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Date : 20151216


Dossier : A-200-15

Référence : 2015 CAF 287

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

LA COOPERATIVE DE TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN

demanderesse

et

SYNDICAT DES MÉTALLOS, SECTION LOCALE 9538

défendeur

Audience tenue à Québec (Québec), le 16 décembre 2015.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 16 décembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20151216


Dossier : A-200-15

Référence : 2015 CAF 287

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

LA COOPERATIVE DE TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN

demanderesse

et

SYNDICAT DES MÉTALLOS, SECTION LOCALE 9538

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 16 décembre 2015.)

LA JUGE TRUDEL

[1]               Dans une décision du 19 mars 2015, le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a déterminé qu’en cas de grève ou de lockout, le niveau de service de traversier à maintenir entre Cap-aux-Meules et Souris était de trois fois par semaine. La demanderesse, la Coopérative de transport maritime et aérien (la Coopérative), a commencé devant cette Cour une demande de contrôle judiciaire visant l’annulation de la décision du Conseil.

[2]               Il n’est pas nié que depuis, soit le 24 juillet 2015, les parties ont réglé le conflit de travail qui les opposait en signant une convention de travail ainsi qu’un protocole de retour au travail.

[3]               Dans le cadre de l’audition au fond de cette demande, le défendeur Syndicat des Métallos, section locale 9538, (le Syndicat) dépose un mémoire supplémentaire invoquant la nature théorique de la demande vu le règlement du conflit de travail survenu après la décision contestée du Conseil et demandant le rejet sommaire de la demande.

[4]               La demanderesse plaide que le dossier n’est pas académique et que la décision attaquée constitue un mauvais précédent. Selon elle, le Conseil s’est posé la mauvaise question, tel qu’il ressort du paragraphe 113 de ses motifs. La demanderesse est d’avis que cette Cour devrait rappeler au Conseil son rôle lorsqu’une demande lui est faite sous l’article 87.4 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985 c. L-2 et la démarche en deux étapes qu’il doit suivre sous les alinéas (6) et (8). Bref, il nous faudrait rappeler au Conseil qu’il doit respecter le Code canadien du travail.

[5]               Nous n’entendons pas relever cette invitation. Selon nous, le paragraphe 113 des motifs du Conseil relève davantage d’un commentaire écrit en obiter que de motifs soutenant sa décision finale. De plus, se rendre à la demande du procureur de la demanderesse reviendrait à donner une opinion juridique au Conseil sur les erreurs de droit alléguées par la demanderesse dans les motifs de ce dernier.

[6]               L’affaire Joseph Borowski c. Canada (Procureur général) [1989] 1 R.C.S. 342 est incontournable dans l’examen de la doctrine relative au caractère théorique d’un litige. Bien qu’elle ait été rendue en matière criminelle, les principes qui s’en dégagent ont été repris en matière civile (voir Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec c. Conseil des services essentiels, AZ-01021398; D.T.E. 2001T-345, confirmé en appel AZ-04019603). Tel que l’enseigne cette affaire, la démarche à suivre pour déterminer si le litige est devenu théorique se déroule en deux temps. Premièrement, la Cour doit décider, au moment où elle doit rendre une décision, si le différend concret et tangible est disparu, rendant les questions à trancher théoriques. Deuxièmement, et nonobstant une réponse affirmative à la première étape, la Cour décide si elle exercera ou non sa discrétion de tout de même trancher la ou les questions théoriques.

[7]               En l’instance, nous sommes tous d’avis qu’il n’y a plus de différend concret entre les parties puisque le conflit de travail qui a amené le Conseil à rendre sa décision n’a plus cours. Les parties ne peuvent plus recourir à des moyens de pression faisant intervenir la notion de services essentiels puisqu’une nouvelle convention collective régit dorénavant les relations de travail.

[8]               Ceci dit, nous notons les nombreuses questions en litige soulevées au fond par la demanderesse dans son mémoire des faits et du droit, lesquelles vont bien au-delà de la simple conclusion du Conseil portant sur le nombre de traversées à assurer hebdomadairement. Exerçant notre discrétion, nous choisissons de ne pas répondre à ces questions : (a) on ne serait dire que les deux parties ont encore un intérêt dans l’issue du litige; (b) il n’y a pas lieu de consacrer des ressources judiciaires afin de solutionner un pourvoi devenu théorique; et (c) l’intervention de cette Cour ne servira pas les intérêts de la justice.

[9]               En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

« Johanne Trudel »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-200-15

INTITULÉ :

LA COOPERATIVE DE TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN c. SYNDICAT DES MÉTALLOS, SECTION LOCALE 9538

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 décembre 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE TRUDEL

 

COMPARUTIONS :

Guy Dussault

 

Pour la demanderesse

LA COOPERATIVE DE TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN

 

Thierry Saliba

Daniel Boudreault

 

Pour lE défendeur

SYNDICAT DES MÉTALLOS, SECTION LOCALE 9538

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CAIN LAMARRE

Québec (Québec)

 

Pour la demanderesse

LA COOPERATIVE DE TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN

Philion Leblanc Beaudry, avocats, s.a.

Québec (Québec)

Pour lE défendeur

SYNDICAT DES MÉTALLOS, SECTION LOCALE 9538

 

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