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Date : 20160115


Dossier : A-335-15

Référence : 2016 CAF 10

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

ADE OLUMIDE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RYER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20160115


Dossier : A-335-15

Référence : 2016 CAF 10

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

ADE OLUMIDE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE RYER

[1]               La Cour est saisie de l’appel interjeté par M. Ade Olumide (le contribuable) à l’égard de la décision du 29 juin 2015 par laquelle la juge Judith Woods de la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) a rejeté sa demande de réouverture ou de réexamen de deux ordonnances rendues par la CCI dans les dossiers 2014-4590(GST)APP et 2012-2281(GST)I (la demande de 2015).

[2]               La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la juge Woods a commis une erreur en rejetant la demande de 2015. Pour répondre à cette question, il est important d’examiner dans quelles circonstances et à quel moment elle a été soulevée, vu la multitude d’instances intentées par le contribuable devant la CCI et d’autres tribunaux.

[3]               La première ordonnance dont le contribuable sollicitait le réexamen a été rendue par la juge Georgette Sheridan le 24 janvier 2013, dans le dossier 2012-2281(GST)I (l’ordonnance 2012-2281). Par cette ordonnance, la juge Sheridan a rejeté l’appel interjeté par le contribuable devant la CCI à l’encontre de l’avis de cotisation du 5 août 2011, par lequel le ministre du Revenu national a rejeté les demandes de remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) payée par le contribuable et sa femme en 2009, conformément à la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (la LTA), par suite de leur achat de certains immeubles résidentiels. Le contribuable n’a pas porté l’ordonnance 2012-2281 en appel.

[4]               La deuxième ordonnance dont le contribuable a sollicité le réexamen a été rendue par la juge Woods le 19 mai 2015 dans le dossier 2014-4590(GST)APP (l’ordonnance 2014-4590). En octobre 2014, le contribuable avait présenté une demande (la demande de 2014) à la CCI en vue d’obtenir une ordonnance :

a)      annulant les dépens auxquels d’autres tribunaux que la CCI l’avaient condamné dans d’autres instances;

b)      prorogeant le délai pour interjeter appel devant la CCI à l’encontre de la cotisation du 14 avril 2010 établie à son égard en vertu de la LTA (même s’il n’avait pas déposé un avis d’opposition à cette cotisation);

c)      renvoyant la demande qu’il avait présentée en vue de se faire rembourser 16 000 $ au titre de la TPS au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation (même si cette demande avait été refusée par le truchement de la cotisation du 5 août 2011 et qu’il n’avait pas porté cette cotisation en appel devant la CCI).

La Couronne a présenté une requête en cassation de la demande de 2014, laquelle a été accueillie par l’ordonnance 2014-4590. Le contribuable n’a pas porté l’ordonnance 2014-4590 en appel.

[5]               Le 29 mai 2015, le contribuable a présenté la demande de 2015, qu’il a intitulée [traduction] « demande fondée sur l’article 172 en vue d’obtenir la réouverture des dossiers 2012-2281-GST 1 et 2014-4590 (GST)APP » . Dans la demande de 2015, le contribuable a sollicité diverses réparations et a également demandé la tenue d’une audience.

[6]               Dans une ordonnance datée du 29 juin 2015, la juge Woods a rejeté la demande du contribuable en vue d’obtenir une audience. Dans son examen du bien-fondé de la demande de 2015, elle a conclu ce qui suit :

a)      la demande de 2015 visait le réexamen des ordonnances 2012-2281 et 2014-4590;

b)      ces ordonnances constituaient des décisions sans appel de la CCI;

c)      les circonstances restreintes dans lesquelles les ordonnances sans appel, comme les ordonnances 2012-2281 et  2014-4590, peuvent être réexaminées n’étaient pas présentes;

d)     faire perdurer l’affaire constituerait un recours abusif à la CCI.

Sur le fondement de ces conclusions, la juge Woods a rendu une ordonnance rejetant la demande de 2015.

[7]               La Cour est saisie de l’appel de cette ordonnance. Le contribuable a refusé de participer à l’audience. L’appel a été instruit comme si le contribuable n’avait pas abandonné l’appel et que sa plaidoirie reposait sur les documents qu’il avait déposés, en particulier son mémoire des faits et du droit et un avis de question constitutionnelle.

[8]               Je répète que la question en l’espèce est celle de savoir si la juge Woods a commis une erreur en refusant de réexaminer les ordonnances 2012-2281 et 2014-4590 et en rejetant la demande de 2015.

[9]               La décision de la juge Woods est fondée sur deux conclusions : les exigences de l’article 172 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), D.O.R.S./90‑688a (les Règles de la Cour de l’impôt) n’ont pas été respectées, et la demande de 2015 constitue un recours abusif à la CCI.

[10]           Une partie à une instance devant la CCI peut demander le réexamen ou la réouverture d’un jugement de la CCI sur le fondement du paragraphe 172(2) des Règles de la Cour de l’impôt, lequel est rédigé ainsi :

172(2) Une partie peut demander, par voie de requête dans l’instance, selon le cas :

172(2) A party who seeks to,

a) l’annulation ou la modification d’un jugement en raison d’une fraude ou de faits survenus ou découverts après qu’il a été rendu;

(a) have a judgment set aside or varied on the ground of fraud or of facts arising or discovered after it was made,

b) un sursis d’exécution d’un jugement;

(b) suspend the operation of a judgment, or

c) une mesure de redressement différente de celle qui a déjà été accordée.

(c) obtain other relief than that originally directed,

may make a motion for the relief claimed.

[11]           Un examen attentif du mémoire des faits et du droit du contribuable ne m’a pas persuadé que la juge Woods a commis une erreur de fait ou de droit ou une erreur mixte de fait et de droit en concluant que, dans le cas des ordonnances 2012-2281 et 2014-4590, les exigences relatives au réexamen prévues à l’article 172 des Règles de la Cour de l’impôt n’avaient pas été respectées.

[12]           De plus, un examen attentif de l’avis de question constitutionnelle du contribuable m’amène à conclure qu’il ne conteste pas « la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel » de lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, comme il est énoncé au paragraphe 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7. Par conséquent, à mon sens, l’avis de question constitutionnelle n’ajoute rien au mémoire des faits et du droit du contribuable.

[13]           L’avis de question constitutionnelle laisse entendre que le contribuable a fait l’objet de traitements ou peines cruels et inusités, interdits par l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11. Je conclus que trancher cette question n’aiderait en rien à savoir si la juge Woods a commis une erreur en rejetant la demande de 2015 et, quoi qu’il en soit, la Cour ne peut statuer sur cette question en l’absence d’éléments de preuve établissant l’existence de tels traitements ou peines. Tout au plus, les paragraphes 107 à 127 de l’avis de question constitutionnelle soulèvent un certain nombre de questions à cet égard. De plus, dans une ordonnance datée du 23 novembre 2015, le juge Nadon a rejeté la requête du contribuable qui sollicitait l’autorisation de présenter des éléments de preuve établissant l’existence de tels traitements ou peines dans l’appel.

[14]           Compte tenu de ces conclusions, il est inutile que j’examine la question du recours abusif à la CCI.

[15]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens en faveur de l’intimée.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

D.G. Near, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-335-15

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE JUDITH WOODS DATÉE DU 29 JUIN 2015.)

INTITULÉ :

ADE OLUMIDE c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 JANVIER 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RYER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

DATE DES MOTIFS :

LE 15 JANVIER 2016

COMPARUTIONS :

Joanna Hill

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

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