Date : 20160118
Dossier : A-552-14
Référence : 2016 CAF 12
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE STRATAS LA JUGE GLEASON
|
ENTRE : |
LIPING LIU |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 janvier 2016.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE STRATAS |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE PELLETIER LA JUGE GLEASON |
Date : 20160118
Dossier : A-552-14
Référence : 2016 CAF 12
CORAM : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE STRATAS LA JUGE GLEASON
|
ENTRE : |
LIPING LIU |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STRATAS
[1] L’appelante interjette appel du jugement du 13 novembre 2014 de la Cour canadienne de l’impôt (la juge V.A. Miller) : 2014 CCI 335.
[2] La question principale en litige devant la Cour de l’impôt consistait à savoir si l’appelante avait droit au remboursement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée pour habitation neuve, relativement à certaines taxes qu’elle a payées pour l’achat d’un terrain et la construction d’une maison sur ce terrain en 2010. La Cour de l’impôt a rejeté sa demande.
[3] Le paragraphe 254(2) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, autorise un remboursement pour habitation neuve dans le cas « d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété » acheté d’un constructeur. L’article 123 définit l’« immeuble d’habitation à logement unique » à la fois comme la maison et le terrain. Autrement dit, et il s’agit là de l’interprétation adoptée par la Cour de l’impôt, un remboursement est disponible uniquement lorsqu’un particulier achète le terrain et emploie un constructeur pour la construction de la maison auprès de la même entité.
[4] Le même jour en 2010, l’appelante et son époux ont acheté un lot auprès d’une société et ont fait affaire avec une autre société pour construire la maison sur le lot. Au vu de ces faits, la Cour de l’impôt a conclu que l’appelante avait conclu deux opérations distinctes le même jour et que celles‑ci ne pouvaient être perçues comme une seule opération. Cela signifie qu’un remboursement ne pouvait être demandé sur le fondement de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise.
[5] À moins d’une erreur de droit ou d’une erreur commise dans l’application de principes juridiques, nous ne pouvons modifier la décision de la Cour de l’impôt que sur le fondement d’une erreur manifeste et dominante. Il s’agit là d’un critère rigoureux. Voir l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 et, pour connaître la signification de l’erreur manifeste et dominante, voir, par exemple, l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, 431 N.R. 286.
[6] Sur cette question, la Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur dans son interprétation des dispositions applicables et n’a pas non plus commis d’erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la façon dont les dispositions s’appliquaient à la preuve dont elle disposait.
[7] La Cour de l’impôt a conclu que l’appelante ne pouvait recevoir un autre remboursement de taxe—pour une maison construite par le propriétaire—parce qu’elle ne l’a pas demandé dans le délai de deux ans prescrit par la loi. Là encore, la Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de la loi et n’a pas non plus commis d’erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la façon dont la loi s’appliquait à la preuve dont elle disposait. Je souligne également que l’Agence du revenu du Canada a avisé l’appelante de présenter une demande de remboursement pour maison construite par le propriétaire en temps opportun, mais l’appelante ne l’a pas fait.
[8] L’appelante fait également valoir que le retard de l’Agence du revenu du Canada à traiter son avis d’opposition et le temps que la Cour de l’impôt a pris à tenir l’audition de son appel étaient inéquitables et lui a causé préjudice. Au vu du dossier, je ne vois aucune iniquité ni aucun préjudice. Il est vrai que l’Agence du revenu du Canada a tardé à traiter son avis d’opposition mais, quoi qu’il en soit, l’appelante aurait pu interjeter et poursuivre son appel promptement malgré ce retard : article 81.22 de la Loi sur la taxe d’accise, précitée. De plus, elle aurait pu demander à la Cour de l’impôt d’accélérer l’audition de son appel, mais ne l’a pas fait.
[9] L’appelante soutient également que toute ambiguïté dans la législation fiscale devrait être résolue en sa faveur : Johns-Manville c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 46, à la page 72. Ce principe ne lui est d’aucune aide : l’application des dispositions applicables de la loi ne soulève aucune ambiguïté en l’espèce.
[10] Enfin, l’appelante fait également valoir qu’elle était confuse par rapport aux dispositions applicables dans le présent appel et à leur effet. Quoi qu’il en soit, les dispositions applicables ont force obligatoire et doivent s’appliquer conformément à leur libellé.
[11] Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais l’appel avec dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Mary J.L. Gleason, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : |
A-552-14 |
APPEL DU JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2014 DE MADAME LA JUGE V.A. MILLER, DOSSIER No 2013-1929(GST)I
INTITULÉ : |
LIPING LIU c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TorontO (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 14 JANVIER 2016
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE STRATAS
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE PELLETIER LA JUGE GLEASON
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DATE DES MOTIFS : |
LE 18 JANVIER 2016
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COMPARUTIONS :
Liping Liu
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POUR SON PROPRE COMPTE
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Sheherazade Ghorashy
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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