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Date : 20160113


Dossier : A-149-15

Référence : 2016 CAF 8

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, ROBYN BENSON, LORI HALL, MARLENE ETTEL, VALERIE GRUNDY ET DES SCOTT

demandeurs

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA ET MARCIA BUFFORD

défenderesses

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2016.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NEAR

 


Date : 20160113


Dossier : A-149-15

Référence : 2016 CAF 8

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, ROBYN BENSON, LORI HALL, MARLENE ETTEL, VALERIE GRUNDY ET DES SCOTT

demandeurs

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA ET MARCIA BUFFORD

défenderesses

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2016.)

LE JUGE NEAR

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 20 février 2015, publiée sous la référence 2015 CRTEFP 20, par laquelle la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la Commission) a refusé de rendre deux ordonnances de consentement sollicitées par Mme Marcia Bufford, l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’AFPC) ainsi que Lori Hall, Robyn Benson, Marlene Ettel, Valerie Grundy et Des Scott (les personnes désignées), sur le fondement du paragraphe 192(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (la Loi). Ces ordonnances se rapportaient à deux plaintes de pratique déloyale de travail que Mme Bufford avait déposées contre les personnes désignées et l’AFPC.

[2]               Dans sa plainte, Mme Bufford alléguait que l’AFPC et les personnes désignées avaient commis une pratique déloyale de travail en ne la représentant pas de façon équitable dans le cadre de deux griefs qu’elle avait déposés contre son employeur, l’Agence du revenu du Canada (l’ARC). Les faits à l’origine de ces griefs sont survenus entre janvier 2004 et octobre 2009, il y a au moins six ans et au plus douze ans.

[3]               L’instance devant la Commission concernant les plaintes de Mme Bufford a commencé le 28 janvier 2013. Elle a été ajournée après cinq jours et devait reprendre en mai 2013. Des négociations de règlement entre Mme Bufford et l’AFPC ont suivi et ont abouti à un règlement. Toutefois, l’instance devant la Commission demeure pendante.

[4]               Ce règlement a donné lieu aux demandes présentées devant la Commission pour obtenir les ordonnances de consentement en cause. Ces ordonnances prévoyaient essentiellement ce qui suit :

a)      l’AFPC a reconnu sa pratique déloyale de travail;

b)      la plainte contre les personnes désignées a été abandonnée;

c)      Mme Bufford serait autorisée à poursuivre ses griefs contre l’ARC, malgré le fait qu’ils n’ont pas encore été déposés;

d)     les griefs étaient réputés avoir été présentés dans les délais prescrits.

[5]               En fait, les ordonnances de consentement accorderaient à Mme Bufford une prorogation de délai pour déposer ses griefs sans avoir à recourir aux dispositions précises de la Loi et du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique, D.O.R.S./2005-79 (le Règlement) et à répondre aux exigences qui y figurent.

[6]               La Commission a refusé de rendre ces ordonnances pour les motifs suivants :

a)      elle n’a pas déterminé que les plaintes étaient bien fondées, ce qui est une condition préalable pour pouvoir accorder une réparation en application du paragraphe 192(1) de la Loi;

b)      les ordonnances allaient à l’encontre des intérêts de l’ARC et le pouvoir de la Commission prévu au paragraphe 192(1) de la Loi permet uniquement de rendre des ordonnances contre une partie visée par la plainte (en l’espèce, l’AFPC et les personnes désignées);

c)      elle ne pouvait se fonder sur son pouvoir de rendre des ordonnances « accessoires »  prévu à l’article 36 de la Loi pour accorder la prorogation de délai et renvoyer les griefs à l’arbitrage parce que le pouvoir de proroger les délais est codifié à l’article 61 du Règlement.

[7]               À titre préliminaire, sur consentement des parties, l’intitulé sera modifié pour remplacer l’« Agence du revenu du Canada » à titre de défenderesse par le « procureur général du Canada » (décision Gravel c. Canada (PG), 2011 CF 832, au paragraphe 6, 393 F.T.R. 219).

[8]               La norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission est celle de la décision raisonnable : arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47 et 62, [2008] 1 R.C.S. 190; arrêt Exeter c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 251, au paragraphe 29, 465 N.R. 346.

[9]               Les demandeurs affirment que la décision de la Commission faisant l’objet du contrôle est incompatible avec la décision antérieure de la Commission dans la décision Ménard c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CRTFP 124. Dans cette décision, la Commission a annulé le retrait injustifié du grief par le syndicat et a réactivé le grief. Il est important de souligner que, dans cette affaire, la Commission avait précédemment conclu que la plainte était bien fondée. Ainsi, la condition préalable légale à l’exercice du pouvoir de réparation prévu au paragraphe 192(1) de la Loi avait été remplie. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[10]           Les demandeurs font également valoir que les ordonnances de consentement proposées n’auraient que des [traduction] « répercussions accessoires sur l’ARC » (mémoire des faits et du droit des demandeurs, au paragraphe 39, recueil de demande, volume 2, onglet 4). La Commission a conclu que la réparation sollicitée dans les ordonnances de consentement proposées allait à l’encontre des intérêts de l’ARC en l’espèce, compte tenu des délais importants qu’on lui demandait d’ignorer. En effet, la Commission a conclu que la réparation sollicitée dans les ordonnances de consentement proposées constituait « une réparation considérable en défaveur de l’employeur relativement aux griefs […] de Mme Bufford » et que « [c]ette réparation, telle qu’elle est établie dans les demandes d’ordonnances sur consentement, est expressément contre l’employeur » (motifs de la Commission, au paragraphe 85).

[11]           Nous convenons que les ordonnances de consentement proposées auraient des répercussions directes, et non accessoires, sur l’ARC et que la Commission a eu raison de conclure que l’effet des ordonnances de consentement proposées irait à l’encontre des intérêts de l’ARC, qui n’est pas une partie visée par la plainte, pour l’application du paragraphe 192(1) de la Loi.

[12]           Malgré les arguments variés et percutants de l’avocat des demandeurs, nous ne sommes pas convaincus que la décision de la Commission était déraisonnable. La décision est amplement étayée par les motifs susmentionnés et nous ne voyons aucune raison de la modifier.

[13]           Pour ces motifs, la demande sera rejetée avec dépens.

« David G. Near »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


LA COUR EST SAISIE D’UNE DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE À L’ÉGARD DE LA DÉCISION D’UNE FORMATION DE LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE DATÉE DU 15 FÉVRIER 2015, No DE RÉFÉRENCE 2015 CRTEFP 20.

DOSSIER :

A-149-15

 

 

INTITULÉ :

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, ROBYN BENSON, LORI HALL, MARLENE ETTEL, VALERIE GRUNDY ET DES SCOTT c.

AGENCE DU REVENU DU CANADA ET MARCIA BUFFORD

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 JANVIER 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE NEAR

COMPARUTIONS :

Andrew Raven

Dayna Steinfeld

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Richard Fader

 

POUR LA DÉFENDERESSE

AGENCE DU REVENU DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck, s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDERESSES

 

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