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Date : 20160324


[TRADUCTION FRANÇAISE]                                                                     Dossier : A-230-15

Référence : 2016 CAF 94

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :                   

OPPORTUNITIES FOR THE DISABLED FOUNDATION

appelante

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 mars 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 mars 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RYER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20160324


Dossier : A-230-15

Référence : 2016 CAF 94

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

OPPORTUNITIES FOR THE DISABLED FOUNDATION

appelante

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE RYER

[1]               Notre Cour est saisie d’un appel interjeté par Opportunities for the Disabled Foundation (l’appelante), en vertu de l’alinéa 172(3)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), d’une décision du ministre du Revenu national (le ministre) datée du 7 octobre 2014, par laquelle le ministre envisageait de révoquer l’enregistrement à titre d’œuvre de bienfaisance de l’appelante, au sens du paragraphe 149.1(1) (la proposition de révocation). Sauf indication contraire, tous les renvois aux dispositions législatives dans les présents motifs sont des renvois aux dispositions législatives de la Loi qui concernent le présent appel.

I.                   FAITS ET PROCÉDURES

[2]               L’Agence de revenu du Canada (l’ARC) a fait état de problèmes au sujet de lacunes dans les livres comptables et les registres de l’appelante, du défaut de l’appelante de consacrer toutes ses ressources à des activités de bienfaisance, des déclarations de renseignements incomplètes ou inexactes, et des dons offerts à des donataires non reconnus soulevés lors de trois vérifications antérieures de l’appelante entreprises à l’égard des années d’imposition 1995 à 1997, 1998 et 2004.

[3]               À la suite de la dernière de ces trois vérifications effectuée le 28 décembre 2006, l’appelante et l’ARC ont conclu une entente (l’entente de conformité) dans le cadre de laquelle l’ARC a recensé un grand nombre de problèmes et l’appelante a accepté de prendre un grand nombre de mesures correctives.

[4]               Aux termes de l’entente de conformité, l’appelante s’est engagée, entre autres, à prendre les mesures suivantes :

a)    tenir des livres comptables et des registres adéquats qui répondent à un bon nombre de préoccupations;

b)    réduire ses coûts de collectes de fonds lors des prochaines négociations sur les collectes de fonds et prévoir une répartition exacte entre les dépenses de bienfaisance et les dépenses autres que de bienfaisance dans ses déclarations annuelles prévues par la Loi;

c)    dans les deux mois suivant la date de l’entente de conformité, avec l’autorisation préalable de la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC, modifier ses actes constitutifs afin de mieux refléter ses objectifs en matière d’activités canadiennes et pour lui permettre d’entreprendre des activités à l’étranger;

d)    assumer la réception préalable de l’autorisation de la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC pour entreprendre des activités à l’étranger, préparer un contrat d’agence et le présenter à la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC aux fins d’approbation afin de pouvoir démontrer qu’elle avait le contrôle sur les activités à l’étranger et qu’elle recevrait des rapports écrits de l’agent étranger décrivant l’utilisation des ressources transférées à l’agent étranger;

e)    déposer, en temps opportun, des déclarations de renseignements complètes et exactes, comme l’exige la Loi.

[5]               La proposition de révocation découlait d’une vérification effectuée par l’ARC relativement à l’année d’imposition 2010 de l’appelante (la vérification de 2010).

[6]               Dans le cadre d’une correspondance datée du 12 septembre 2013 (la lettre d’équité administrative), l’ARC a communiqué un grand nombre de problèmes qu’elle avait relevés lors de la vérification de 2010 et a invité l’appelante à lui faire part de ses observations à ce sujet. Dans l’ensemble, l’appelante a décliné de répondre à cette invitation, insistant pour que l’ARC réponde à certaines questions posées par son avocat, à titre de condition préalable à sa formulation d’observations.

[7]               La lettre d’équité administrative portait sur des problèmes qui avaient été soulevés par l’ARC lors de trois vérifications précédentes de l’appelante et qui avaient également été énumérés dans l’entente de conformité.

[8]               Dans la proposition de révocation, l’ARC a motivé sa décision de ne pas répondre aux questions posées par l’avocat de l’appelante et a affirmé que les réponses limitées aux problèmes soulevés dans la lettre d’équité administrative fournies par l’avocat de l’appelante n’y répondaient pas. L’ARC a proposé de révoquer l’enregistrement de l’appelante à titre d’œuvre de bienfaisance en se fondant sur les inobservations suivantes de la Loi par l’appelante, qui ont été mentionnées précédemment dans la lettre d’équité administrative, à savoir :

         elle n’a pas consacré toutes ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même;

         elle a offert des dons à des donataires non reconnus;

         elle a accordé des avantages injustifiés à des collecteurs de fonds et à des administrateurs;

         elle n’a pas tenu des livres de comptes et des registres adéquats;

         elle n’a pas produit de déclarations de renseignements, comme l’exige la Loi.

[9]               Il est évident que bon nombre de ces problèmes chevauchent les engagements pris par l’appelante par l’entente de conformité.

[10]           Le 5 janvier 2015, l’appelante a déposé un avis d’opposition à la proposition de révocation (l’avis d’opposition), tel qu’il est permis par le paragraphe 168(4).

[11]           Le 7 février 2015, le ministre a publié la proposition de révocation dans la Gazette du Canada, révoquant ainsi l’enregistrement de l’appelante à titre d’œuvre de bienfaisance (la révocation). L’appelante n’a pas présenté une demande à la Cour pour différer la publication, tel que permis par l’alinéa 168(2)b).

[12]           Le 8 mai 2015, l’appelante a déposé un avis d’appel (l’avis d’appel) concernant la proposition de révocation, tel que permis par l’alinéa 172(3)a.1), bien que le ministre n’ait pas, à cette date, modifié, annulé ou ratifié la proposition de révocation, conformément au paragraphe 165(3).

[13]           Par l’avis d’appel, l’appelante demande que notre Cour :

a)    déclare que le paragraphe 168(2) et les articles 188 et 189 sont contraires à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44 (la Déclaration des droits) et que, de ce fait, ils n’ont aucune force exécutoire;

b)    annule la révocation;

c)    annule la proposition de révocation.

[14]           Dans son mémoire des faits et du droit, l’appelante a modifié sa position dans une certaine mesure, affirmant que la Cour n’a pas compétence pour prononcer le jugement déclaratoire demandé en ce qui concerne l’invalidité du paragraphe 168(2) et des articles 188 et 189 au regard de l’alinéa 2e) de la Déclaration des droits. En outre, l’appelante ne soutient plus que la Cour a compétence pour annuler la révocation. Enfin, l’appelante affirme que l’ordonnance du juge Stratas, datée du 17 septembre 2015 (l’ordonnance du dossier d’appel), portant que les documents qui n’ont pas été présentés devant le ministre au moment de l’émission de la proposition de révocation ne devraient pas être inclus dans le dossier d’appel, a privé la Cour de sa compétence d’instruire le présent appel. Il est à noter que l’appelante n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du dossier d’appel.

II.                QUESTION EN LITIGE

[15]           La question en litige centrale dans le présent appel est la suivante : le ministre a-t-il commis une erreur en émettant la proposition de révocation?

III.             NORME DE CONTRÔLE

[16]           En matière d’appel interjeté en vertu de l’alinéa 172(3)a.1), les questions de fait et les questions mixes de fait et de droit ne comportant pas de question de droit facilement isolable sont examinées selon la norme de la décision raisonnable, alors que les questions de droit sont examinées selon la norme de la décision correcte (voir Prescient Foundation c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 120, 358 D.L.R. (4th) 541). De plus, une conclusion ou une décision est raisonnable si elle se situe dans une gamme de résultats acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, au paragraphe 50, [2015] 2 R.C.S. 3).

IV.             DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES

[17]           Les dispositions légales pertinentes sont les suivantes : paragraphe 165(3), alinéas 168(1)a), c) et e), alinéa 168(2)b), paragraphe 168(4), alinéa 172(3)a.1), articles 180, 188, et 189, et paragraphes 230(2) et (3). Ces dispositions sont reproduites à l’annexe aux présents motifs.

V.                DISCUSSION

[18]           Vu l’injonction du Parlement consacrée par le paragraphe 180(3) portant que le présent appel doit être entendu et jugé selon une procédure sommaire, je discuterai des six questions soulevées par l’appelante dans son mémoire des faits et du droit.

A.                Question no 1 – L’ordonnance du juge Stratas a-t-elle retiré à notre Cour sa compétence d’instruire l’appel?

[19]           L’appelante soutient que la Cour n’a pas compétence pour instruire son appel de la décision du ministre d’émettre la proposition de révocation en vertu de l’ordonnance du dossier d’appel, qui a fixé le contenu du dossier d’appel. Cette thèse est difficile à comprendre. Le droit d’appel en cause est prévu par l’alinéa 172(3)a.1) et non par l’alinéa 180(1)a). La dernière disposition prévoit uniquement un délai pour intenter un appel lorsqu’une confirmation a été émise, ou qu’une autre mesure ministérielle a été prise à l’égard d’un avis d’opposition, conformément au paragraphe 165(3). Quand l’avis d’opposition a été déposé, mais qu’il n’y a eu aucune confirmation émise ni aucune autre mesure de prise, la partie opposante est libre d’interjeter appel de la signification de l’avis d’objection à tout moment suivant l’expiration du délai de 90 jours. Lorsque l’appel est interjeté, comme ce fut le cas en l’espèce, il n’est pas sanctionné par l’alinéa 180(1)a), mais plutôt par le paragraphe 172(3), comme le prévoit le début du paragraphe 180(1). De toute évidence, l’appel défini à l’alinéa 172(3)a.1) est l’ « appel [...] prévu au paragraphe 172(3) », comme il est prévu au paragraphe 180(1). Le contenu du dossier d’appel n’a aucune incidence sur ce fondement législatif en matière de compétence. Par conséquent, je suis d’avis que la Cour a compétence pour instruire le présent appel.

B.                 Question no 2 – Notre Cour est-elle toujours habilitée à accorder des mesures à l’appelante à la suite de la publication de l’avis de révocation dans la Gazette du Canada?

[20]           Par l’avis d’appel, l’appelante voulait interjeter appel de la révocation ainsi que de la proposition de révocation, affirmant que la compétence de la Cour pour examiner la révocation a pour source l’article 3 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, de l’alinéa 300b) des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 et de la « compétence de première instance » de la Cour.

[21]           Dans son mémoire des faits et du droit, l’appelante a modifié sa position et soutenu que notre compétence était limitée à l’appel de la proposition de révocation.

[22]           J’abonde dans le sens de l’appelante lorsqu’elle observe que le paragraphe 172(3) ne prévoit pas d’appel en matière de révocation d’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance attribuable à la publication en temps opportun dans la Gazette du Canada d’un avis délivré par le ministre en vertu du paragraphe 168(1).

[23]           Bien que cela suffise à disposer de cette question, j’aimerais observer qu’il ne faut pas conclure que la Cour a retenu l’affirmation de l’appelante figurant au paragraphe 25 de son mémoire des faits et du droit, portant :

[traduction] [...] la structure du paragraphe 168(2) limite le droit à un procès équitable parce qu’il est pratiquement impossible pour une œuvre de bienfaisance enregistrée d’obtenir une ordonnance auprès de la Cour d’appel fédéral dans les 30 jours relativement à une requête présentée en vertu du paragraphe 168(4) [...]

C.                 Question no 3 – Notre Cour a-t-elle compétence dans le présent appel pour se prononcer sur la question de savoir si l’alinéa 168(2)b) est contraire à l’alinéa 2(e) de la Déclaration des droits?

[24]           Dans son mémoire des faits et du droit, l’appelante affirme que la Cour n’a pas compétence pour trancher cette question dans un appel en vertu de l’alinéa 172(3)a.1), cette question ayant d’abord été soulevée dans un avis d’appel dans lequel un jugement déclaratoire était demandé.

[25]           Je retiens la thèse de l’appelante. À mon avis, la Cour n’a pas compétence pour prononcer un jugement déclaratoire sur des simples questions d’interprétation des lois qui ne sont pas fondées sur les faits concrets d’un appel qui est présenté correctement à la Cour, aux termes de l’alinéa 172(3)a.1) (voir Harris c. R., [2000] 4 C.F 37, [2000] 3 C.T.C. 220 (C.A.); Universal Aide Society c. Canada (Revenu national), 2009 CAF 107, [2009] D.T.C. 209).

D.                Question no 4 – Notre Cour a-t-elle compétence dans le présent appel pour se prononcer sur la question de savoir si les articles 188 et 189 sont contraires à l’alinéa 2e) de la Déclaration des droits?

[26]           Puisque l’appelante reconnaît que cette question n’aurait pas dû figurer dans l’avis d’appel, la Cour n’a nul besoin de l’examiner. Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que la conclusion rendue ci-dessus en ce qui concerne l’absence de compétence de la Cour pour prononcer un jugement déclaratoire relativement à l’application possible de l’alinéa 2e) de la Déclaration des droits à l’alinéa 168(2)b) vaut également relativement à cette question.

E.                 Question no 5 – Le ministre a-t-il manqué à la common law en matière d’équité procédurale et de justice naturelle?

[27]           L’appelante soutient que le ministre a manqué à la common law en matière d’équité procédurale parce qu’il n’a pas répondu à l’avis d’opposition avec diligence. Selon moi, cette affirmation n’a aucun fondement.

[28]           Selon l’interprétation de la jurisprudence, les mots « avec diligence » figurant au paragraphe 165(3) signifient une période raisonnable (voir Hillier c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 197, 273 N.R. 245). En outre, la Cour a conclu que lorsqu’il est question du paragraphe 165(3), les problèmes possibles à l’égard de la rapidité de l’examen d’un avis d’opposition par le ministre peuvent faire l’objet du droit d’appel, qui est ouvert au contribuable le 91e jour suivant la signification de l’avis d’opposition (voir Bolton v. R. [1996] 3 C.T.C. 3, 200 N.R. 303 [Bolton]).

[29]           L’appelante a décidé d’interjeter appel environ un mois après l’expiration de la période de 90 jours prévu par l’alinéa 172(3)a.1). L’appelante n’a présenté aucun élément de preuve dont il ressort que la Section d’appel de l’ARC a tardé dans l’examen de l’avis d’opposition ou qu’elle n’aurait pas modifié, annulé ou ratifié la proposition de révocation dans un délai raisonnable. Par ailleurs, comme l’envisage la jurisprudence Bolton, l’appelante a interjeté appel directement auprès de la Cour environ un mois après l’expiration de la période de 90 jours prévu par l’alinéa 172(3)a.1).

[30]           En outre, je rejette la thèse de l’appelante puisée dans la [traduction] « destruction d’éléments de preuve » parce qu’il s’agit d’une tentative inadmissible de contestation incidente ou de plaider une nouvelle fois l’affaire dont le juge Stratas a été saisi lorsqu’il a rendu l’ordonnance relative au dossier d’appel. Si l’appelante était insatisfaite de cette ordonnance, elle pouvait exercer son droit d’appel.

[31]           L’appelante soutient également qu’elle ne connaissait pas les moyens qui lui étaient opposés pour éviter la révocation de son statut d’œuvre de bienfaisance. Selon moi, cette affirmation n’a aucun fondement. La lettre d’équité administrative exposait pleinement les problèmes découlant de la vérification de 2010 et invitait l’appelante à formuler des observations en réponse. Dans une grande mesure, l’appelante a choisi de ne pas se prévaloir de son droit de formuler des observations en réponse à la lettre d’équité administrative. De plus, l’entente de conformité, qui a résulté des questions soulevées par les trois vérifications précédant la vérification de 2010, faisait état, en grande partie, des mêmes problèmes exposés par l’ARC dans la lettre d’équité administrative et la proposition de révocation.

F.                  Question no 6 – Le ministre a-t-il commis une erreur en émettant la proposition de révocation?

[32]           Ayant discuté les questions préliminaires soulevées par l’appelante, il est maintenant temps d’examiner le fond de la proposition de révocation.

[33]           La proposition de révocation repose sur cinq motifs. Leur remise en question par l’appelante soulève, dans chaque cas, une question mixte de fait et de droit qui doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable. Une conclusion selon laquelle un des motifs invoqués est raisonnable suffit pour que la Cour accueille la proposition de révocation et rejette l’appel (voir World Job and Food Bank Inc. c. Canada, 2013 CAF 65, [2013] 4 C.T.C. 24, Société de prévention Canadienne pour la protection des animaux et de l’environnement c. Canada (Revenu national), 2015 CAF 178, 2015 D.T.C. 5091, autorisation d’interjeter appel devant la C.S.C. refusée, 36688 (10 mars 2016) [Société de prévention]).

[34]           A l’occasion de l’affaire Human Life International in Canada Inc. c. M.R.N., [1998] 3 R.C.F 202, [1998] 3 C.T.C. 126, le ministre a proposé de révoquer l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance au motif qu’en prenant part à certaines activités politiques, l’œuvre de bienfaisance n’a pas consacré la plus grande partie de ses ressources à des activités de bienfaisances. En rejetant l’appel de l’œuvre de bienfaisance, le juge Strayer a conclu qu’il incombait à l’appelante de démontrer que le ministre avait commis une erreur dans ses conclusions qui ont donné lieu à la proposition de révocation.

[35]           Il incombe donc à l’appelante de démontrer que le ministre n’a pas agi raisonnablement à l’égard de chacun des motifs qu’il a soulevés pour justifier l’émission de la proposition de révocation.

Motif no 1 – Omission de tenir des livres de comptes et des registres adéquats

[36]           Le ministre a relevé un grand nombre de lacunes dans les livres comptables et les registres de l’appelante. Bon nombre de ces lacunes ont également été relevées dans l’entente de conformité. De l’avis du ministre, l’appelante n’a pas respecté l’exigence de tenir des livres comptables et des registres prévue par le paragraphe 230(2), et ce manquement justifiait l’émission de la proposition de révocation par le ministre. À cet égard, l’alinéa 168(1)e) prévoit que le ministre peut proposer la révocation de l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance si elle ne se conforme pas aux articles 230 à 231.5 ou si elle y contrevient.

[37]           Si elle se borne à la simple dénégation des lacunes, l’appelante ne conteste par ailleurs aucune des affirmations du ministre concernant ses livres comptables et registres (mémoire des faits et du droit de l’appelante, paragraphe 75). L’appelante soutient plutôt qu’aucune des dispositions de la Loi n’autorise le ministre à proposer une révocation sur le fondement des livres comptables et des registres inadéquats.

[38]           L’appelante fonde cette thèse sur le paragraphe 230(3), qu’elle considère comme une voie de recours, par laquelle le ministre peut exiger de l’œuvre de bienfaisance qui n’a pas tenu les livres de comptes et les registres voulus qu’elle tienne ceux qu’il spécifie. De l’avis de l’appelante, il s’agit de la seule voie de recours relativement au non-respect de l’exigence énoncée au paragraphe 230(2) de tenir des livres comptables et des registres.

[39]           L’observation de l’appelante ne tient pas compte du libellé clair de l’alinéa 168(1)e), lequel permet explicitement au ministre d’émettre un avis qu’il propose la révocation de l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance pour non-respect des articles 230 à 231.5. En outre, la Cour enseigne déjà que le non-respect du paragraphe 230(2) constitue un fondement justifiant, par le ministre, l’émission d’un tel avis (voir Société de prévention au paragraphe 81).

[40]           Étant donné que la thèse de l’appelante est juridiquement sans fondement et que l’appelante n’a pas véritablement contesté de façon significative la conclusion du ministre selon laquelle elle n’a pas respecté son obligation de tenir des livres comptables et des registres adéquats, je suis d’avis qu’elle n’a pas réussi à démontrer qu’il était déraisonnable de la part du ministre d’émettre la proposition de révocation pour ce motif. Par conséquent, selon moi, ce non-respect de la part de l’appelante constitue un fondement suffisant de rejet de l’appel par notre Cour.

Motif no 2 – Avantages injustifiés

[41]           L’appelante invoque une thèse semblable en ce qui concerne le fait que le ministre se fonde sur la disposition en matière d’avantages injustifiés pour sa proposition de révocation. Puisque les mots « avantage injustifié » sont définis aux paragraphes 188.1(4) et 188.1(5), l’appelante soutient qu’ils n’entrent pas dans les prévisions du paragraphe 168(1).

[42]           Cette thèse a été rejetée au paragraphe 59 de l’arrêt Société de prévention. Le paragraphe 189(7) dispose clairement que le ministre a le pouvoir de révoquer un enregistrement en plus d’imposer les pénalités prévues à la partie V.

[43]           Aux termes de l’alinéa 168(1)a), le ministre a le pouvoir d’émettre un avis par lequel il propose la révocation de l’enregistrement si l’intéressé cesse de se conformer aux exigences de la Loi relatives à son enregistrement. Selon le paragraphe 149.1(1), l’œuvre de bienfaisance doit consacrer l’ensemble de ses ressources aux activités de bienfaisance qu’elle exerce. Il y a nécessairement un manquement à cette exigence si les ressources de l’œuvre de bienfaisance sont plutôt consacrées à l’octroi d’avantages injustifiés.

[44]           L’appelante n’a fait aucune observation en ce qui concerne le fondement de la conclusion du ministre selon laquelle elle avait accordé des avantages injustifiés. Par conséquent, puisque la thèse de l’appelante est juridiquement sans fondement, à mon avis, l’appelante n’a pas démontré qu’il était déraisonnable de la part du ministre d’émettre une proposition de révocation pour ce motif. Encore une fois, selon moi, il s’ensuit que ce non-respect de la part de l’appelante constitue un fondement suffisant de rejet de l’appel par notre Cour.

Motif no 3 – Défaut de produire une déclaration de renseignements, comme l’exige la Loi.

[45]           Le ministre a conclu que la déclaration de renseignements T3010 était considérablement inexacte et incomplète, et pour cette raison, l’appelante n’a pas rempli une déclaration de renseignements « selon les modalités et dans les délais prévus par la [...] loi ou par son règlement », au sens de l’alinéa 168(1)c). Le paragraphe 68 du mémoire des faits et du droit de la Couronne relève dix cas d’erreurs et d’omissions dans le formulaire T3010 de l’appelante pour l’année 2010. Le ministre a conclu que ces manquements de la part de l’appelante constituaient un fondement raisonnable à l’émission de la proposition de révocation.

[46]           Par l’entente de conformité, l’appelante s’est engagée à s’assurer que les renseignements figurant dans ses déclarations de renseignements seraient, à tous les égards, complets et exacts. Elle soutient maintenant que le fait de simplement remplir le formulaire requis avant le délai indiqué respecte l’exigence de remplir ce formulaire selon les modalités et dans les délais prévus par la Loi, et que les erreurs ou les omissions ne sont pas pertinentes à cet égard.

[47]           Malgré les cas d’erreurs nombreux et précis dans la déclaration, l’appelante affirme que ces erreurs alléguées sont uniquement attribuables à [traduction] « une nouvelle répartition arbitraire des dépenses par le vérificateur de l’ARC », et soutient que nulle allégation importante précise n’établit que la déclaration était incomplète (mémoire des faits et du droit de l’appelante, paragraphe 80).

[48]           Je rejette l’interprétation trop stricte de l’alinéa 168(1)c) avancée par l’appelante. La présentation d’une déclaration de renseignements « selon les modalités » prévues par la Loi ou un règlement implique la présentation d’une déclaration qui répond aux exigences d’une déclaration imposées par la Loi et les règlements applicables. L’observation de l’appelante reprend essentiellement l’alinéa 168(1)c) en ne tenant pas compte du mot « selon ».

[49]           Par contre, que l’on me comprenne bien : je ne dis pas qu’une erreur mineure dans un formulaire T3010 justifie obligatoirement une décision ministérielle de délivrer un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance.

[50]           Dans les circonstances, je conclus qu’il ressort clairement du dossier que les erreurs figurant dans le formulaire T3010 énumérées par le ministre dans l’entente d’équité administrative vont bien au-delà d’erreurs que l’on pouvait raisonnablement qualifier de mineures.

[51]           En raison du rejet des moyens de droit de l’appelante et du nombre important d’erreurs figurant dans la déclaration de renseignements T3010, et compte tenu du contexte dans lequel l’appelante n’a pas respecté son engagement lié en vertu de l’entente de conformité, il est, à mon avis, clair que l’appelante n’a pas démontré qu’il était déraisonnable de la part du ministre d’émettre la proposition de révocation pour ce motif. Selon moi, il s’ensuit encore une fois que ce non-respect de la part de l’appelante constitue un fondement suffisant pour que la Cour rejette l’appel.

Motif no 4 – Offrir des dons à des donataires non reconnus

[52]           Le ministre a conclu qu’au cours de la période visée, l’appelante a offert des dons à l’hôpital provincial Isabela (l’hôpital) aux Philippines, et que cet hôpital n’était pas un donataire reconnu, selon la définition au paragraphe 149.1(1), au moment de recevoir ces dons.

[53]           Cette affaire était assujettie à l’entente de conformité, par laquelle l’appelante s’est engagée à demander l’autorisation préalable de la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC relativement à tout contrat d’agence que l’appelante souhaitait mettre en œuvre avec chacune des entités étrangères qui devaient recevoir de son matériel. L’objet de ces contrats est de veiller à ce que l’appelante ait le contrôle des affectations de ses dons faits à l’extérieur du Canada et le conserve.

[54]           L’appelante fait référence à un contrat d’agence (le contrat d’agence) dans le dossier d’appel, mais elle n’a pas établi que ce contrat en particulier avait été conclu conformément à l’entente de conformité.

[55]           De plus, dans son dossier d’appel, l’appelante n’a pas soutenu que le contrat d’agence suffisait pour établir que l’hôpital n’avait pas reçu de dons de sa part. L’appelante affirme plutôt que la conclusion de la lettre d’équité administrative, selon laquelle l’hôpital a reçu un don de sa part alors qu’il n’était pas un donataire reconnu, n’était pas assez déterminante ni assez claire. En outre, l’appelante invoque une [traduction] « injustice » de la part du ministre pour ne pas avoir analysé le contrat d’agence dans le dossier d’appel.

[56]           À mon avis, ces simples affirmations sont sans importance à la lumière du fait que l’appelante a le fardeau d’établir le caractère déraisonnable de la position adoptée par le ministre.

[57]           Par conséquent, je conclus que l’appelante n’a pas réussi à démontrer qu’il était déraisonnable de la part du ministre de fonder la proposition de révocation sur les dons faits à l’hôpital alors qu’il n’était pas un donataire reconnu. Là encore, selon moi, il s’ensuit que cela constitue un fondement suffisant de rejet de l’appel par notre Cour.

Motif no 5 – Défaut de consacrer toutes ses ressources à des activités de bienfaisance

[58]           Le ministre a conclu que l’appelante n’avait pas consacré toutes ses ressources à des activités de bienfaisance, comme l’exige le paragraphe 149.1(1). Le ministre a pris cette décision en se fondant sur le fait que seulement un pour cent des fonds recueillis par l’appelante était consacré à des activités de bienfaisance durant la période visée. Cela a permis au ministre de conclure que la collecte de fonds constituait la principale activité de l’appelante durant cette période.

[59]           Le ministre a calculé qu’environ 70 % des revenus de l’appelante pour la période visée étaient consacrés à la collecte de fonds. Ce pourcentage était légèrement supérieur à celui de la période qui a abouti à l’entente de conformité, et ce, malgré le fait que l’appelante s’était engagée, dans le cadre de cette entente, à réduire le pourcentage des fonds consacrés à la collecte de fonds.

[60]           L’appelante a contesté ce chiffre de 70 %, soutenant que les montants versés aux collecteurs de fonds ayant une déficience constituent des dépenses de bienfaisance. Selon moi, cet argument est très peu convaincant. Peu importe les personnes participant aux collectes de fonds, des activités de financement étaient néanmoins entreprises.

[61]           La composante de la collecte de fonds est fréquente dans le monde des œuvres de bienfaisance, mais la collecte de fonds elle-même ne peut être la raison d’être d’une œuvre de bienfaisance. Dans les circonstances, je suis d’avis que l’on peut raisonnablement voir dans les nombreuses activités de financement réalisées par l’appelante pendant la période visée, plus particulièrement en raison de son engagement pris dans le cadre de l’entente de conformité pour réduire ces activités, une véritable fin en soi au final.

[62]           L’appelante affirme que si ses collectes de fonds étaient des activités commerciales, et non des activités de bienfaisance, il était déraisonnable pour l’ARC de ne pas avoir conclu que ces activités constituaient une activité commerciale complémentaire, au sens du paragraphe 149.1(1) et aux fins de l’alinéa 149.1(6)a), lequel prévoit qu’une œuvre de bienfaisance est réputée consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance dans la mesure où elle exerce une activité commerciale complémentaire.

[63]           L’appelante n’a présenté aucun élément de preuve ni quelque argument que ce soit puisé dans la jurisprudence sur ce point, autre que son affirmation de [traduction] « caractère déraisonnable », omettant encore une fois de reconnaître qu’elle assume le fardeau de la preuve dans le présent appel.

[64]           En réponse, la Couronne a fait référence à son Énoncé de politique CPS-019 Qu’est-ce qu’une activité commerciale complémentaire (31 mars 2003), affirmant que les activités de financement de l’appelante ne constituent pas une activité commerciale complémentaire au sens de cette publication.

[65]           À mon avis, la simple affirmation de l’appelante qu’il était déraisonnable de la part de l’ARC de ne pas avoir conclu que ses activités de financement constituaient une activité commerciale complémentaire ne justifie pas que la Cour se prononce sur ce point. En l’absence d’observations détaillées de l’appelante ou de la Couronne, l’interprétation des mots « activité commerciale complémentaire » attendra une autre occasion.

[66]           L’appelante n’a pas démontré qu’il était déraisonnable de la part du ministre d’avoir conclu que les nombreuses activités de financement de l’appelante réalisées au cours de la période visée signifiaient qu’elle ne consacrait pas toutes ses ressources à des fins de bienfaisance, et d’avoir fondé la proposition de révocation sur cette détermination. Une fois de plus, selon moi, il s’ensuit que cela constitue un fondement suffisant pour que la Cour rejette l’appel.

VI.             DÉCISION

[67]           Par les motifs qui précèdent, je rejetterais l’appel avec dépens.

« C. Michael Ryer »

j.c.a. 

« Je suis d’accord

D.G. Near j.c.a. »

« Je suis d’accord

Richard Boivin j.c.a. »


ANNEXE A – DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)

Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.)

165. (3) Sur réception de l’avis d’opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l’annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

[…]

165. (3) On receipt of a notice of objection under this section, the Minister shall, with all due dispatch, reconsider the assessment and vacate, confirm or vary the assessment or reassess, and shall thereupon notify the taxpayer in writing of the Minister’s action.

168. (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l’enregistrement si la personne, selon le cas :

168. (1) The Minister may, by registered mail, give notice to a person described in any of paragraphs (a) to (c) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1) that the Minister proposes to revoke its registration if the person

[…]

b) cesse de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement;

(b) ceases to comply with the requirements of this Act for its registration;

c) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;

(c) in the case of a registered charity or registered Canadian amateur athletic association, fails to file an information return as and when required under this Act or a regulation;

[…]

e) omet de se conformer à l’un des articles 230 à 231.5 ou y contrevient;

(e) fails to comply with or contravenes any of sections 230 to 231.5; or

[…]

(2) Le ministre doit, dans le cas de l’alinéa a), et peut, dans les autres cas, publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1). Sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance ou de l’association canadienne de sport amateur est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants :

(2) Where the Minister gives notice under subsection 168(1) to a registered charity or to a registered Canadian amateur athletic association,

[…]

b) dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste de l’avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste de l’avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis.

(b) in any other case, the Minister may, after the expiration of 30 days from the day of mailing of the notice, or after the expiration of such extended period from the day of mailing of the notice as the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of any appeal pursuant to subsection 172(3) from the giving of the notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in the Canada Gazette,

and on that publication of a copy of the notice, the registration of the charity or association is revoked

[…]

(4) Une personne peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152, si :

(4) A person may, on or before the day that is 90 days after the day on which the notice was mailed, serve on the Minister a written notice of objection in the manner authorized by the Minister, setting out the reasons for the objection and all the relevant facts, and the provisions of subsections 165(1), (1.1) and (3) to (7) and sections 166, 166.1 and 166.2 apply, with any modifications that the circumstances require, as if the notice were a notice of assessment made under section 152, if

a) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23);

(a) in the case of a person that is or was registered as a registered charity or is an applicant for such registration, it objects to a notice under any of subsections (1) and 149.1(2) to (4.1), (6.3), (22) and (23);

b) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.2) ou (22);

(b) in the case of a person that is or was registered as a registered Canadian amateur athletic association or is an applicant for such registration, it objects to a notice under any of subsections (1) and 149.1(4.2) and (22); or

c) dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).

(c) in the case of a person described in any of subparagraphs (a)(i) to (v) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1), that is or was registered by the Minister as a qualified donee or is an applicant for such registration, it objects to a notice under any of subsections (1) and 149.1(4.3) and (22).

[…]

172. (3) Lorsque le ministre :

172. (3) Where the Minister

[…]

a.1) soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) et 168(1), un avis à une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a demandé l’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 90 jours suivant la signification, par la personne en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation;

(a.1) confirms a proposal, decision or designation in respect of which a notice was issued by the Minister to a person that is or was registered as a registered charity, or is an applicant for registration as a registered charity, under any of subsections 149.1(2) to (4.1), (6.3), (22) and (23) and 168(1), or does not confirm or vacate that proposal, decision or designation within 90 days after service of a notice of objection by the person under subsection 168(4) in respect of that proposal, decision or designation,

[…]

la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), ou l’administrateur du régime, dans le cas visé aux alinéas h) ou i), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.

the person described in paragraph (a), (a.1) or (a.2), the applicant in a case described in paragraph (b), (e) or (g), a trustee under the plan or an employer of employees who are beneficiaries under the plan, in a case described in paragraph (c), the promoter in a case described in paragraph (e.1), the administrator of the plan or an employer who participates in the plan, in a case described in paragraph (f) or (f.1), or the administrator of the plan in a case described in paragraph (h) or (i), may appeal from the Minister’s decision, or from the giving of the notice by the Minister, to the Federal Court of Appeal.

[…]

180. (1) Un appel à la Cour d’appel fédérale prévu au paragraphe 172(3) est introduit en déposant un avis d’appel à la cour dans les 30 jours suivant, selon le cas :

180. (1) An appeal to the Federal Court of Appeal pursuant to subsection 172(3) may be instituted by filing a notice of appeal in the Court within 30 days from

a) la date à laquelle le ministre avise une personne, en application du paragraphe 165(3), de sa décision concernant l’avis d’opposition signifié aux termes du paragraphe 168(4);

(a) the day on which the Minister notifies a person under subsection 165(3) of the Minister’s action in respect of a notice of objection filed under subsection 168(4),

[…]

ou dans un autre délai que peut fixer ou accorder la Cour d’appel ou l’un de ses juges, avant ou après l’expiration de ce délai de 30 jours.

as the case may be, or within such further time as the Court of Appeal or a judge thereof may, either before or after the expiration of those 30 days, fix or allow.

(2) La Cour canadienne de l’impôt et la Cour fédérale n’ont, ni l’une no l’autre, compétence pour connaître de toute affaire relative à une décision du ministre contre laquelle il peut être interjeté appel en vertu du présent article.

(2) Neither the Tax Court of Canada nor the Federal Court has jurisdiction to entertain any proceeding in respect of a decision of the Minister from which an appeal may be instituted under this section.

(3) Un appel dont est saisie la Cour d’appel fédérale, en vertu du présent article, doit être entendu et jugé selon une procédure sommaire.

(3) An appeal to the Federal Court of Appeal instituted under this section shall be heard and determined in a summary way.

[…]

188. (1) Si un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent :

188. (1) If on a particular day the Minister issues a notice of intention to revoke the registration of a taxpayer as a registered charity under any of subsections 149.1(2) to (4.1) and 168(1) or it is determined, under subsection 7(1) of the Charities Registration (Security Information) Act, that a certificate served in respect of the charity under subsection 5(1) of that Act is reasonable on the basis of information and evidence available,

a) l’année d’imposition de l’organisme qui aurait compris par ailleurs le jour où l’avis est délivré ou le jugement, rendu, est réputée prendre fin à la fin de ce jour;

(a) the taxation year of the charity that would otherwise have included that day is deemed to end at the end of that day;

b) une nouvelle année d’imposition de l’organisme est réputée commencer immédiatement après ce jour;

(b) a new taxation year of the charity is deemed to begin immediately after that day; and

c) pour ce qui est de déterminer l’exercice de l’organisme après ce jour, l’organisme est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce jour.

(c) for the purpose of determining the charity’s fiscal period after that day, the charity is deemed not to have established a fiscal period before that day.

(1.1) L’organisme de bienfaisance visé au paragraphe (1) est redevable, pour l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin, d’un impôt égal au montant obtenu par la formule suivante :

(1.1) A charity referred to in subsection (1) is liable to a tax, for its taxation year that is deemed to have ended, equal to the amount determined by the formula

A - B

A - B

où :

where

A

A

représente le total des montants représentant chacun :

is the total of all amounts, each of which is

a) la juste valeur marchande d’un bien de l’organisme à la fin de l’année;

(a) the fair market value of a property of the charity at the end of that taxation year,

b) le montant d’un crédit, au sens du paragraphe (2), relatif à un bien transféré à une autre personne au cours de la période de 120 jours s’étant terminée à la fin de l’année;

(b) the amount of an appropriation (within the meaning assigned by subsection (2)) in respect of a property transferred to another person in the 120-day period that ended at the end of that taxation year, or

c) le revenu de l’organisme pour sa période de liquidation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition;

(c) the income of the charity for its winding-up period, including gifts received by the charity in that period from any source and any income that would be computed under section 3 as if that period were a taxation year; and

B

B

le total des montants (sauf le montant d’une dépense qui a fait l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu pour la période de liquidation selon l’alinéa c) de l’élément A) représentant chacun :

is the total of all amounts (other than the amount of an expenditure in respect of which a deduction has been made in computing income for the winding-up period under paragraph (c) of the description of A), each of which is

a) toute somme dont l’organisme est débitrice à la fin de l’année;

(a) a debt of the charity that is outstanding at the end of that taxation year,

b) toute dépense effectuée par l’organisme au cours de la période de liquidation au titre de ses activités de bienfaisance;

(b) an expenditure made by the charity during the winding-up period on charitable activities carried on by it, or

c) toute somme relative à un bien que l’organisme a transféré au cours de la période de liquidation et au plus tard un an après la fin de l’année ou, s’il est postérieur, le jour visé à l’alinéa (1.2)c), à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.

(c) an amount in respect of a property transferred by the charity during the winding-up period and not later than the latter of one year from the end of the taxation year and the day, if any, referred to in paragraph (1.2)(c), to a person that was at the time of the transfer an eligible donee in respect of the charity, equal to the amount, if any, by which the fair market value of the property, when transferred, exceeds the consideration given by the person for the transfer.

(1.2) Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période commençant le lendemain du jour où le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou, s’il est antérieur, le lendemain du jour où un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, et se terminant au dernier en date des jours suivants :

(1.2) In this Part, the winding-up period of a charity is the period that begins immediately after the day on which the Minister issues a notice of intention to revoke the registration of a taxpayer as a registered charity under any of subsections 149.1(2) to (4.1) and 168(1) (or, if earlier, immediately after the day on which it is determined, under subsection 7(1) of the Charities Registration (Security Information) Act, that a certificate served in respect of the charity under subsection 5(1) of that Act is reasonable on the basis of information and evidence available), and that ends on the day that is the latest of

a) le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette déclaration;

(a) the day, if any, on which the charity files a return under subsection 189(6.1) for the taxation year deemed by subsection (1) to have ended, but not later than the day on which the charity is required to file that return,

b) le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.1);

(b) the day on which the Minister last issues a notice of assessment of tax payable under subsection (1.1) for that taxation year by the charity, and

c) si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l’article 225.1 relativement à cet impôt payable.

(c) if the charity has filed a notice of objection or appeal in respect of that assessment, the day on which the Minister may take a collection action under section 225.1 in respect of that tax payable.

(1.3) Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes:

(1.3) In this Part, an eligible donee in respect of a particular charity is a registered charity

a) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné;

(a) of which more than 50% of the members of the board of directors or trustees of the registered charity deal at arm’s length with each member of the board of directors or trustees of the particular charity;

b) il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1);

(b) that is not the subject of a suspension under subsection 188.2(1);

c) il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;

(c) that has no unpaid liabilities under this Act or under the Excise Tax Act;

d) il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14);

(d) that has filed all information returns required by subsection 149.1(14); and

e) il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi.

(e) that is not the subject of a certificate under subsection 5(1) of the Charities Registration (Security Information) Act or, if it is the subject of such a certificate, the certificate has been determined under subsection 7(1) of that Act not to be reasonable.

(1.4) Pour l’application de la présente partie, est un donataire admissible relativement à une association canadienne de sport amateur donnée toute association canadienne enregistrée de sport amateur qui remplit les conditions suivantes :

(1.4) In this Part, an eligible donee in respect of a particular Canadian amateur athletic association is a registered Canadian amateur athletic association

a) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’association donnée;

(a) of which more than 50% of the members of the board of directors or trustees of the registered Canadian amateur athletic association deal at arm’s length with each member of the board of directors or trustees of the particular Canadian amateur athletic association;

b) elle ne fait pas l’objet de la suspension prévue au paragraphe 188.2(1);

(b) that is not the subject of a suspension under subsection 188.2(1);

c) elle n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;

(c) that has no unpaid liabilities under this Act or under the Excise Tax Act; and

d) elle a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14).

(d) that has filed all information returns required by subsection 149.1(14).

(2) La personne qui reçoit un bien d’un organisme de bienfaisance, après le moment qui précède de 120 jours la fin de l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, est solidairement tenue, avec l’organisme, au paiement de l’impôt payable par celui-ci en vertu du paragraphe (1.1) pour cette année, jusqu’à concurrence du total des crédits représentant chacun l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi reçu par la personne sur la contrepartie donnée par celle-ci relativement au bien.

(2) A person who, after the time that is 120 days before the end of the taxation year of a charity that is deemed by subsection (1) to have ended, receives property from the charity, is jointly and severally, or solidarily, liable with the charity for the tax payable under subsection (1.1) by the charity for that taxation year for an amount not exceeding the total of all appropriations, each of which is the amount by which the fair market value of such a property at the time it was so received by the person exceeds the consideration given by the person in respect of the property.

(2.1) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme de bienfaisance pour ce qui est d’un avis d’intention délivré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1), si le ministre renonce à l’intention et en avise l’organisme ou si, à la fois :

(2.1) Subsections (1) and (1.1) do not apply to a charity in respect of a notice of intention to revoke given under any of subsections 149.1(2) to (4.1) and 168(1) if the Minister abandons the intention and so notifies the charity or if

a) dans la période d’un an commençant immédiatement après l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, le ministre a enregistré l’organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique;

(a) within the one-year period that begins immediately after the taxation year of the charity otherwise deemed by subsection (1) to have ended, the Minister has registered the charity as a charitable organization, private foundation or public foundation; and

b) l’organisme a, avant le moment où il a été ainsi enregistré, à la fois :

(b) the charity has, before the time that the Minister has so registered the charity,

(i) payé les sommes dont chacune représente une somme dont il est redevable en vertu des dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (1.1), ou de la Loi sur la taxe d’accise au titre des impôts, taxes, pénalités et intérêts,

(i) paid all amounts, each of which is an amount for which the charity is liable under this Act (other than subsection (1.1)) or the Excise Tax Act in respect of taxes, penalties and interest, and

(ii) produit les déclarations de renseignements qu’il est tenu de produire sous le régime de la présente loi au plus tard à ce moment.

(ii) filed all information returns required by or under this Act to be filed on or before that time.

(3) Un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance qui, par une opération ou une série d’opérations, transfère, avant la fin d’une année d’imposition directement ou indirectement, à une oeuvre de bienfaisance un bien lui appartenant d’une valeur nette supérieure à 50 % du montant de son actif net immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations doit payer un impôt, pour l’année, au titre de la présente partie, équivalant à l’excédent de 25 % de la valeur nette du bien en question, déterminée au jour de son transfert, sur le total des montants dont chacun représente l’impôt auquel il est tenu, au titre du présent paragraphe, pour une année d’imposition précédente à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, selon le cas, s’il est raisonnable de considérer que la raison principale du transfert est de réduire son contingent des versements.

(3) Where, as a result of a transaction or series of transactions, property owned by a registered charity that is a charitable foundation and having a net value greater than 50% of the net asset amount of the charitable foundation immediately before the transaction or series of transactions, as the case may be, is transferred before the end of a taxation year, directly or indirectly, to one or more charitable organizations and it may reasonably be considered that the main purpose of the transfer is to effect a reduction in the disbursement quota of the foundation, the foundation shall pay a tax under this Part for the year equal to the amount by which 25% of the net value of that property determined as of the day of its transfer exceeds the total of all amounts each of which is its tax payable under this subsection for a preceding taxation year in respect of the transaction or series of transactions.

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au transfert qui consiste en un don visé aux paragraphes 188.1(11) ou (12).

(3.1) Subsection (3) does not apply to a transfer that is a gift to which subsection 188.1(11) or (12) applies.

(4) L’oeuvre de bienfaisance qui reçoit un bien d’une fondation de bienfaisance, dans des circonstances énoncées au paragraphe (3), s’il est raisonnable de considérer qu’elle a agi de concert avec la fondation en vue de réduire le contingent des versements de celle-ci, est solidairement responsable avec elle de l’impôt dont elle est frappée, au titre de ce paragraphe, jusqu’à concurrence de la valeur nette du bien.

(4) If property has been transferred to a charitable organization in circumstances described in subsection (3) and it may reasonably be considered that the organization acted in concert with a charitable foundation for the purpose of reducing the disbursement quota of the foundation, the organization is jointly and severally, or solidarily, liable with the foundation for the tax imposed on the foundation by that subsection in an amount not exceeding the net value of the property.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article

(5) In this section,

« montant de l’actif net « S’agissant du montant de l’actif net, à un moment donné, d’une fondation de bienfaisance, le montant calculé selon la formule suivante :

“net asset amount” of a charitable foundation at any time means the amount determined by the formula

A – B

A – B

où :

where

A

A

représente la juste valeur marchande à ce moment des biens appartenant à la fondation à ce moment;

is the fair market value at that time of all the property owned by the foundation at that time, and

B

B

le total des montants dont chacun représente une dette ou toute autre obligation de la fondation exigible à ce moment.

is the total of all amounts each of which is the amount of a debt owing by or any other obligation of the foundation at that time;

« valeur nette » S’agissant de la valeur nette d’un bien d’une fondation de bienfaisance au jour du transfert de celui-ci, le montant calculé selon la formule suivante

“net value” of property owned by a charitable foundation, as of the day of its transfer, means the amount determined by the formula

A – B

A – B

A

A

représente la juste valeur marchande ce jour-là du bien;

is the fair market value of the property on that day, and

B

B

le montant de toute contrepartie reçue par la fondation pour le transfert.

is the amount of any consideration given to the foundation for the transfer.

[…]

189. (1) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, a une dette — autre qu’une dette à laquelle le paragraphe 80.4(1) s’applique ou s’appliquerait si ce n’était du paragraphe 80.4(3) — envers un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée, qui constitue un placement non admissible de celle-ci, doit payer un impôt pour l’année, au titre de la présente partie, égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

189. (1) Where at any particular time in a taxation year a debt (other than a debt in respect of which subsection 80.4(1) applies or would apply but for subsection 80.4(3)) is owing by a taxpayer to a registered charity that is a private foundation and at that time the debt was a non-qualified investment of the foundation, the taxpayer shall pay a tax under this Part for the year equal to the amount, if any, by which

a) le montant qui serait payable à titre d’intérêt sur cette dette pour la période de l’année où elle était due et ne constituait pas un placement non admissible de la fondation, si un tel intérêt, calculé selon les différents taux prescrits au cours de la période, était exigible;

(a) the amount that would be payable as interest on that debt for the period in the year during which it was outstanding and was a non-qualified investment of the foundation if the interest were payable at such prescribed rates as are in effect from time to time during the period

exceeds

b) le montant d’intérêt pour l’année payé sur la dette par le contribuable, au plus tard 30 jours après la fin de l’année.

(b) the amount of interest for the year paid on that debt by the taxpayer not later than 30 days after the end of the year.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’intérêt sur une dette d’un contribuable à laquelle le paragraphe (1) s’applique (autre qu’une action ou un droit assimilé à une dette au titre du paragraphe (3)) envers une fondation privée est calculé, pour la période visée à cet alinéa, au moins élevé des taux suivants :

(2) For the purpose of paragraph 189(1)(a), where a debt in respect of which subsection 189(1) applies (other than a share or right that is deemed by subsection 189(3) to be a debt) is owing by a taxpayer to a private foundation, interest on that debt for the period referred to in that paragraph shall be computed at the least of

a) les différents taux prescrits au cours de la période;

(a) such prescribed rates as are in effect from time to time during the period,

b) le taux annuel d’intérêt sur une telle dette qui, compte tenu des circonstances (y compris les conditions de la dette), aurait été convenu au moment où la dette a été contractée, si le contribuable et la fondation n’avaient eu aucun lien de dépendance entre eux et si l’activité d’entreprise habituelle de la fondation consistait à prêter de l’argent;

(b) the rate per annum of interest on that debt that, having regard to all the circumstances (including the terms and conditions of the debt), would have been agreed on, at the time the debt was incurred, had the taxpayer and the foundation been dealing with each other at arm’s length and had the ordinary business of the foundation been the lending of money, and

c) lorsqu’une telle dette a été contractée avant le 22 avril 1982, un taux annuel égal à 6 % plus 2 % pour chaque année civile postérieure à 1982 et antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe (1).

(c) where that debt was incurred before April 22, 1982, a rate per annum equal to 6% plus 2% for each calendar year after 1982 and before the taxation year referred to in subsection 189(1).

(3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une action ou un droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société détenu par une fondation privée à un moment donné de l’année d’imposition de la société était, à ce moment, un placement non admissible de la fondation, l’action ou le droit est assimilé, à ce moment, à une dette de la société envers la fondation :

(3) For the purpose of subsection 189(1), where a share, or a right to acquire a share, of the capital stock of a corporation held by a private foundation at any particular time during the corporation’s taxation year was at that time a non-qualified investment of the foundation, the share or right shall be deemed to be a debt owing at that time by the corporation to the foundation

a) dont le montant est égal :

(a) the amount of which was equal to,

(i) dans le cas d’une action ou d’un droit acquis pour la dernière fois avant le 22 avril 1982, au plus élevé de sa juste valeur marchande le 21 avril 1982 et de son coût indiqué pour la fondation au moment donné,

(i) in the case of a share or right last acquired before April 22, 1982, the greater of its fair market value on April 21, 1982 and its cost amount to the foundation at the particular time, or

(ii) dans les autres cas, à son coût indiqué pour la fondation au moment donné;

(ii) in any other case, its cost amount to the foundation at the particular time,

b) qui était exigible tout au long de la période de l’année où l’action ou le droit était détenu par la fondation;

(b) that was outstanding throughout the period for which the share or right was held by the foundation during the year, and

c) à l’égard de laquelle le montant d’intérêt payé au cours de l’année est égal au total des montants dont chacun est un dividende reçu par la fondation à l’égard de l’action au cours de l’année.

(c) in respect of which the amount of interest paid in the year is equal to the total of all amounts each of which is the amount of a dividend received on the share by the foundation in the year,

En outre, la mention, à l’alinéa (1)a), de « les différents taux prescrits au cours de la période » vaut mention de « les 2/3 des différents taux prescrits au cours de la période ».

and the reference in paragraph 189(1)(a) to “such prescribed rates as are in effect from time to time during the period” shall be read as a reference to “2/3 of such prescribed rates as are in effect from time to time during the period”.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une action ou un droit auquel ce paragraphe s’applique a été acquis pour la dernière fois avant le 22 avril 1982, la mention à ce paragraphe de « les 2/3 des différents taux prescrits au cours de la période » vaut mention de « le moins élevé des taux suivants :

(4) For the purposes of subsection 189(3), where a share or right in respect of which that subsection applies was last acquired before April 22, 1982, the reference therein to “2/3 of such prescribed rates as are in effect from time to time during the period” shall be read as a reference to “the lesser of

a) le taux annuel égal à 4 % plus 1 % pour chacune des 5 années civiles commençant après 1982 et se terminant avant le moment donné;

(a) a rate per annum equal to 4% plus 1% for each 5 calendar years contained in the period commencing after 1982 and ending before the particular time, and

b) le taux annuel égal aux 2/3 des différents taux prescrits en vigueur au cours de l’année ».

(b) a rate per annum equal to 2/3 of such prescribed rates as are in effect from time to time during the year”.

(5) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une action ou un droit est acquis par un organisme de bienfaisance en échange d’une autre action ou d’un droit lors d’une opération postérieure au 21 avril 1982 et visée par l’article 51, 85, 85.1, 86 ou 87, cette action ou ce droit est réputé être la même action ou le même droit que celle ou celui qui lui a été substitué.

(5) For the purpose of subsection 189(3), where a share or right is acquired by a charity in exchange for another share or right in a transaction after April 21, 1982 to which section 51, 85, 85.1, 86 or 87 applies, it shall be deemed to be the same share or right as the one for which it was substituted.

(6) Chaque contribuable redevable d’un impôt au titre de la présente partie (sauf un organisme de bienfaisance qui est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 188(1)) pour une année d’imposition doit, au plus tard le jour où il est tenu de produire une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements en vertu de la partie I pour l’année, ou serait tenu d’en produire une s’il avait un impôt à payer au titre de cette partie pour l’année :

(6) Every taxpayer who is liable to pay tax under this Part (except a charity that is liable to pay tax under section 188(1)) for a taxation year shall, on or before the day on or before which the taxpayer is, or would be if tax were payable by the taxpayer under Part I for the year, required to file a return of income or an information return under Part I for the year,

a) produire auprès du ministre, sans avis ne mise en demeure, une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

(a) file with the Minister a return for the year in prescribed form and containing prescribed information, without notice or demand therefor;

b) estimer dans la déclaration le montant d’impôt qu’il doit payer au titre de la présente partie pour l’année;

(b) estimate in the return the amount of tax payable by the taxpayer under this Part for the year; and

c) verser au receveur général le montant d’impôt qu’il doit payer au titre de la présente partie pour l’année.

(c) pay to the Receiver General the amount of tax payable by the taxpayer under this Part for the year.

(6.1) Tout contribuable redevable de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition doit, sans avis ni mise en demeure et au plus tard le jour qui suit d’un an la fin de l’année :

(6.1) Every taxpayer who is liable to pay tax under subsection 188(1.1) for a taxation year shall, on or before the day that is one year from the end of the taxation year, and without notice or demand,

a) présenter les documents suivants au ministre :

(a) file with the Minister

(i) une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits,

(i) a return for the taxation year, in prescribed form and containing prescribed information, and

(ii) une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 149.1(14);

(ii) both an information return and a public information return for the taxation year, each in the form prescribed for the purpose of subsection 149.1(14); and

b) estimer dans la déclaration visée au sous-alinéa a)(i) le montant d’impôt à payer en vertu du paragraphe 188(1.1) pour l’année;

(b) estimate in the return referred to in subparagraph (a)(i) the amount of tax payable by the taxpayer under subsection 188(1.1) for the taxation year; and

c) verser ce montant au receveur général.

(c) pay to the Receiver General the amount of tax payable by the taxpayer under subsection 188(1.1) for the taxation year.

(6.2) Si la somme à payer par une personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation au cours de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année et que cette somme excède 1 000 $ et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle cotisation après l’expiration de cette période, le total des montants suivants est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné :

(6.2) If the Minister has, during the one-year period beginning immediately after the end of a taxation year of a person, assessed the person in respect of the person’s liability for tax under subsection 188(1.1) for that taxation year, has not after that period reassessed the tax liability of the person, and that liability exceeds $1,000, that liability is, at any particular time, reduced by the total of

a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(a) the amount, if any, by which

(i) le total des montants représentant chacun une somme dépensée par l’organisme pour ses activités de bienfaisance avant le moment donné et au cours de la période (appelée « période postérieure à la cotisation » au présent paragraphe) commençant immédiatement après l’envoi de l’avis concernant la dernière de ces cotisations et se terminant à la fin de la période d’un an,

(i) the total of all amounts, each of which is an expenditure made by the charity, on charitable activities carried on by it, before the particular time and during the period (referred to in this subsection as the “post-assessment period”) that begins immediately after a notice of the latest such assessment was sent and ends at the end of the one-year period

(ii) le revenu de l’organisme pour la période postérieure à la cotisation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition;

Exceeds

(ii) the income of the charity for the post-assessment period, including gifts received by the charity in that period from any source and any income that would be computed under section 3 if that period were a taxation year, and

b) le total des montants représentant chacun une somme relative à un bien que l’organisme a transféré, avant le moment donné et au cours de la période postérieure à la cotisation, à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.

(b) all amounts, each of which is an amount, in respect of a property transferred by the charity before the particular time and during the post-assessment period to a person that was at the time of the transfer an eligible donee in respect of the charity, equal to the amount, if any, by which the fair market value of the property, when transferred, exceeds the consideration given by the person for the transfer.

(6.3) Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à la personne donnée, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :

(6.3) If the Minister has assessed a particular person in respect of the particular person’s liability for penalties under section 188.1 for a taxation year, and that liability exceeds $1,000, that liability is, at any particular time, reduced by the total of all amounts, each of which is an amount, in respect of a property transferred by the particular person after the day on which the Minister first assessed that liability and before the particular time to another person that was at the time of the transfer an eligible donee in respect of the particular person, equal to the amount, if any, by which the fair market value of the property, when transferred, exceeds the total of

a) la contrepartie donnée par l’autre personne pour le transfert;

(a) the consideration given by the other person for the transfer, and

b) la partie de la somme relative au transfert qui a entraîné la réduction d’une somme à payer par ailleurs en vertu du paragraphe 188(1.1).

(b) the part of the amount in respect of the transfer that has resulted in a reduction of an amount otherwise payable under subsection 188(1.1).

(7) Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.

(7) Without limiting the authority of the Minister to revoke the registration of a registered charity or registered Canadian amateur athletic association, the Minister may also at any time assess a taxpayer in respect of any amount that a taxpayer is liable to pay under this Part.

(8) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme qui fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente partie, ainsi qu’à tout avis de suspension prévu aux paragraphes 188.2(1) ou (2) comme si cet avis était un avis de cotisation établie en vertu de l’article 152. À cet égard, il est entendu que l’avis de suspension qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié. Toutefois :

(8) Subsections 150(2) and (3), sections 152 and 158, subsection 161(11), sections 162 to 167 and Division J of Part I apply in respect of an amount assessed under this Part and of a notice of suspension under subsection 188.2(1) or (2) as if the notice were a notice of assessment made under section 152, with any modifications that the circumstances require including, for greater certainty, that a notice of suspension that is reconsidered or reassessed may be confirmed or vacated, but not varied, except that

a) l’article 162 ne s’applique pas à la déclaration à produire en vertu de l’alinéa (6.1)a);

(a) section 162 does not apply in respect of a return required to be filed under paragraph (6.1)(a); and

b) la mention « chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal » aux paragraphes 165(2) et 166.1(3) vaut mention de « Sous-commissaire de la Direction générale des appels ».

(b) the reference in each of subsections 165(2) and 166.1(3) to the expression “Chief of Appeals in a District Office or a Taxation Centre” is to be read as a reference to the expression “Assistant Commissioner, Appeals Branch”.

(8.1) En ce qui concerne l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions mentionnées au paragraphe (8), il est entendu :

(8.1) For greater certainty, in applying the provisions referred to in subsection (8), with any modifications that the circumstances require,

a) d’une part, que l’avis d’opposition visé au paragraphe 168(4) ne constitue pas un avis d’opposition à l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1);

(a) a notice of objection referred to in subsection 168(4) does not constitute a notice of objection to a tax assessed under subsection 188(1.1); and

b) d’autre part, que toute question qui aurait pu faire l’objet d’un avis d’opposition en vertu du paragraphe 168(4) ne peut faire l’objet d’un appel à la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe 169(1).

(b) an issue that could have been the subject of a notice of objection referred to in subsection 168(4) may not be appealed to the Tax Court of Canada under subsection 169(1).

(9) Le paragraphe 161(11) ne s’applique pas à la somme dont un contribuable est redevable pour une année d’imposition :

(9) Subsection 161(11) does not apply to a liability of a taxpayer for a taxation year

a) en vertu du paragraphe 188(1.1), dans la mesure où elle est réduite par l’effet du paragraphe (6.2) ou payée, avant la fin de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin par l’effet de l’alinéa 188(1)a);

(a) under subsection 188(1.1) to the extent that the liability is reduced by subsection (6.2), or paid, before the end of the one-year period that begins immediately after the end of the taxation year deemed to have ended by paragraph 188(1)(a); or

b) en vertu de l’article 188.1, dans la mesure où elle est réduite par l’effet du paragraphe (6.3) ou payée, avant la fin de la période d’un an commençant immédiatement après l’établissement de la première cotisation la concernant.

(b) under section 188.1 to the extent that the liability is reduced by subsection (6.3), or paid, before the end of the one-year period that begins immediately after the liability was first assessed.

[…]

230. (2) Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :

230. (2) Every qualified donee referred to in paragraphs (a) to (c) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1) shall keep records and books of account — in the case of a qualified donee referred to in any of subparagraphs (a)(i) and (iii) and paragraphs (b) and (c) of that definition, at an address in Canada recorded with the Minister or designated by the Minister — containing

a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’organisme ou de l’association en vertu de la présente loi;

(a) information in such form as will enable the Minister to determine whether there are any grounds for the revocation of its registration under this Act;

b) un double de chaque reçu, renfermant les renseignements prescrits, visant les dons reçus par l’organisme ou l’association;

(b) a duplicate of each receipt containing prescribed information for a donation received by it; and

c) d’autres renseignements sous une forme qui permet au ministre de vérifier les dons faits à l’organisme ou à l’association et qui donnent droit à une déduction ou à un crédit d’impôt aux termes de la présente loi.

(c) other information in such form as will enable the Minister to verify the donations to it for which a deduction or tax credit is available under this Act.

[…]

(3) Le ministre peut exiger de la personne qui n’a pas tenue les registres et livres de compte voulus pour l’application de la présente loi qu’elle tienne ceux qu’il spécifie. Dès lors, la personne doit tenir les registres et livres de compte qui sont ainsi exigés d’elle.

(3) Where a person has failed to keep adequate records and books of account for the purposes of this Act, the Minister may require the person to keep such records and books of account as the Minister may specify and that person shall thereafter keep records and books of account as so required.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-230-15

(APPEL D’UNE DÉCISION DU MINISTRE DU REVENU NATIONAL DATÉE DU 7 OCTOBRE 2014)

INTITULÉ :

OPPORTUNITIES FOR THE DISABLED FOUNDATION c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 MARS 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RYER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 MARS 2016

 

COMPARUTIONS :

E. Blake Bromley

Pour l’appelante

Selena Sit

Lynn M. Burch

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Benefic Law Corporation

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour l’appelante

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour l’intimé

 

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