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Date : 20160314


Dossier : A-394-14

Référence : 2016 CAF 83

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

SIRUS FAMILAMIRI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 mars 2016.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 mars 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

 


Date : 20160314


Dossier : A-394-14

Référence : 2016 CAF 83

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

SIRUS FAMILAMIRI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 mars 2016.)

LE JUGE RYER

[1]               La Cour est saisie d’un appel interjeté par M. Sirus Familamiri (le « contribuable ») à l’encontre d’une décision rendue par la juge Kathleen Lyons de la Cour canadienne de l’impôt (la « juge ») le 1er mai 2014 dans le dossier 2013-3866(GST)I. La juge a rejeté l’appel interjeté par le contribuable à l’encontre d’une nouvelle cotisation, datée du 6 juin 2012 (la « nouvelle cotisation »), établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la « Loi ») pour la période de déclaration du contribuable s’échelonnant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 (la « période »).

[2]               Le contribuable s’est vu imposer une nouvelle cotisation aux fins de la taxe sur les produits et services nette (« TPS ») et de la taxe de vente harmonisée nette (« TVH ») d’un montant de 22 950 $ ainsi que certaines pénalités parce qu’il n’a pas perçu la TPS et la TVH sur les montants qui lui ont été versés par 494743 BC Ltd (l’« entreprise ») à titre de frais pour les services de gestion qu’il a fournis à l’entreprise pendant la période.

[3]               Au paragraphe 22 de son mémoire des faits et du droit, le contribuable affirme – et il s’agit de la seule question en litige dans le présent appel – qu’il n’était pas tenu de percevoir ou de toucher la TPS ou la TVH sur les frais qui lui ont été versés par l’entreprise en raison d’une entente qu’il avait conclue avec l’entreprise et l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Cette affirmation est sans fondement.

[4]               L’entente alléguée est un document d’une page daté du 15 janvier 2002 qui a été signé uniquement par Mme Satpal Kaur, la présidente de l’entreprise. Ce document ne comprend qu’une seule phrase :

[traduction]

La présente vise à confirmer que nous (494743 BC Ltd.) avons conclu une entente avec (Sirus Familamiri) en vertu de laquelle Sirus Familamiri, ing., ne doit pas percevoir ou toucher de TPS sur ses revenus pour l’exercice terminé en 2002 en sa capacité de directeur général.

[5]               Les services fournis par le contribuable à l’entreprise constituaient une fourniture taxable au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. Aux termes du paragraphe 165(1) de la Loi, l’entreprise était clairement tenue de payer la TPS et la TVH sur cette fourniture. Le paragraphe 221(1) de la Loi oblige clairement le contribuable à percevoir la TPS et la TVH auprès de l’entreprise pour cette fourniture. En supposant que l’entente alléguée entre le contribuable et l’entreprise était valide, elle ne pourrait pas l’emporter sur les paragraphes 165(1) et 221(1) de la Loi et faire disparaître les obligations de l’entreprise et du contribuable au titre de ces dispositions.

[6]               Que l’ARC puisse ou non valablement accepter d’exempter l’entreprise et le contribuable de leurs obligations en vertu de la Loi – au mieux, une proposition discutable –, le dossier ne comporte aucune preuve convaincante à l’appui de l’affirmation du contribuable selon laquelle l’ARC était en réalité partie à l’entente alléguée. En fait, l’ARC n’est pas mentionnée dans la phrase unique citée ci-dessus.

[7]               Quoi qu’il en soit, l’entente alléguée, selon son propre libellé, ne concerne que l’exercice terminé en 2002 et ne va pas au-delà de cette période.

[8]               Le contribuable souligne qu’il n’avait pas l’intention d’éviter de payer la taxe prévue par la Loi, mais il fait remarquer que, s’il avait perçu et versé la TPS et la TVH sur les frais de gestion, l’entreprise aurait pu demander un crédit de taxe sur les intrants, conformément à l’article 169 de la Loi, et aurait ainsi récupéré la taxe qu’elle avait été tenue de payer aux termes du paragraphe 165(1) de la Loi. Cette affirmation n’a aucune incidence sur la validité de la nouvelle cotisation. Le fait que l’entreprise ait la possibilité de demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS ou la TVH que le contribuable était obligé de percevoir et de verser n’a aucune incidence sur la perception et le versement obligatoires de ces taxes par le contribuable.

[9]               Le fait que l’ARC ait ou non réellement informé le contribuable qu’il était tenu de percevoir et de verser la TPS et la TVH sur les frais des services de gestion que l’entreprise lui a versés n’est pas pertinent. Les dispositions de la Loi s’appliquent au contribuable, peu importe la compréhension qu’il en a.

[10]           Bien que la question n’ait pas été soulevée dans son avis d’appel ou dans son mémoire des faits et du droit, le contribuable affirme que la juge a commis une erreur en ne lui accordant pas certains crédits de taxe sur les intrants qu’il souhaitait réclamer. La juge a tiré cette conclusion parce que le contribuable n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de sa demande. Le contribuable reconnaît maintenant qu’il n’a pas présenté d’élément de preuve, mais il affirme que c’était parce que ses dossiers avaient été perdus ou mal rangés par son comptable. À notre avis, le fait que le contribuable reconnaisse qu’il n’a pas fourni un tel élément de preuve à la Cour canadienne de l’impôt est suffisant pour nous permettre de conclure que la juge n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a décidé que le contribuable n’était pas admissible aux crédits de taxe sur les intrants qu’il réclamait.

[11]           Le contribuable affirme également que la juge a commis une erreur en rejetant un cartable de documents qu’il voulait produire en preuve. Cette affirmation est sans fondement à la lumière de la transcription de l’audience, au cours de laquelle la juge a affirmé que le contribuable serait autorisé à présenter n’importe quel document du cartable au moment approprié au cours de la présentation de sa cause.

[12]           Bien que le contribuable affirme que la juge a fait preuve de partialité, ces affirmations n’ont pas été étayées par une preuve convaincante et sont sans fondement.

[13]           Par souci d’exhaustivité, nous notons que le paragraphe 156(2) de la Loi prévoit qu’il est possible, dans certaines circonstances, d’éliminer l’obligation de percevoir et de verser la TPS et la TVH sur les frais de gestion. Cependant, cette disposition ne s’applique pas aux particuliers. Par conséquent, elle ne s’appliquait pas – ni ne pouvait s’appliquer – au contribuable au cours de la période.

[14]           Pour ces raisons, nous n’avons pas été persuadés que la juge a commis une erreur en confirmant la nouvelle cotisation et en rejetant l’appel du contribuable. Par conséquent, je rejetterai l’appel avec dépens, établis à 1 000 $, tout compris.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-394-14

(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LA JUGE KATHLEEN LYONS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT LE 2 JUILLET 2014, DOSSIER NO 2013-3866(GST)I)

INTITULÉ :

SIRUS FAMILAMIRI c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 mars 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE BOIVIN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE RYER

COMPARUTIONS :

Sirus Familamiri

EN SON PROPRE NOM

Perry Derksen

Zachary Froese

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour l’intimée

 

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