intimés

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE TRUDEL

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20160112


Dossier : A‑180‑15

Référence : 2016 CAF 5

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

PAUL ABI‑MANSOUR

appelant

et

LE PRÉSIDENT‑DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PASSEPORT CANADA, NICOLAS MEZHER,

KAHINA SID IDRIS

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SCOTT

[1]               La Cour est saisie de l’appel d’une ordonnance, datée du 23 mars 2015, rendue par le juge LeBlanc (le juge) de la Cour fédérale, 2015 CF 363, lequel a rejeté l’appel interjeté par M. Abi‑Mansour (l’appelant) en vertu de la Règle 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), et confirmé l’ordonnance prononcée par la protonotaire Tabib (la protonotaire) en date du 27 novembre 2014.

[2]               La protonotaire a accueilli en partie la requête de l’appelant visant à obtenir une prorogation du délai imparti pour déposer son affidavit à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, mais elle a rejeté sa demande visant à obtenir l’autorisation de déposer une seule copie du dossier ou, subsidiairement, de se voir accorder cinq mois de plus pour déposer trois copies de son dossier, en application des Règles 8 et 55 des Règles.

[3]               Les faits de l’espèce sont simples. Le 20 août 2014, l’appelant a déposé un avis de demande dans le but d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal de la dotation de la fonction publique qui a rejeté sa plainte concernant un processus de dotation mené par Passeport Canada.

[4]               En vertu de la Règle 306 des Règles, l’appelant était tenu de déposer son affidavit et les pièces documentaires qu’il entendait invoquer dans un délai de trente jours. Cette échéance a été reportée au 6 octobre 2014 sur consentement des parties, comme le permet la Règle 7 des Règles.

[5]               Le 14 octobre 2014, l’appelant a signifié et déposé son affidavit accompagné d’une requête en prorogation du délai imparti pour ce faire. Il a également déposé une requête visant à obtenir la prorogation, en application de la Règle 8 des Règles, du délai prescrit pour signifier et déposer son dossier, et à bénéficier de l’exemption prévue à la Règle 55 des Règles de façon à être autorisé à déposer une seule copie de son dossier plutôt que trois, comme l’exige le sous‑alinéa 309(1.1)b) ou, subsidiairement, en vue d’obtenir un délai de cinq mois pour ce faire et ce, en raison du coût des photocopies.

[6]               La protonotaire a fait droit en partie à la requête de l’appelant. Elle a remis au 14 octobre 2014 le délai imparti à l’appelant pour signifier et déposer son affidavit à l’appui de sa demande et elle a rejeté les autres éléments de la requête. La protonotaire a précisé que si l’appelant omettait de signifier et de déposer son dossier dans les délais prescrits par les Règles, sa demande serait rejetée, à moins que les délais soient prorogés sur consentement des parties en application de la Règle 7 des Règles ou par ordonnance de la Cour fédérale suite à sa présentation, avant l’expiration du délai applicable, d’une nouvelle requête se fondant sur des faits ultérieurs à sa décision. La protonotaire a également adjugé les dépens à l’intimé.

[7]               La protonotaire a expliqué que l’appelant n’avait pas établi qu’il était impécunieux et elle a en conséquence conclu qu’il n’existait pas de motif valable pour accorder la mesure visée à la Règle 55 des Règles. Elle a également conclu à l’insuffisance des motifs invoqués par l’appelant à l’appui de sa demande de prorogation de délais. De plus, elle n’était pas convaincue par l’argument de l’appelant selon lequel, si la prorogation de délai demandée pour déposer le dossier ne lui était pas accordée, il pourrait toujours laisser expirer sa demande et attendre d’avoir atteint l’étape de l’examen de l’état de l’instance pour obtenir dans le cadre de cet examen la prorogation demandée. La protonotaire était d’avis que cela constituerait manifestement un abus de la procédure de la Cour. Par conséquent, en vertu de la Règle 168 des Règles, elle a déclaré que la demande au fond serait rejetée si l’appelant ne respectait pas les délais de dépôt prévus par les Règles ou s’il n’obtenait pas une ordonnance les prorogeant.

[8]               Dans son ordonnance exhaustive et bien détaillée, le juge a rejeté l’appel de l’appelant. Il a appliqué le critère approprié, qui consiste à se demander si la protonotaire avait rendu une ordonnance mal fondée ou erronée. Le juge a confirmé que la protonotaire avait appliqué les bons critères en matière de prorogation de délais procéduraux, lesquels sont énoncés dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, 1999 CanLII 8190 (C.A.F.), [1999] A.C.F. no 846 (QL) [Hennelly]. Il a aussi conclu qu’à la lumière de la preuve devant elle la protonotaire n’avait pas commis d’erreur en concluant que l’appelant n’avait pas satisfait à deux des exigences du critère de l’arrêt Hennelly, à savoir (i) que sa demande de contrôle judiciaire était bien-fondée; (ii) qu’il existait une explication raisonnable justifiant le délai demandé.

[9]               Le juge a conclu, tout comme la protonotaire, que l’explication donnée par l’appelant pour justifier sa demande de prorogation du délai pour le dépôt de son dossier de demande était inacceptable.

[10]           Le juge s’est penché sur la décision de la protonotaire portant sur l’application de la Règle 55 des Règles, et a conclu qu’elle n’avait pas commis d’erreur en déterminant que l’appelant, qui touchait un revenu mensuel net de 2 800 $, n’avait pas établi qu’il était impécunieux.

[11]           En ce qui concerne le passage de l’ordonnance relatif au rejet de la demande de contrôle judiciaire, le juge a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel la protonotaire n’avait pas le pouvoir de rendre une telle ordonnance. Le juge a cité la Règle 50 des Règles et a souscrit à l’argument de l’intimé, selon lequel le pouvoir de rejeter la demande de l’appelant si ce dernier ne respecte pas les délais prévus par les Règles était une mesure corollaire nécessaire pour faire progresser la demande de contrôle judiciaire et empêcher un abus de la procédure de la Cour. Le juge a ajouté que, même s’il devait se saisir de l’affaire de novo, il arriverait à la même conclusion que la protonotaire à ce sujet.

[12]           Le juge a ensuite examiné l’argument relatif aux représailles soulevé par l’appelant, selon qui la protonotaire était partiale en raison de tensions existantes dans une autre instance. Le juge a rejeté cet argument et a répété la mise en garde que notre Cour a faite à l’appelant en ce qui concerne son habitude de plaider la partialité des membres des tribunaux sans étayer ses affirmations.

[13]           En dernier lieu, le juge s’est penché sur l’argument de l’appelant relatif aux dépens et a conclu que ce dernier n’avait pas établi que l’ordonnance de la protonotaire se fondait sur un principe erroné ou sur une mauvaise appréciation des faits.

[14]           Avant de passer à l’étude des arguments mis de l’avant par l’appelant, je ferais remarquer qu’au début de l’instruction de cet appel, l’appelant s’est dit convaincu qu’il n’aurait pas droit à une audience équitable parce que deux des juges de la formation saisie de cette affaire avaient entendu certaines de ses demandes précédentes dans d’autres instances devant la Cour. Le juge qui présidait l’audience lui a offert de lever la séance pour lui donner le temps de décider s’il voulait présenter ou non une requête en récusation. L’appelant a refusé la suspension et a opté pour l’instruction de l’instance au fond, sans présenter de requête en récusation. S’il avait présenté une telle requête, elle aurait été rejetée pour absence de fondement, étant donné que le simple fait qu’un juge ait rendu une décision défavorable à une partie dans une affaire ne l’empêche pas de rendre une décision juste dans une affaire subséquente, faisant intervenir la même partie.

[15]           Passons maintenant aux arguments de l’appelant. Il est bien établi que notre Cour ne peut modifier la décision d’un juge des requêtes chargé d’examiner l’ordonnance d’un protonotaire que si la décision est mal fondée ou manifestement erronée (voir Z.I. Pompey Industrie c. ECU‑Line N.V., 2003 CSC 27, [2003] 1 R.C.S. 450, et Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459). Je suis d’avis que le juge a choisi la norme appropriée et qu’il l’a appliquée correctement en l’espèce.

[16]           En premier lieu, l’appelant soutient que la protonotaire s’est appuyé sur la mauvaise autorité pour étudier sa requête en prorogation du délai pour le dépôt de son dossier de demande. Subsidiairement, si le critère de l’arrêt Hennelly, suivi par la protonotaire, était le critère applicable, l’appelant fait valoir que la protonotaire a commis une erreur en l’obligeant à satisfaire aux quatre critères. Il affirme aussi que la protonotaire s’est montrée trop exigeante en ce qui concerne deux des critères qui, selon elle, n’auraient pas été satisfaits par l’appelant. L’appelant soutient également que ces questions n’ont pas été examinées par le juge.

[17]           L’appelant a invoqué la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, au paragraphe 37, indiquant que même si les critères de l’arrêt Hennelly s’appliquent, une prorogation de délais peut être accordée quand bien même il n’aurait pas satisfait à chacun des critères.

[18]           L’appelant prétend que le critère applicable à l’examen de l’état de l’instance, énoncé dans la décision Baroud c. Canada, 1998 CanLII 8819 (C.F.), aurait dû être suivi en l’espèce, étant donné que rien ne justifie d’imposer des exigences plus rigoureuses lorsque l’étape procédurale en litige est celle du dépôt du dossier du demandeur.

[19]           Vu que le droit au contrôle judiciaire est de nature constitutionnelle, il s’ensuit, selon l’appelant, que les juges ne devraient pas nuire à l’exercice de ce droit en exigeant le respect des Règles.

[20]           En ce qui concerne l’exemption prévue à la Règle 55 des Règles, l’appelant soutient que la protonotaire a commis une erreur en citant la Règle 168 des Règles en l’absence d’ordonnance au fond et, puisqu’il s’agissait d’une ordonnance provisoire, la doctrine de l’abus de procédure ne pouvait pas s’appliquer. Il ajoute que cette doctrine doit être interprétée restrictivement et appliquée seulement dans les cas les plus clairs. L’appelant laisse entendre qu’on ne peut pas avoir recours à cette doctrine pour contrôler le déroulement d’une instance.

[21]           L’appelant fait aussi valoir que le juge a commis une erreur en omettant d’analyser en détails son argument selon lequel la protonotaire aurait exercé des représailles à son endroit. L’appelant soutient que, sachant qu’il allait se trouver à l’étranger entre le 28 décembre 2014 et le 17 janvier 2015, la protonotaire aurait rédigé son ordonnance de manière à accroître au maximum les chances que sa demande soit rejetée.

[22]           En dernier lieu, l’appelant fait valoir que le juge a commis une erreur en s’appuyant sur l’arrêt de notre Cour dans Abi‑Mansour c. Canada (Affaires autochtones), 2014 CAF 272, pour statuer sur les dépens, car les faits sont complètement différents en l’espèce. Il est d’avis qu’il aurait dû avoir droit aux dépens, étant donné que sa requête en prorogation du délai pour déposer son affidavit a été accueillie.

[23]           Je suis d’avis qu’aucun de ces motifs ne permet de conclure que le juge a commis une erreur susceptible de contrôle en refusant de modifier l’ordonnance rendue par la protonotaire le 24 novembre.

[24]           Étant donné que les critères énoncés dans l’arrêt Hennelly étaient ceux qu’il fallait appliquer en l’espèce, le premier argument de l’appelant doit être rejeté. Comme le veulent ces critères, la protonotaire était tenue de décider si l’appelant avait une réelle intention de poursuivre sa demande, si la demande en question était bien fondée, si la partie adverse subirait un préjudice en raison du délai et s’il existait une explication raisonnable justifiant le retard.

[25]           Je souscris à l’évaluation que le juge a faite de la décision de la protonotaire à ce sujet, car il est évident que l’appelant ne traite aucunement du bien-fondé de sa demande dans son dossier de requête. Il a également omis de fournir une explication raisonnable pour justifier la demande de prorogation du délai. Le rejet de la demande était donc bien fondé, l’appelant n’ayant pas satisfait à deux des critères.

[26]           À mon avis, il n’y a également aucun fondement à la prétention de l’appelant selon laquelle le critère relatif au bien‑fondé de la demande a été appliqué de manière trop rigoureuse. Étant donné que le dossier de requête de l’appelant était silencieux à ce sujet, le juge a conclu à bon droit qu’il n’y avait rien à reprocher à la protonotaire, d’autant plus que l’appelant n’avait pas déposé son affidavit à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire. Contrairement à ce que prétend l’appelant, le juge a traité de ces deux questions, aux paragraphes 25 à 28 de son ordonnance.

[27]           L’argument de l’appelant portant sur l’examen de sa demande fondée sur la Règle 55 des Règles doit aussi être rejeté. Il était loisible à la protonotaire d’appliquer la Règle 168 des Règles pour éviter que les Règles de la Cour soient contournées. Le juge a conclu que cette décision ne visait pas à empêcher qu’une décision finale soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire, et je suis du même avis.

[28]           Les motifs que l’appelant a fait valoir pour obtenir une prorogation du délai pour déposer son dossier de demande et pour être exempté d’avoir à le déposer en trois copies ne sont pas convaincants. Étant donné qu’il touche un revenu net de 2 800 $ par mois, l’appelant n’est pas impécunieux, et son argument faisant valoir ses priorités personnelles est déraisonnable. Dans ces circonstances, la protonotaire avait raison de s’assurer qu’il respecte les Règles.

[29]           L’argument de l’appelant selon lequel la Règle 168 s’applique uniquement si la Cour avait rendu une ordonnance au fond est injustifié. La Règle 50 des Règles précise que les protonotaires sont investis d’une vaste compétence pour disposer de toute requête présentée aux termes des Règles, sauf celles expressément exclues de leur champ d’action par la Règle 50. À la Règle 168, la Cour s’entend des protonotaires, comme le prévoit la Règle 2 des Règles. Par conséquent, la protonotaire pouvait fonder sa décision sur la Règle 168, et les passages de son ordonnance portant sur le refus d’accorder la prorogation demandée constituaient une ordonnance de la Cour au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Règle 168.

[30]           De plus, l’argument de l’appelant relatif à la doctrine de l’abus de procédure est sans fondement. Récemment, dans l’arrêt Mancuso c. Canada (Santé Nationale et Bien‑Être social), 2015 CAF 227, au paragraphe 40, notre Cour a une fois de plus indiqué que la doctrine de l’abus de procédure est une doctrine résiduelle et discrétionnaire qui empêche de rouvrir un litige dans les cas où cela compromettrait le caractère définitif d’un jugement ou aurait pour effet de discréditer l’administration de la justice (voir Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77, par. 37). En l’espèce, l’appelant a clairement exprimé son intention de se servir de l’étape de l’examen de l’état de l’instance pour obtenir la prorogation qu’il désirait. Je crois que c’est à bon droit que la protonotaire a exercé le pouvoir inhérent dont dispose la Cour pour empêcher que ses Règles soient utilisées abusivement afin de contourner une ordonnance refusant une prorogation de délai. La démarche qu’envisageait l’appelant pour obtenir dans les faits une prorogation une fois sa demande rejetée constitue un abus de procédure.

[31]           Je dois également souligner que l’appelant disposait d’un mois pour demander une prorogation du délai pour déposer son dossier de demande en présentant une requête ou en obtenant le consentement de l’intimé conformément à la Règle 7 des Règles, comme le prévoyait l’ordonnance de la protonotaire. Il a quitté le pays à destination du Proche‑Orient le 28 décembre 2014. La protonotaire a rendu son ordonnance le 27 novembre 2014. L’appelant, par son inaction et son mépris des échéanciers établis par les Règles, a fait le choix de laisser expirer sa demande. Comme l’a expliqué le juge au paragraphe 30 de son ordonnance, les Règles ont force de loi et doivent être appliquées.

[32]           J’estime également que l’affirmation de l’appelant selon laquelle le juge aurait omis d’aborder la question des représailles n’est nullement fondée. Aux paragraphes 47 à 50 de ses motifs, le juge s’est penché sur cette question et a conclu à des « allégations très graves que le demandeur a fait défaut d’établir dans une mesure appréciable » (ordonnance du juge, par. 48).

[33]           En dernier lieu, l’argument de l’appelant concernant les dépens n’est pas fondé. Aux paragraphes 53 et 54 de son ordonnance, le juge a correctement appliqué le principe confirmé par notre Cour en ce qui concerne les dépens.

[34]           L’appelant n’a donc pas établi, en l’instance, que le juge avait commis une erreur susceptible de contrôle.

[35]           Par conséquent, je proposerais de rejeter le présent appel avec dépens taxés à 2 000 $, y compris les débours et les taxes, payables immédiatement.

[36]           La demande sous‑jacente de contrôle judiciaire, qui a été déposée le 20 août 2014, est donc rejetée conformément à l’ordonnance de la protonotaire. Étant donné que la question des dépens relatifs à la demande de contrôle judiciaire n’a pas été examinée, elle devra être renvoyée à la Cour fédérale pour que celle‑ci se prononce à ce sujet.

[37]           Avant de conclure, je constate que l’appelant fait encore des déclarations irrespectueuses et sans fondement contre certains juges des cours fédérales, malgré le fait qu’il a été averti à plusieurs reprises de cesser cette pratique inacceptable (voir Abi‑Mansour c. Canada (Affaires Autochtones), 2014 CAF 272; Abi‑Mansour c. Canada (Procureur général), 2015 CF 882; Abi‑Mansour c. Commission de la fonction publique, 2013 CAF 116; Abi‑Mansour c. Canada (Affaires étrangères et Commerce international Canada), 2015 CAF 135). Je propose que la Cour l’avise une dernière fois de cesser de faire des déclarations abusives et vexatoires de cette nature chaque fois qu’il n’a pas gain de cause. À défaut, un ajournement pourrait être ordonné jusqu’à ce que M. Abi‑Mansour signifie et dépose des documents amendés et dépourvus d’affirmations de cette nature. L’appelant pourrait également être condamné à payer des dépens importants, et l’instance pourrait être suspendue en cas de défaut de paiement.

« A.F. Scott »

j.c.a.

« Je suis d’accord. »

Johanne Trudel, j.c.a.

« Je suis d’accord. »

Mary J.L. Gleason, j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

A‑180‑15

 

 

INTITULÉ :

PAUL ABI‑MANSOUR c. LE PRÉSIDENT‑DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PASSEPORT CANADA, NICOLAS MEZHER, KAHINA SID IDRIS

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 décembre 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE TRUDEL

LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 JANVIER 2016

 

COMPARUTIONS :

Paul Abi‑Mansour

 

POUR L’appelant

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Christine Langill

 

POUR LES intimés

LE PRÉSIDENT‑DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PASSEPORT CANADA, NICOLAS MEZHER, KAHINA SID IDRIS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LES intimés

LE PRÉSIDENT‑DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PASSEPORT CANADA, NICOLAS MEZHER, KAHINA SID IDRIS

 

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