Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20160406


Dossier : A-416-15

Référence : 2016 CAF 107

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

JOSEPH YUE

appelant

et

BANQUE DE MONTRÉAL

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 avril 2016.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 avril 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20160406


Dossier : A-416-15

Référence : 2016 CAF 107

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

JOSEPH YUE

appelant

et

BANQUE DE MONTRÉAL

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 avril 2016)

LA JUGE GLEASON

[1]  La Cour est saisie d'un appel d'une décision de la Cour fédérale rendue par le juge Camp le 26 août 2015, rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un arbitre en vertu de la section XIV de la partie III du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2 (le Code). L'arbitre était chargé de déterminer si l'appelant avait été congédié injustement de la Banque de Montréal. L'appelant a plaidé devant l'arbitre qu'il avait été congédié de manière déguisée par la Banque parce qu'elle avait refusé de répondre à son besoin de travailler plus près de son domicile à Barrie (Ontario) pour des raisons médicales.

[2]  L'arbitre a rejeté la plainte, concluant que la Banque n'avait pas congédié l'appelant de manière déguisée et que la preuve médicale déposée n'étayait pas que l'appelant devait cesser de se déplacer de son domicile à son lieu de travail au centre‑ville de Toronto.

[3]  Dans le présent appel, comme l'a souligné la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 à 47, la Cour doit se mettre à la place de la Cour fédérale et décider si celle‑ci a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l'a appliquée correctement.

[4]  L'appelant fait valoir que la norme de la décision correcte devrait s'appliquer aux parties de la décision de l'arbitre qui établissent le critère du congédiement déguisé, puisqu'il s'agit d'une règle de common law que l'arbitre était tenu de délimiter correctement.

[5]  Nous ne sommes pas d'accord. Il est bien établi que le critère de la décision raisonnable s'applique au contrôle des décisions des arbitres en vertu de la section XIV de la partie III du Code de façon générale, et à l'interprétation qu'ils font des comportements de l'employeur qui constituent un congédiement injuste : Payne c. Banque de Montréal, 2013 CAF 33, aux paragraphes 32 et 33; MacFarlane c. Day & Ross, 2014 CAF 199, au paragraphe 3; Donaldson c. Western Grain By‑Products Storage Ltd., 2015 CAF 62, au paragraphe 33.

[6]  Ceci reste vrai même si, pour déterminer ce qui constitue un congédiement, l'arbitre est tenu d'appliquer une règle du droit du travail provenant de la common law ou du droit civil, comme la règle du congédiement déguisé. Ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Gatien, 2016 CAF 3 : « il faut faire montre de déférence envers les arbitres de griefs en ce qui concerne leur application des règles de la common law ou du droit civil dans le contexte des relations de travail » (au paragraphe 33). Par conséquent, la norme de contrôle de la décision raisonnable s'applique à l'ensemble de la décision de l'arbitre.

[7]  Nous ne voyons rien de déraisonnable dans la décision de l'arbitre en l'espèce. En raison de la nature de la preuve médicale présentée, l'arbitre avait le loisir de conclure que la preuve n'étayait pas que l'appelant devait travailler à Barrie. De même, il était raisonnable de conclure que la Banque n'a pas failli à son obligation d'offrir des mesures d'adaptation à l'appelant en raison de l'insuffisance d'éléments de preuve à l'appui des déclarations médicales de l'appelant, ainsi que du dépôt précipité de sa plainte pour congédiement injuste immédiatement après le rejet de sa demande de prestations d'invalidité.

[8]  En outre, nous ne sommes pas d'accord pour dire que l'arbitre n'a pas tenu compte de l'effet d'une modification possible de l'horaire de travail de l'appelant, qui lui permettait de travailler à Barrie deux ou trois jours par semaine, de façon temporaire. L'arbitre a examiné cette question aux paragraphes 52 et 53 de la sentence, et il n'y a rien de déraisonnable dans son examen de la question. Même si la Banque a mis fin prématurément à l'entente permettant à l'appelant de travailler à Barrie, il n'y a rien de déraisonnable dans le fait de conclure qu'il ne s'agit pas d'un congédiement déguisé, qui exige une modification unilatérale substantielle d'une condition essentielle du contrat de travail, comme l'a conclu la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846, au paragraphe 24. Il n'y a rien de déraisonnable dans le fait de refuser de conclure qu'un changement de quelques semaines à un lieu de travail temporaire constitue un congédiement déguisé, surtout si l'on tient compte de l'insistance de l'appelant sur le fait qu'il avait besoin de travailler à Barrie cinq jours par semaine.

[9]  Le présent appel sera donc rejeté avec dépens, établis au montant global de 2 000 $, puisque la décision de l'arbitre est raisonnable.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-416-15

 

 

INTITULÉ :

JOSEPH YUE c. BANQUE DE MONTRÉAL

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 6 avril 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LA JUGE GLEASON

COMPARUTIONS :

Nikolay Y. Chsherbinin

 

Pour l'appelant

 

Frank Cesario

Dianne Jozefacki

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chsherbinin Litigation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour l'appelant

 

Hicks Morley Hamilton Stewart Storie LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour l'intimée

 

 

 

 

 

 

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