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Date : 20160413


Dossier : A-564-14

Référence : 2016 CAF 114

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

GREENPEACE CANADA,
ASSOCIATION CANADIENNE DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, LAKE ONTARIO WATERKEEPER ET NORTHWATCH

appelants

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET ONTARIO POWER GENERATION INC.

intimés

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 décembre 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 avril 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 


Date : 20160413


Dossier : A-564-14

Référence : 2016 CAF 114

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

GREENPEACE CANADA,
ASSOCIATION CANADIENNE DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, LAKE ONTARIO WATERKEEPER ET NORTHWATCH

appelants

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET ONTARIO POWER GENERATION INC.

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1]               Les appelants interjettent appel de la décision rendue le 25 novembre 2014 par le juge Phelan de la Cour fédérale, publiée sous la référence 2014 CF 1124, par laquelle il a rejeté leur demande de contrôle judiciaire concernant une évaluation environnementale [EE] par examen préalable menée conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37 [LCEE 1992]. Par l’évaluation en question, il fut conclu que la réfection et la poursuite de l’exploitation de la centrale nucléaire de Darlington [la centrale de Darlington] par Ontario Power Generation [OPG] ne sont pas susceptibles de donner lieu à des effets environnementaux importants.

[2]               Les appelants soutiennent que la Cour fédérale a commis une erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire, car les autorités responsables [AR] ayant procédé à l’évaluation ont exclu de façon déraisonnable les accidents nucléaires graves peu probables de la portée de l’évaluation. Ils avancent aussi que la Cour fédérale a de façon déraisonnable omis d’accorder une attention adéquate à la gestion à long terme des déchets de combustible nucléaire produits par la centrale de Darlington. Les appelants avancent également que la Cour fédérale a commis une erreur en les condamnant aux dépens sans avoir entendu leurs thèses sur la question, bien que toutes les parties aient consenti pendant l’audience à présenter des observations sur les dépens à une date ultérieure.

[3]               Notre Cour a récemment examiné des questions très similaires à celles soulevées en l’espèce à l’occasion de l’affaire Ontario Power Generation Inc. c. Greenpeace Canada, 2015 CAF 186, 475 N.R. 247 [OPG c. Greenpeace]. Cette affaire portait sur l’évaluation environnementale des plans d’OPG en vue de la construction et de l’exploitation de nouveaux réacteurs à la centrale de Darlington, un projet de plus grande envergure que celui présenté en l’espèce, soit la simple réfection de réacteurs existants. En raison de sa plus vaste portée, ce projet de nouvelle construction avait été évalué par une commission d’évaluation environnementale conjointe.

[4]               Tout comme les AR en l’espèce, les membres de la commission d’évaluation environnementale conjointe dans l’affaire OPG c. Greenpeace se sont fondés sur une probabilité d’occurrence supérieure à 1 sur 1 000 000 par année pour déterminer les accidents dont la gravité justifiait leur inclusion dans l’évaluation. La commission d’évaluation environnementale conjointe dans l’affaire OPG c. Greenpeace et les AR en l’espèce ont également évalué l’impact environnemental des plans d’OPG sur le stockage du combustible nucléaire épuisé et ont omis d’évaluer les répercussions occasionnées par l’absence d’un plan de gestion des déchets de combustible nucléaire à long terme hors site. Dans cette affaire, tout comme en l’espèce, les appelants soutenaient valoir que les décisions d’exclure de la portée de l’évaluation les accidents nucléaires graves peu probables et d’exclure la gestion des déchets nucléaires à long terme hors site étaient déraisonnables. Par la décision OPG c. Greenpeace, notre Cour avait exprimé son désaccord et avait conclu à l’unanimité que la commission d’évaluation conjointe avait étudié les deux questions en litige d’une façon raisonnable.

[5]               J’estime que des conclusions semblables doivent être tirées en l’espèce. Par les motifs énoncés ci-dessous, je rejetterais le présent appel avec dépens.

I.                   Faits et procédures

[6]               OPG exploite la centrale nucléaire de Darlington située dans la municipalité de Clarington, en Ontario, qui se trouve tout juste à l’ouest de la ville de Toronto. Les activités d’OPG sont assujetties à une réglementation détaillée, notamment celle de la Commission canadienne de sûreté nucléaire [la CCSN], qui est l’une des AR chargées de mener l’évaluation environnementale en l’espèce.

[7]               OPG, ou son prédécesseur, Ontario Hydro, génère de l’énergie nucléaire de la centrale de Darlington depuis 1993. Elle exploite actuellement quatre réacteurs nucléaires CANDU à cette centrale. Ces réacteurs utilisent un combustible à l’uranium. Ce combustible est inséré dans des barres, qui sont par la suite placées dans les réacteurs où se produit une réaction de fission générant de l’électricité. Lorsque le combustible dans ces barres est épuisé, il est hautement radioactif. Pour cette raison, les barres de combustible épuisé sont manipulées par des machines télécommandées, qui les transportent depuis les réacteurs jusqu’aux piscines de stockage de combustible étanches de la centrale de Darlington. Les barres sont stockées dans l’eau de ces piscines pendant au moins dix ans afin que soient éliminées une partie des résidus radioactifs. Par la suite, les barres de combustible épuisé sont déplacées à l’aide de machines, placées dans des conteneurs sûrs et stockées dans une installation de stockage étanche de la centrale de Darlington, soit l’installation de gestion des déchets de Darlington [l’IGDD].

[8]               À l’heure actuelle, il n’y a aucun plan global en vigueur au Canada de stockage permanent des déchets de combustible nucléaire. Aux termes de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, L.C. 2002, ch. 23, la Société de gestion des déchets nucléaires [la SGDN] a été chargée d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de gestion à long terme des déchets de combustible nucléaire au Canada. Le processus de développement de cette stratégie par la SGDN, qui permettrait possiblement d’assurer le stockage à long terme des déchets nucléaires dans une installation autre que la centrale de Darlington, est toujours en cours.

[9]               Outre les déchets de combustible, les opérations nucléaires d’OPG produisent aussi d’autres types de déchets moins radioactifs, notamment, les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité qui sont parfois stockés à l’IGDD, mais plus fréquemment transportés et stockés hors site à une autre installation, à savoir l’installation de gestion des déchets Western située à la centrale nucléaire de Bruce Power, à proximité de Kincardine, en Ontario [l’IGDW]. L’IGDW a fait antérieurement l’objet d’évaluations environnementales de la part de la CCSN.

[10]           Le 2 mai 2011, OPG a présenté à la CCSN une ébauche de réfection et de poursuite de l’exploitation de quatre réacteurs à la centrale de Darlington. Dans ce projet, OPG relevait que la réfection fait partie du cycle de vie prévu des réacteurs et expliquait que son projet proposé incluait l’inspection et l’entretien des composants dans chaque réacteur, le retrait et le remplacement des assemblages de canaux de combustible et des conduites d’alimentation dans les réacteurs, le rechargement du combustible dans les réacteurs, puis la remise en service des réacteurs à pleine puissante pour une période d’environ 30 ans après la réfection. OPG précisait également qu’il était prévu que la réfection et la poursuite de l’exploitation des réacteurs génèrent des déchets, y compris du combustible épuisé. OPG a déclaré que le projet englobait l’agrandissement de l’IGDD destiné au stockage des barres de combustible épuisé et confirmé que les autres déchets seraient éliminés ou stockés conformément aux pratiques de gestion des déchets existantes d’OPG susmentionnées.

[11]           Les activités définies dans le projet appelaient des modifications de la licence d’exploitant de centrale nucléaire et de permis d’installation de gestion de déchets radioactifs d’OPG aux termes du paragraphe 24(2) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, ch. 9 [la LSRN]. OPG devait également obtenir l’autorisation du ministre des Pêches et des Océans [MPO], conformément à l’ancien article 32 de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), c. F-14, afin d’être autorisée à causer la mort de poissons autrement que dans le cadre d’une activité de pêche.

[12]           Conformément aux dispositions de la LCEE 1992 en vigueur en 2011, la demande d’OPG aux termes de la LSRN ainsi que sa demande d’autorisation aux termes de la Loi sur les pêches ont rendu nécessaires une évaluation environnementale par examen préalable. Par ordonnance rendue par le ministre de l’Environnement aux termes du paragraphe 124(2) de la nouvelle Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), L.C. 2012, ch. 19, art. 52 [LCEE 2012], le projet de réfection d’OPG a continué d’être régi par la LCEE 1992 malgré l’abrogation de cette loi en 2012.

[13]           La CCSN et le MPO étaient tous deux des AR dans le cadre du projet de réfection d’OPG puisqu’ils étaient chargés de réaliser l’EE. La CCSN a assumé le rôle de coordonnateur fédéral de l’évaluation et a pris les rênes du processus d’EE.

[14]           Les principales étapes du processus d’EE entrepris en l’espèce sont les suivantes :

  1. présentation de la description de projet par OPG;
  2. préparation par le personnel des AR d’une ébauche de document d’information sur la portée de l’évaluation environnementale [DIPEE] définissant la portée proposée du projet d’OPG;
  3. communication des observations sur l’ébauche de DIPEE par le public et les parties intéressées, y compris les appelants;
  4. préparation de l’ébauche de DIPEE par les AR;
  5. communication par OPG d’une étude d’impact environnemental (l’EIE) exhaustive et d’une documentation technique abondante à l’appui, préparées selon les lignes directrices des AR et conformément à la décision des AR de déléguer à l’OPG la préparation de l’EIE et de la documentation à l’appui, aux termes de l’article 17 de la LCEE 1992;
  6. examen de l’EIE par le personnel des AR et soumission des questions et des commentaires à OPG;
  7. communication des réponses d’OPG à ces questions et observations;
  8. conduite par OPG de consultations auprès de parties potentiellement intéressées;
  9. préparation et publication d’une ébauche de rapport d’examen préalable de l’EE par le personnel des AR;
  10. formulation d’observations concernant l’ébauche de rapport d’examen préalable de l’EE par des parties intéressées, y compris les quatre appelants;
  11. publication de la version définitive du rapport d’examen préalable de l’EE par les AR et tenue d’audiences publiques pendant quatre jours, auxquelles les appelants ont participé en qualité d’intervenants;
  12. décision rendue en mars 2013 par la CCSN, au nom des deux AR.

[15]           Au cours du processus, des milliers de pages de documents exhaustifs ont été produits et présentés aux AR; une grande partie de ces documents étaient de nature très technique.

[16]           Par la décision rendue en mars 2013, laquelle fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire des appelants, la CCSN avait tiré quatre conclusions : premièrement, le rapport d’examen préalable était complet et conforme aux exigences de la LCEE 1992; deuxièmement, compte tenu des mesures d’atténuation recensées dans le rapport d’examen préalable, le projet de réfection d’OPG n’était pas susceptible de donner lieu à des effets environnementaux négatifs importants; troisièmement, le projet ne serait pas transmis à une commission d’examen ou à un médiateur pour étude plus poussée aux termes de la LCEE 1992; et, enfin, la CCSN devait examiner la demande de licences et la demande de modification de licence aux termes de la Loi sur les pêches.

[17]           Pendant le processus d’EE, on a examiné les préoccupations des appelants concernant le fait que les accidents ayant peu de probabilité de se produire aient été exclus de la portée de l’EE et le fait qu’aucun plan de gestion des déchets nucléaires hors site à long terme n’ait été produit.

[18]           En ce qui concerne les déchets nucléaires, tel qu’il a été susmentionné, OPG avait exposé dans son projet un plan de traitement proposé pour les déchets nucléaires engendrés par la réfection et la poursuite de l’exploitation des réacteurs. OPG avait d’ailleurs exposé ce qu’elle compterait faire des déchets qui seraient produits. Elle disait qu’il lui faudrait construire un bâtiment de stockage supplémentaire à l’IGDD, en plus des deux autres prévus, destiné au stockage des barres de combustible épuisé. OPG avait également relevé qu’elle entreposerait d’autres déchets sur le site ou qu’elle transférerait une bonne partie de ceux-ci à l’IGDW ou à une autre installation autorisée.

[19]           L’ébauche de DIPEE donnait des précisions supplémentaires sur la question de la gestion des déchets. Ce document exposait la portée du projet à évaluer, y compris la préparation de l’emplacement et la construction d’un site de stockage et des bâtiments/structures de soutien; les activités de réfection, l’exploitation continue des réacteurs remis à neuf jusqu’aux alentours de 2055, l’atteinte subséquente d’un état de fermeture sûr, et l’évaluation des activités liées à la gestion des déchets. Notamment, le stockage provisoire du combustible épuisé avait été qualifié d’activité liée à la poursuite de l’exploitation des réacteurs, mais le DIPEE ne faisait aucunement mention du stockage permanent à long terme. Également exclus de la portée du projet à évaluer étaient les autres projets et activités ayant fait l’objet d’EE antérieures menées par la CCSN, y compris l’agrandissement de l’IGDW en vue du stockage des déchets radioactifs à faible et à moyenne activité.

[20]           Après avoir reçu les observations des parties intéressées, y compris les appelants, le personnel de la CCSN avait proposé des modifications de l’ébauche de DIPEE. Sur la question de la gestion des déchets nucléaires à long terme, le personnel de la CCSN avait signalé que la gestion permanente à long terme du combustible nucléaire usé ne s’inscrivait pas dans la portée proposée de l’EE. Puisque la SGDN devait mettre en œuvre un plan de gestion à long terme du combustible nucléaire usé, la CCSN aurait été tenue d’obtenir un permis pertinent pour toute installation de stockage à long terme de combustible nucléaire usé, et une telle installation aurait été assujettie à sa propre EE. Cependant, en réponse aux inquiétudes soulevées par certains des appelants et d’autres intervenants, le personnel de la CCSN avait proposé des modifications de l’ébauche de DIPEE pour faire en sorte que des plans d’urgence relatifs au stockage de combustible nucléaire à long terme sur le site soient ajoutés à la portée du projet au cas où la SGDN n’aurait pas produit de plan de gestion à long terme. Les AR avaient accepté cette proposition et avaient ajouté cet élément à la version définitive du DIPEE.

[21]           OPG avait abordé cette révision dans l’EIE qu’elle avait produit. Dans cette étude, elle relevait que le plan prévoyait que des installations hors site pour la gestion à long terme du combustible usé et d’autres déchets connexes seraient disponibles pendant la phase d’exploitation continue des quatre réacteurs. Elle avait ajouté que, si de telles installations n’étaient pas disponibles, d’autres bâtiments de stockage (en plus des trois bâtiments supplémentaires envisagés) seraient alors construits à l’IGDD aux fins de stockage de tous les déchets de combustible résultant du projet. OPG avait défini dans l’EIE les activités relatives à l’entretien et à l’inspection des bâtiments de stockage. Elle avait également exposé en détail dans cette étude la manière dont elle prévoyait traiter les autres types de déchets résultant de la réfection et de la poursuite de l’exploitation des réacteurs, puis elle avait évalué l’impact environnemental des activités de gestion des déchets qu’elle entreprendrait.

[22]           Dans les versions provisoire et définitive des rapports d’examen préalable, les AR relevaient que, même si un plan de stockage du combustible nucléaire à long terme hors site n’était pas compris dans l’EE, le plan d’urgence d’OPG prévoyait la construction de bâtiments supplémentaires à l’IGDD aux fins de stockage des déchets de combustible à plus long terme. La question avait encore une fois été discutée lors des audiences publiques.

[23]           Dans sa décision de mars 2013, la CCSN avait relevé que la gestion des déchets à long terme hors site avait été soulevée comme question lors du processus d’EE et elle avait fait des observations sur les préoccupations soulevées par certains intervenants, y compris certains des appelants, à savoir que la gestion des déchets à long terme hors site ne faisait pas partie de l’EE. La CCSN avait fait remarquer que l’enjeu n’était pas visé par l’EE et que la SGDN était chargée de la mise en œuvre d’un plan de gestion sécuritaire à long terme pour le combustible nucléaire usé au Canada. Dans sa décision, la CCSN avait convenu que le rapport d’examen préalable était complet, et, par conséquent, avait approuvé l’approche élaborée pour la gestion du combustible nucléaire épuisé et des autres déchets qui seraient produits dans le cadre du projet. Il avait également été conclu que cet aspect ainsi que tous les autres aspects du projet ne seraient pas susceptibles d’avoir des effets environnementaux négatifs importants.

[24]           En ce qui concerne les accidents graves peu probables, l’ébauche de DIPEE indiquait que l’EE inclurait des discussions et une évaluation des accidents et des défaillances éventuels. Dans le cadre de cette évaluation, il serait examiné des types d’accident ayant des [traduction] « séquences d’accidents hypothétiques menant à des rejets radiologiques qui pourraient se produire » à une fréquence supérieure à 1 sur 1 000 000 par année et qui [traduction] « tiennent compte, selon le cas, des événements internes, des événements externes, des événements anthropiques, y compris une explication de la façon dont ces événements ont été identifiés, ainsi que toute modélisation effectuée pour les besoins de l’EE ». L’ébauche de DIPEE indiquait également que l’évaluation doit inclure [traduction] « l’établissement et l’analyse des leçons retenues à la suite des événements de Fukushima puisqu’elles sont pertinentes à l’évaluation des défaillances et des accidents dans le cadre de ce projet » (dossier d’appel conjoint, volume 5, à la page 1 176).

[25]           Certains des appelants et d’autres intervenants avaient produit des observations aux AR sur la portée des accidents à prendre en considération lors du processus d’EE et s’étaient dit préoccupés par l’exclusion d’accidents graves susceptibles de se produire à une fréquence inférieure à 1 sur 1 000 000 par année, surtout compte tenu de la gravité de tels accidents éventuels, comme l’avait démontré le désastre de Fukushima, au Japon.

[26]           Suivant la réception de ces observations, la CCSN avait légèrement modifié la portée de l’évaluation des accidents à effectuer dans la version définitive du DIPEE et elle avait élargi l’analyse comme suit : [traduction] « pour les séquences d’accidents pouvant se produire à une fréquence inférieure à 1 sur 1 000 000 par année, mais se rapprochant suffisamment de cette fréquence, le promoteur doit produire les raisons pour lesquelles il a exclu ces types d’accident d’une analyse plus poussée » (dossier d’appel conjoint, volume 10, page 2 558).

[27]           Dans l’EIE et les documents techniques produits, OPG expliquait le processus entrepris pour évaluer l’impact environnemental des accidents qu’elle était tenue d’évaluer aux termes du DIPEE. Elle expliquait qu’elle avait élaboré un modèle pour les accidents nucléaires avec lequel on avait analysé les accidents internes et externes qui pourraient se produire à la suite de la défaillance d’un ou de plusieurs réacteurs. Il avait été conclu que trois types d’accidents dépasseraient le seuil de probabilité de 1 sur 1 000 000 par année; la probabilité d’accident des autres scénarios était inférieure de plusieurs ordres de grandeur à ce seuil.

[28]           Les trois types d’accidents qui, selon OPG, dépassaient le seuil susmentionné avaient des caractéristiques de rejet communes. OPG avait donc créé le modèle du type d’accident le plus susceptible de se produire et en avait évalué l’impact environnemental. Ce type d’accident impliquait la défaillance d’un seul réacteur, mais servait de modèle pour les autres types d’accident recensés. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirment les appelants, l’EIE ne limitait pas la portée de l’évaluation aux accidents découlant de la défaillance d’un seul réacteur, mais utilisait plutôt ce type d’accident en guise de modèle pour tous les types d’accident qui dépassaient le seuil de probabilité de 1 sur 1 000 000 par année. En outre, après avoir évalué la probabilité d’un accident plus grave impliquant plusieurs réacteurs, il avait été conclu que ce type d’accident se classait sous le seuil de probabilité de 1 sur 1 000 000 par année.

[29]           Dans l’EIE, OPG avait également précisé les améliorations qu’elle avait apportées – ou comptait apporter – à ses processus en raison des leçons tirées à la suite des événements survenus à Fukushima, lesquels avaient été pris en compte dans l’évaluation de la probabilité d’accident.

[30]           L’EIE n’avait cerné aucun effet résiduel sur les humains causé par un accident nucléaire éventuel et avait conclu que le niveau de risque d’exposition aux rayonnements à la suite d’un accident à la centrale de Darlington était inférieur au niveau d’exposition au rayonnement de fond présent dans l’environnement. OPG signalait également dans l’EIE que le projet de réfection n’avait aucune incidence sur le niveau de risque d’accident nucléaire à la centrale de Darlington.

[31]           La question des accidents très graves peu probables avait été soulevée par les appelants lors des audiences publiques, dans le cadre desquelles le représentant de Greenpeace avait présenté des observations détaillées à cet égard.

[32]           Dans sa décision, la CCSN avait longuement discuté les défaillances et accidents éventuels. Elle expliquait pourquoi on avait choisi le seuil de probabilité d’accident de 1 sur 1 000 000 par année, précisant qu’il s’agissait du seuil international moderne employé dans les EE pour évaluer les accidents éventuels aux centrales nucléaires. Elle relevait également que le seuil avait été publié par l’Agence internationale de l’énergie atomique et qu’il avait été appliqué dans des EE antérieures.

[33]           En réponse aux préoccupations de Greenpeace concernant l’exclusion des accidents moins susceptibles de se produire, la CCSN avait précisé qu’elle prendrait en considération ces types d’accident au cours du processus de délivrance des permis. Elle avait également souligné les améliorations qu’OPG avait apportées en raison des leçons tirées des événements de Fukushima, indiquant qu’elle les considérait comme des mesures d’atténuation.

[34]           De plus, la CCSN avait souligné le fait que les accidents causés par diverses unités avaient été pris en considération dans l’évaluation probabiliste de sûreté menée pour servir de toile de fond aux études techniques mentionnées dans l’EIE; elle avait toutefois précisé que la probabilité d’occurrence de tels accidents était inférieure au seuil de 1 sur 1 000 000 par année, comme c’était le cas pour l’événement survenu à Fukushima. La CCSN avait conclu qu’il y avait suffisamment de mesures en vigueur pour veiller à ce que tous les accidents, y compris les accidents de nature nucléaire, ne soient pas susceptibles de donner lieu à des effets négatifs importants sur l’environnement.

II.                Dispositions législatives pertinentes

[35]           Pour comprendre les questions soulevées dans le présent appel, il convient d’examiner brièvement la loi encadrant le processus d’EE suivi en l’espèce.

[36]           Aux termes de l’article 5 de la LCEE 1992, l’évaluation environnementale doit être effectuée avant qu’une autorité fédérale puisse exercer l’un des pouvoirs ou effectuer l’une des tâches énumérées dans ledit article pour un projet. L’alinéa 5(1)d) vise la délivrance d’un permis ou d’une licence, l’autorisation ou toute autre mesure prise pour permettre la mise en œuvre du projet dans les circonstances prévus par règlement.

[37]           En vertu du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées, DORS/94-636, une EE par examen préalable est requise avant que la CCSN puisse délivrer ou modifier une licence, aux termes du paragraphe 24(2) de la LSRN, et avant que le MPO puisse accorder une autorisation aux termes de l’ancien article 32 de la Loi sur les pêches. Par conséquent, vu ces dispositions, les AR en l’espèce devaient mener un examen préalable dans le cadre de l’évaluation environnementale relative au projet de réfection d’OPG.

[38]           La LCEE 1992 prévoit quatre différents types d’évaluations environnementales : examen préalable, étude approfondie, médiation et examen par une commission. La méthode la moins rigoureuse est l’évaluation par examen préalable (voir paragraphe 16(1) et article 18 de la LCEE 1992).

[39]           Conformément à l’article 11 de la LCEE 1992, l’autorité fédérale chargée de mener une EE est appelée « autorité responsable » (AR). Il peut y avoir (ce qui est souvent le cas) plus d’une AR pour un projet. Aux termes du paragraphe 11(1) de la LCEE 1992, les AR doivent s’assurer qu’une EE est « effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d’une décision irrévocable ».

[40]           Les articles 18 à 20 de la LCEE 1992 portent sur les EE par examen préalable. L’article 18 exige que l’AR veille à ce que l’examen préalable soit effectué et que le rapport d’examen préalable soit établi. Cet article accorde aussi aux AR un pouvoir discrétionnaire permettant de décider si une audience publique doit être tenue.

[41]           Pour ce qui est des questions à instruire dans une EE, l’article 15 accorde aux AR le pouvoir de déterminer la portée du projet à évaluer dans l’EE par examen préalable, les seules limites à ce vaste pouvoir discrétionnaire se trouvant au paragraphe 15(3). Les dispositions pertinentes de l’article 15 se lisent ainsi :

15. (1) L’autorité responsable ou, dans le cas où le projet est renvoyé à la médiation ou à l’examen par une commission, le ministre, après consultation de l’autorité responsable, détermine la portée du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée.

15. (1) The scope of the project in relation to which an environmental assessment is to be conducted shall be determined by

(a) the responsible authority;

[...]

[...]

(3) Est effectuée, dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’évaluation environnementale de toute opération — construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre — constituant un projet lié à un ouvrage :

(3) Where a project is in relation to a physical work, an environmental assessment shall be conducted in respect of every construction, operation, modification, decommissioning, abandonment or other undertaking in relation to that physical work that is proposed by the proponent or that is, in the opinion of

a) l’opération est proposée par le promoteur;

(a) the responsible authority, [...]

[...]

likely to be carried out in relation to that physical work.

[42]           L’article 16 encadre les facteurs à prendre en considération dans l’EE. Il dispose en partie :

16. (1) L’examen préalable, l’étude approfondie, la médiation ou l’examen par une commission d’un projet portent notamment sur les éléments suivants :

16. (1) Every screening or comprehensive study of a project and every mediation or assessment by a review panel shall include a consideration of the following factors:

a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement;

(a) the environmental effects of the project, including the environmental effects of malfunctions or accidents that may occur in connection with the project and any cumulative environmental effects that are likely to result from the project in combination with other projects or activities that have been or will be carried out;

b) l’importance des effets visés à l’alinéa a);

(b) the significance of the effects referred to in paragraph (a);

c) les observations du public à cet égard, reçues conformément à la présente loi et aux règlements;

(c) comments from the public that are received in accordance with this Act and the regulations;

d) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet;

(d) measures that are technically and economically feasible and that would mitigate any significant adverse environmental effects of the project; and

e) tout autre élément utile à l’examen préalable, à l’étude approfondie, à la médiation ou à l’examen par une commission, notamment la nécessité du projet et ses solutions de rechange, — dont l’autorité responsable ou, sauf dans le cas d’un examen préalable, le ministre, après consultation de celle-ci, peut exiger la prise en compte.

(e) any other matter relevant to the screening, comprehensive study, mediation or assessment by a review panel, such as the need for the project and alternatives to the project, that the responsible authority or, except in the case of a screening, the Minister after consulting with the responsible authority, may require to be considered.

[...]

[...]

(3) L’évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b) et d) et (2)b), c) et d) incombe :

(3) The scope of the factors to be taken into consideration pursuant to paragraphs (1)(a), (b) and (d) and (2)(b), (c) and (d) shall be determined

a) à l’autorité responsable;

(a) by the responsible authority; [...]

[43]           Aux termes de l’article 20 de la LCEE 1992, une AR a le pouvoir de rendre une décision définitive relativement aux EE par examen préalable pour rechercher si la réalisation d’un projet est susceptible de donner lieu à d’importants effets environnementaux négatifs. Si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime appropriées, une AR conclut que la réalisation d’un projet est susceptible de donner lieu à de tels effets négatifs, il est alors interdit à l’autorité fédérale d’exercer toute attribution ou fonction législative à l’égard du projet, ce qui exclut la réalisation du projet. Le paragraphe 20(2) prévoit également la reconnaissance par une AR des mesures d’atténuation à prendre à l’égard d’un projet et confère à l’AR le pouvoir d’effectuer un suivi et de veiller à ce que des mesures de suivi soient prises « de la façon qu’elle estime nécessaire ».

[44]           Enfin, l’article 17 confère aux AR le pouvoir de déléguer à toute entité qu’elles jugent appropriée « l’exécution de l’examen préalable ou de l’étude approfondie, ainsi que les rapports correspondants [ou] la conception et la mise en œuvre d’un programme de suivi ».

[45]           Les dispositions de la LCEE 1992, les anciennes dispositions de la Loi sur les pêches et les dispositions de la LSRN qui sont pertinentes en l’espèce sont reproduites à l’annexe des présents motifs.

III.             La décision de la Cour fédérale

[46]           Les appelants semblent avoir soulevé devant la Cour fédérale des questions quelque peu différentes de celles présentées dans le présent appel. Ils ont soutenu devant la Cour fédérale que les AR n’ont pas évalué les questions qu’elles étaient tenues d’évaluer aux termes de l’article 16 de la LCEE 1992 et que, plus particulièrement, elles ont commis une erreur en excluant de la portée de l’EE les accidents nucléaires graves peu probables, en omettant d’évaluer la probabilité ou l’importance des effets du projet sur les pêches et en reportant indûment une partie de l’évaluation qu’elles devaient mener au processus de délivrance des permis en vertu de la LSRN.

[47]           La Cour fédérale a conclu que la norme de la décision raisonnable doit être appliquée en ce qui concerne les erreurs alléguées par les appelants, à l’exception de la question relative à la délégation erronée, qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. La Cour fédérale a jugé que les AR n’ont pas commis une erreur en excluant de la portée de l’évaluation les accidents graves peu probables, concluant que la décision était raisonnable à la lumière des explications fournies pour justifier la sélection du seuil de probabilité de 1 sur 1 000 000 par année et étant donné le fait que la CCSN ait pris en considération les préoccupations des appelants à cet égard. La Cour fédérale a également conclu que la manière dont on avait traité l’importance des effets du projet sur les pêches était raisonnable. Enfin, la Cour fédérale a conclu que les AR avaient le droit de déléguer l’exécution de l’EIE et des études techniques à OPG, conformément à l’article 17 de la LCEE 1992, et qu’elles n’avaient pas à reporter leur décision jusqu’à l’élaboration et la mise en œuvre du programme de suivi d’OPG présenté à la CCSN dans le cadre du processus de délivrance des licences en vertu de la LSRN.

IV.             Conclusions des appelants devant la Cour

[48]           Tel qu’il a été signalé, les appelants soutiennent devant notre Cour que la décision de la CCSN est déraisonnable puisque les AR ont exclu de façon déraisonnable les accidents nucléaires graves peu probables de la portée de l’évaluation. Ils avancent également que la Cour fédérale a de façon déraisonnable omis d’accorder une attention adéquate à la gestion à long terme des déchets de combustible nucléaire qui seront produits par la centrale de Darlington.

[49]           Plus précisément, en ce qui concerne la gestion à long terme des déchets de combustible, les appelants soutiennent qu’OPG a initialement inclus la gestion des déchets à long terme dans sa description de projet, mais que les AR ont indûment exclu cet élément de la portée du projet dans le DIPEE. Ils allèguent qu’une telle modification à la portée d’un projet est inacceptable aux termes de l’article 15 de la LCEE 1992, et soutiennent que tel est l’enseignement de la Cour suprême du Canada professé par l’arrêt Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans), 2010 CSC 2, [2010] 1 R.C.S. 6.

[50]           Les appelants avancent en outre, sur un plan plus général, que les risques liés aux déchets de combustible sont nécessairement inhérents à l’exploitation d’un réacteur nucléaire et que, par conséquent, les AR ne pouvaient pas raisonnablement exclure de la portée de l’évaluation l’analyse de la gestion permanente des déchets à long terme. Ils soutiennent qu’aucune évaluation n’a été effectuée à l’égard du caractère adéquat des bâtiments supplémentaires qu’OPG pourrait être appelée à construire dans le cadre de son plan d’urgence et soutiennent que tel est le distinguo entre la présente affaire et l’affaire OPG c. Greenpeace, où la portée du projet incluait une solution de stockage des déchets nucléaires épuisés à perpétuité sur le site de Darlington.

[51]           Quant aux accidents ayant une faible probabilité d’occurrence, les appelants soutiennent que la CCSN a tiré deux conclusions de fait déraisonnables. Premièrement, ils attaquent la conclusion tirée par la CCSN voulant que l’évaluation probabiliste de la sûreté entreprise par OPG ait examiné la probabilité des accidents causés par divers réacteurs. Ils affirment que la CCSN n’a pas aucunement pris ces types d’accident en considération. Deuxièmement, les appelants soutiennent que, contrairement à ce que OPG a déclaré dans l’EIE et les documents techniques à l’appui et à ce que la CCSN a conclu dans sa décision, la probabilité qu’un accident imputable à une cause externe impliquant plusieurs réacteurs dépasse effectivement le seuil de probabilité d’accident de 1 sur 1 000 000 par année. Ils allèguent que cette probabilité est indiquée dans les rapports produits par OPG en dehors du processus de l’évaluation environnementale que Greenpeace a présentés à la CCSN. Les appelants affirment que les AR ont alors tiré une conclusion de fait déraisonnable en excluant de l’évaluation de tels accidents puisqu’ils dépassaient effectivement le seuil de probabilité d’accident de 1 sur 1 000 000 par année établi par les AR.

[52]           Outre les erreurs de fait alléguées, les appelants font également valoir que, étant donné l’ampleur du risque que posent les accidents graves à faible probabilité d’occurrence, les AR ont commis une erreur en fixant le seuil utilisé pour l’évaluation à un niveau d’accident de 1 sur 1 000 000 par année puisque de tels accidents peuvent bel et bien se produire et avoir de graves répercussions, comme il ressort des événements survenus à Fukushima, et que, par conséquent, il faut évaluer ces types d’accident en application de l’article 16 de la LCEE 1992.

[53]           Les appelants soutiennent en outre que les AR ne se sont pas acquittées de leurs obligations aux termes des articles 15 et 16 de la LCEE 1992 puisqu’elles ont indûment reporté la prise en considération de certaines questions à des processus réglementaires subséquents, la question relative à la gestion du combustible ayant été déléguée à la SGDN et la question relative aux accidents nucléaires graves à faible probabilité d’occurrence ayant été déléguée à la CCSN, qui l’examinera lors du processus de délivrance des permis en vertu de la LSRN.

[54]           Enfin, les appelants affirment qu’ils n’ont pas à assumer les dépens relatifs au présent appel ni les dépens devant la Cour fédérale puisqu’ils interviennent dans l’intérêt du public et qu’ils auraient dû être entendus devant la Cour fédérale avant d’être condamnés aux dépens.

V.                Norme de contrôle

[55]           Quant aux questions autres que celle relative aux dépens, notre Cour doit se mettre à la place de la Cour fédérale afin de rechercher si elle a choisi la norme de contrôle correcte et si elle a appliqué celle-ci correctement : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 à 47; OPG c. Greenpeace, aux paragraphes 33 et 123.

[56]           Pour ce qui est de la première étape de cette analyse, qui comprend la sélection de la norme de contrôle pertinente, je suis d’avis que la norme de contrôle de la décision raisonnable joue en ce qui concerne chacune des erreurs maintenant alléguées par les appelants puisque toutes ces erreurs concernent les faits ou exigent l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire fondé sur les faits, conformément aux articles 15 et 16 de la LCEE 1992.

[57]           Le droit est bien fixé : la norme de la décision raisonnable joue lorsque les conclusions d’un tribunal administratif à examiner portent sur des faits ou sur des questions mélangées de fait et de droit où les faits prédominent, notamment l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire fondé sur les faits : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 51 et 53 [Dunsmuir]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, aux paragraphes 60 à 62, 66 et 67; Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, [2011] 1 R.C.S. 160, au paragraphe 26.

[58]           Notre Cour et la Cour fédérale ont souvent suivi la norme de la décision raisonnable pour examiner les décisions de fait prises par des AR : voir, par exemple, la décision Inverhuron & District Ratepayers’ Assn. v. Canada (Minister of the Environment), 2001 CAF 203, aux paragraphes 39 et 40, 273 N.R. 62 [Inverhuron (CAF)]; Canadian Transit Company c. Canada (Transports), 2011 CF 515, au paragraphe 85, 389 F.T.R. 85, confirmé par 2012 CAF 70; et Pembina Institute for Appropriate Development c. Canada (Procureur général), 2008 CF 302, aux paragraphes 37 et 40, 323 F.T.R. 297. De la même manière, la Cour a suivi la norme de la décision raisonnable pour examiner une décision discrétionnaire des AR concernant la portée des facteurs à évaluer aux termes de l’article 16 de la LCEE 1992 dans OPG c. Greenpeace, au paragraphe 122, et a également suivi la norme la décision raisonnable à la détermination de la portée aux termes de l’article 15 de la LCEE 1992 dans la décision Conseil des Innus de Ekuanitshit c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 189, au paragraphe 80.

[59]           L’examen du caractère raisonnable appelle la cour réformatrice à rechercher si une décision est justifiée, transparente et intelligible, et si cette décision peut être justifiée au regard des faits et du droit : Dunsmuir, au paragraphe 47. Cela exige l’examen de tous les motifs présentés par le décideur à la lumière du dossier dont il disposait, ainsi que de la conclusion tirée.

[60]           Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les questions en litige incluent des conclusions de fait et des décisions discrétionnaires au cœur de l’expertise du tribunal, la norme de la décision raisonnable exige une retenue considérable à l’égard des décisions rendues par ce tribunal. Cela est particulièrement vrai lorsque les questions à examiner touchent la sûreté nucléaire et que le tribunal est un organisme de réglementation nucléaire. En bref, la CCSN est beaucoup mieux placée qu’une cour réformatrice pour évaluer les faits, pour déterminer les types d’accidents éventuels les plus susceptibles de se produire à une centrale nucléaire et pour évaluer l’impact qu’auraient ces accidents éventuels sur l’environnement. Il est donc inapproprié pour une cour réformatrice de remettre ces conclusions en questions par le réexamen poussé des éléments de preuve, ce que les appelants demandent à la Cour de faire en l’espèce.

[61]           Comme le signale le juge Pelletier (tel était alors son titre) dans le passage souvent cité au paragraphe 71 de la décision Inverhuron & District Ratepayers’ Assn. c. Canada (Ministre de l’Environnement), 191 F.T.R. 20, 2000 CanLII 15291 (CF),

la fonction de la Cour dans le contrôle judiciaire [pour ce type de décision] n’est pas d’agir comme une « académie des sciences » ou comme une « Haute assemblée ». Pour chacun des éléments prévus par la loi, la gamme des possibilités de fait est pratiquement illimitée. Peu importe le nombre de scénarios envisagés, il est toujours possible d’en concevoir un autre qui ne l’a pas été. Il est de la nature de la science que des personnes raisonnables puissent être en désaccord sur la pertinence et l’importance. À propos de ces questions, la fonction de la Cour n’est pas d’assurer l’exhaustivité, mais d’évaluer, quant à la forme plutôt qu’au fond, s’il y a eu quelque examen des éléments que l’étude approfondie doit, selon la Loi, prendre en compte. S’il y a eu un certain degré d’examen, il importe peu qu’on ait pu procéder à un examen plus poussé ou de meilleure qualité.

[62]           Contrairement à ce qu’affirment les appelants, la grande marge d’appréciation accordée aux décisions de la CCSN dans un cas tel que celui en l’espèce ne signifie pas que ces décisions ne sont pas susceptibles de contrôle ou que la procédure de contrôle judiciaire des évaluations environnementales est une démarche vide de sens ou sans importance.

[63]           Bien que le degré de retenue dont il faut faire preuve à l’égard de décisions telles que celles en cause soit important, il n’est pas sans limites. Il y a effectivement des cas ou des décisions peuvent être déraisonnables. Par exemple, les décisions qui ne tiennent pas compte des composantes obligatoires d’un projet, comme l’exige le paragraphe 15(3) de la LCEE 1992, pourraient être contestées. Par ailleurs, si des conclusions de fait ou des conclusions mélangées de droit et de fait au cœur d’une décision sont erronées ou motivées par un but illégitime, prises de manière abusive ou arbitraire ou sans égard aux éléments de preuve présentés aux AR, cela peut inciter l’intervention du juge malgré la grande marge d’appréciation accordée au décideur. La liste n’est pas exhaustive. Cependant, pour inciter notre Cour à intervenir, le demandeur doit faire plus que simplement alléguer que les AR auraient pu effectuer une meilleure analyse, ou encore que les AR n’ont pas accordé suffisamment de poids à un élément de preuve donné, comme le soutiennent les appelants en l’espèce.

VI.             Analyse

[64]           En ce qui concerne les erreurs alléguées par les appelants dans le présent appel, je n’estime pas que les conclusions de fait contestées sont déraisonnables. De même, je ne vois rien de déraisonnable dans les décisions discrétionnaires prises par les AR en l’espèce.

[65]           Quant à la question relative à la gestion du combustible, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les AR n’ont pas limité la portée du projet à examiner dans le DIPEE. Les AR ont plutôt élargi cette portée afin d’inclure la possibilité de stockage continu à long terme de combustible nucléaire épuisé à la centrale de Darlington, lequel appellerait la construction de bâtiments supplémentaires en plus des trois bâtiments déjà inclus dans la description de projet d’OPG. En raison de cet agrandissement, la portée de la gestion des déchets de combustible en l’espèce était identique à la portée de la gestion des déchets de combustible évaluée dans l’affaire OPG c. Greenpeace, où la portée du projet de construction a été définie de façon à ce que soit inclue une solution de stockage permanent du combustible nucléaire épuisé à la centrale de Darlington au cas où la SGDN ne trouverait pas une solution permanente à la gestion des déchets nucléaires pour la durée de vie de la centrale de Darlington.

[66]           Par conséquent, le premier moyen des appelants doit être rejeté puisque les AR n’ont pas limité la portée du projet dans le DIPEE en ce qui concerne la gestion des déchets nucléaires.

[67]           Quant à la thèse des appelants portant qu’il était déraisonnable d’exclure la gestion du combustible à long terme hors site de la portée de l’évaluation, pour les mêmes raisons que celles énoncées dans OPG c. Greenpeace, j’estime qu’il n’y a rien de déraisonnable dans l’exclusion de cet élément de la portée de l’EE en l’espèce. En sollicitant l’élaboration d’un plan d’urgence, les AR ont veillé à ce que des mesures adéquates soient prises afin d’assurer le stockage du combustible épuisé à la centrale de Darlington au cas où la SGDN ne trouverait pas une solution de rechange d’ici 2055. De plus, la CCSN a évalué l’impact environnemental du plan d’urgence d’OPG. Par conséquent, il n’y avait aucune lacune dans l’évaluation.

[68]           Dans les circonstances, il n’était pas déraisonnable d’exclure de la portée de l’évaluation la question relative au stockage du combustible épuisé hors site puisque toutes les activités matérielles relatives au projet proposé par OPG ont été évaluées, conformément au paragraphe 15(3) de la LCEE 1992. En effet, conclure autrement signifierait qu’OPG ne pourra pas procéder à la réfection des réacteurs de la centrale de Darlington tant et aussi longtemps que la SGDN n’aura pas trouvé une solution de stockage permanent des déchets nucléaires au Canada. Empêcher la réfection sur ce fondement serait déraisonnable puisqu’une solution de rechange acceptable a été évaluée par la CCSN, et il a été conclu que cette solution ne pose aucun risque environnemental probable.

[69]           Je conclus donc qu’aucune erreur susceptible de contrôle n’a été commise dans l’évaluation de la gestion à long terme des déchets nucléaires et que les AR n’ont pas reporté l’examen des questions qu’ils devaient présenter à la SGDN.

[70]           Quant aux accidents nucléaires peu probables, selon les moyens de fait des appelants, il faudrait que la Cour procède au réexamen microscopique des éléments de preuve, ce qui ne constituerait pas une démarche appropriée dans le cadre d’une procédure de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable, en plus de revêtir un caractère hautement inapproprié compte tenu des éléments de preuve scientifiques aussi complexes que ceux ayant été examinés par la CCSN en l’espèce. Essentiellement, les appelants invitent notre Cour à rechercher si l’exercice de modélisation scientifique effectué par OPG, tel qu’il est défini dans l’EIE, ayant été jugé approprié par l’expert en réglementation, est, en fait, erroné. Cela n’est toutefois pas la mission d’une juridiction saisie d’un recours en contrôle judiciaire suivant la norme de la décision raisonnable.

[71]           De plus, même si tel était le cas, les éléments de preuve ne confortent pas les appelants dans leurs thèses. Contrairement à ce qu’affirment les appelants, l’EIE a effectivement tenu compte des accidents imputables à une cause externe impliquant plusieurs réacteurs puisqu’ils ont été examinés lors de l’évaluation probabiliste de la sûreté, et il a été conclu que ces types d’accident sont inférieurs au seuil de probabilité de 1 sur 1 000 000 par année.

[72]           Quant à la thèse voulant que la CCSN a mal interprété les éléments de preuve et que l’un des rapports d’OPG indique que le niveau de probabilité d’un accident imputable à une cause externe impliquant plusieurs réacteurs dépasse effectivement le seuil de probabilité de 1 sur 1 000 000 par année, les appelants ont isolé ce document de son contexte. Ce rapport a été produit avant la réalisation de l’EIE et ne prend pas en considération les améliorations apportées par OPG et celles qu’elle compte apporter à la lumière des leçons tirées à la suite des événements survenus à Fukushima. Lorsque ces améliorations sont prises en compte, comme c’est le cas dans l’EIE, le niveau de probabilité d’occurrence de ce type d’accident se retrouve en dessous du seuil de 1 sur 1 000 000 par année, tel qu’il est documenté dans l’EIE.

[73]           La CCSN a évalué la probabilité de tous les accidents en fonction de la mise en œuvre de ces améliorations, ce qui n’est pas une approche déraisonnable puisqu’il a été conclu que ces améliorations sont des mesures d’atténuation. De plus, la CCSN a veillé à ce qu’un suivi soit mené par le programme de licences et de permis en vertu de la LSRN. Il est indéniable qu’un AR peut exiger un programme de suivi aux termes de l’article 17 et du paragraphe 20(2) de la LCEE 1992. Par conséquent, la CCSN n’a pas commis une erreur en procédant de la sorte.

[74]           De même, en ce qui a trait à la thèse voulant que le seuil de probabilité de 1 sur 1 000 000 par année établi ne soit pas suffisamment strict, il n’y a aucune raison de modifier la sélection de ce seuil par les AR. Tel qu’il a été signalé à l’occasion de l’affaire OPG c. Greenpeace, au paragraphe 70, citant Friends of the West Country Assn. c. Canada (Ministre des Pêches et Océans), [2000] 2 R.C.F. 263, aux pages 280 et 281, 1999 CanLII 9379 (CAF), la LCEE 1992 n’exige pas que tous les scénarios d’accident, aussi improbables soient-ils, soient pris en compte dans une EE; le processus serait alors interminable.

[75]           Étant donné le vaste pouvoir discrétionnaire accordé aux AR pour établir la portée des facteurs à évaluer aux termes de l’article 16 de la LCEE 1992, le choix des AR quant aux types d’accident à évaluer doit être respecté sauf s’il est irrationnel. En l’espèce, le seuil de probabilité de 1 sur 1 000 000 par année n’a rien d’irrationnel, puisqu’il s’agit de la norme acceptée qui est respectée dans ce genre d’évaluation, tel que l’a expliqué la CCSN dans sa décision.

[76]           Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la CCSN n’a pas reporté l’évaluation environnementale, mission qu’elle est tenue d’effectuer, au processus de délivrance des permis en vertu de la LSRN lorsqu’elle a signalé dans sa décision que les accidents moins susceptibles de se produire exclus de la portée de l’EE seraient néanmoins examinés dans le cadre de l’examen de la sûreté qui serait effectué par la CCSN dans le cadre du processus de délivrance des permis à venir. Cette observation a été formulée pour apaiser les préoccupations de Greenpeace et ne constitue pas un aveu que la portée des accidents devant être pris en compte aux termes de la LCEE 1992 doit être élargie. La CCSN a examiné chacun des facteurs qu’elle était tenue d’évaluer par rapport aux accidents nucléaires aux termes de l’article 16 de la LCEE 1992. Par conséquent, elle n’a pas indûment reporté une partie de l’évaluation au processus de délivrance des permis.

[77]           Les thèses des appelants portant que les accidents graves peu probables auraient été exclus de la portée de l’évaluation sont, par conséquent, sans fondement.

[78]           Quant à la question des dépens, compte tenu de l’entente conclue prévoyant que des observations additionnelles seraient présentées par rapport à cette question, j’abonde dans le sens des appelants : le juge de la Cour fédérale aurait dû entendre leurs observations avant de les condamner aux dépens. Cela dit, malgré le défaut d’entendre les observations des appelants, je ne crois pas que les appelants aient droit aux dépens de l’instance en Cour fédérale.

[79]           Aux termes de l’article 52 de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C 1985, ch. F-7, notre Cour est habilitée à prendre la décision que la Cour fédérale aurait dû prendre, le cas échéant. Après avoir entendu les observations des appelants à l’égard des dépens, je ne vois nulle raison de modifier la décision de la Cour fédérale à l’égard de l’adjudication des dépens puisque cette décision est appropriée. Le simple fait que les appelants agissent dans l’intérêt public n’est pas suffisant pour les exonérer de l’adjudication des dépens, comme l’a souvent décidé la jurisprudence : Inverhuron (CAF), aux paragraphes 62, 69 et 70; John R. Lavoie v. Minister of the Environment et al., 2002 CAF 268, au paragraphe 22, 291 N.R. 282; et Commission de contrôle de l’énergie atomique c. Inter-Church Uranium Committee Educational Co-Operative, 2006 CAF 274, au paragraphe 7, [2006] A.C.F. no 1204. De plus, rien en l’espèce ne justifie une dérogation à la règle normale selon laquelle les dépens sont accordés à la partie qui obtient gain de cause. Par conséquent, je ne modifierais pas la décision rendue par la Cour fédérale relativement à l’adjudication des dépens.

VII.          Conclusion et dépens

[80]           Il s’ensuit donc que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée et que les intimés ont droit à leurs dépens en appel.

[81]           Je suis donc d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

David Stratas j.c.a. »

« Je suis d’accord.

C. Michael Ryer j.c.a. »


ANNEXE

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C 1992, ch. 37 (abrogée le 6 juillet 2012) :

Projets visés

Projects requiring environmental assessment

5. (1) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée avant l’exercice d’une des attributions suivantes :

5. (1) An environmental assessment of a project is required before a federal authority exercises one of the following powers or performs one of the following duties or functions in respect of a project, namely, where a federal authority

a) une autorité fédérale en est le promoteur et le met en oeuvre en tout ou en partie;

(a) is the proponent of the project and does any act or thing that commits the federal authority to carrying out the project in whole or in part;

b) une autorité fédérale accorde à un promoteur en vue de l’aider à mettre en oeuvre le projet en tout ou en partie un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière, sauf si l’aide financière est accordée sous forme d’allègement — notamment réduction, évitement, report, remboursement, annulation ou remise — d’une taxe ou d’un impôt qui est prévu sous le régime d’une loi fédérale, à moins que cette aide soit accordée en vue de permettre la mise en oeuvre d’un projet particulier spécifié nommément dans la loi, le règlement ou le décret prévoyant l’allègement;

(b) makes or authorizes payments or provides a guarantee for a loan or any other form of financial assistance to the proponent for the purpose of enabling the project to be carried out in whole or in part, except where the financial assistance is in the form of any reduction, avoidance, deferral, removal, refund, remission or other form of relief from the payment of any tax, duty or impost imposed under any Act of Parliament, unless that financial assistance is provided for the purpose of enabling an individual project specifically named in the Act, regulation or order that provides the relief to be carried out;

c) une autorité fédérale administre le territoire domanial et en autorise la cession, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci ou en transfère à Sa Majesté du chef d’une province l’administration et le contrôle, en vue de la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie;

(c) has the administration of federal lands and sells, leases or otherwise disposes of those lands or any interests in those lands, or transfers the administration and control of those lands or interests to Her Majesty in right of a province, for the purpose of enabling the project to be carried out in whole or in part; or

d) une autorité fédérale, aux termes d’une disposition prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 59f), délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

(d) under a provision prescribed pursuant to paragraph 59(f), issues a permit or licence, grants an approval or takes any other action for the purpose of enabling the project to be carried out in whole or in part.

AUTORITÉ RESPONSABLE

RESPONSIBLE AUTHORITY

Moment de l’évaluation

Timing of assessment

11. (1) Dans le cas où l’évaluation environnementale d’un projet est obligatoire, l’autorité fédérale visée à l’article 5 veille à ce que l’évaluation environnementale soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d’une décision irrévocable, et est appelée, dans la présente loi, l’autorité responsable de ce projet.

11. (1) Where an environmental assessment of a project is required, the federal authority referred to in section 5 in relation to the project shall ensure that the environmental assessment is conducted as early as is practicable in the planning stages of the project and before irrevocable decisions are made, and shall be referred to in this Act as the responsible authority in relation to the project.

Effet suspensif

No power, etc., to be exercised until assessment is complete

11. (2) L’autorité responsable d’un projet ne peut exercer ses attributions à l’égard de celui-ci que si elle prend une décision aux termes des alinéas 20(1)a) ou 37(1)a).

11. (2) A responsible authority shall not exercise any power or perform any duty or function referred to in section 5 in relation to a project unless it takes a course of action pursuant to paragraph 20(1)(a) or 37(1)(a).

PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESS

Détermination de la portée du projet

Scope of project

15. (1) L’autorité responsable ou, dans le cas où le projet est renvoyé à la médiation ou à l’examen par une commission, le ministre, après consultation de l’autorité responsable, détermine la portée du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée.

15. (1) The scope of the project in relation to which an environmental assessment is to be conducted shall be determined by

(a) the responsible authority; or

(b) where the project is referred to a mediator or a review panel, the Minister, after consulting with the responsible authority.

Projet lié à un ouvrage

All proposed undertakings to be considered

15. (3) Est effectuée, dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’évaluation environnementale de toute opération — construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre — constituant un projet lié à un ouvrage :

15. (3) Where a project is in relation to a physical work, an environmental assessment shall be conducted in respect of every construction, operation, modification, decommissioning, abandonment or other undertaking in relation to that physical work that is proposed by the proponent or that is, in the opinion of

a) l’opération est proposée par le promoteur;

(a) the responsible authority, or

b) l’autorité responsable ou, dans le cadre d’une médiation ou de l’examen par une commission et après consultation de cette autorité, le ministre estime l’opération susceptible d’être réalisée en liaison avec l’ouvrage.

(b) where the project is referred to a mediator or a review panel, the Minister, after consulting with the responsible authority,

likely to be carried out in relation to that physical work.

Éléments à examiner

Factors to be considered

16. (1) L’examen préalable, l’étude approfondie, la médiation ou l’examen par une commission d’un projet portent notamment sur les éléments suivants :

16. (1) Every screening or comprehensive study of a project and every mediation or assessment by a review panel shall include a consideration of the following factors:

a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement;

(a) the environmental effects of the project, including the environmental effects of malfunctions or accidents that may occur in connection with the project and any cumulative environmental effects that are likely to result from the project in combination with other projects or activities that have been or will be carried out;

b) l’importance des effets visés à l’alinéa a);

(b) the significance of the effects referred to in paragraph (a);

c) les observations du public à cet égard, reçues conformément à la présente loi et aux règlements;

(c) comments from the public that are received in accordance with this Act and the regulations;

d) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet;

(d) measures that are technically and economically feasible and that would mitigate any significant adverse environmental effects of the project; and

e) tout autre élément utile à l’examen préalable, à l’étude approfondie, à la médiation ou à l’examen par une commission, notamment la nécessité du projet et ses solutions de rechange, — dont l’autorité responsable ou, sauf dans le cas d’un examen préalable, le ministre, après consultation de celle-ci, peut exiger la prise en compte.

(e) any other matter relevant to the screening, comprehensive study, mediation or assessment by a review panel, such as the need for the project and alternatives to the project, that the responsible authority or, except in the case of a screening, the Minister after consulting with the responsible authority, may require to be considered.

Obligations

Determination of factors

(3) L’évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b) et d) et (2)b), c) et d) incombe :

(3) The scope of the factors to be taken into consideration pursuant to paragraphs (1)(a), (b) and (d) and (2)(b), (c) and (d) shall be determined

a) à l’autorité responsable;

(a) by the responsible authority; or

b) au ministre, après consultation de l’autorité responsable, lors de la détermination du mandat du médiateur ou de la commission d’examen.

(b) where a project is referred to a mediator or a review panel, by the Minister, after consulting the responsible authority, when fixing the terms of reference of the mediation or review panel.

Délégation

Delegation

17. (1) L’autorité responsable d’un projet peut déléguer à un organisme, une personne ou une instance, au sens du paragraphe 12(5), l’exécution de l’examen préalable ou de l’étude approfondie, ainsi que les rapports correspondants, et la conception et la mise en oeuvre d’un programme de suivi, à l’exclusion de toute prise de décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1).

17. (1) A responsible authority may delegate to any person, body or jurisdiction within the meaning of subsection 12(5) any part of the screening or comprehensive study of a project or the preparation of the screening report or comprehensive study report, and may delegate any part of the design and implementation of a follow-up program, but shall not delegate the duty to take a course of action pursuant to subsection 20(1) or 37(1).

Précision

Idem

(2) Il est entendu que l’autorité responsable qui a délégué l’exécution de l’examen ou de l’étude ainsi que l’établissement des rapports en vertu du paragraphe (1) ne peut prendre une décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1) que si elle est convaincue que les attributions déléguées ont été exercées conformément à la présente loi et à ses règlements.

(2) For greater certainty, a responsible authority shall not take a course of action pursuant to subsection 20(1) or 37(1) unless it is satisfied that any duty or function delegated pursuant to subsection (1) has been carried out in accordance with this Act and the regulations.

EXAMEN PRÉALABLE

SCREENING

Examen préalable

Screening

18. (1) Dans le cas où le projet n’est pas visé dans la liste d’étude approfondie ou dans la liste d’exclusion établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 59c), l’autorité responsable veille :

18. (1) Where a project is not described in the comprehensive study list or the exclusion list made under paragraph 59(c), the responsible authority shall ensure that

a) à ce qu’en soit effectué l’examen préalable;

(a) a screening of the project is conducted; and

b) à ce que soit établi un rapport d’examen préalable.

(b) a screening report is prepared.

Participation du public

Public participation

(3) Dans les cas où elle estime que la participation du public à l’examen préalable est indiquée ou dans les cas prévus par règlement, l’autorité responsable :

(3) Where the responsible authority is of the opinion that public participation in the screening of a project is appropriate in the circumstances — or where required by regulation — the responsible authority

a) verse au site Internet, avant de donner au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et de faire des observations à son égard, une description de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’examen préalable et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;

(a) shall, before providing the public with an opportunity to examine and comment on the screening report, include in the Internet site a description of the scope of the project, the factors to be taken into consideration in the screening and the scope of those factors or an indication of how such a description may be obtained;

b) avant de prendre sa décision aux termes de l’article 20, donne au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et tout document relatif au projet et de faire ses observations à leur égard et un avis suffisant de cette possibilité;

(b) shall give the public an opportunity to examine and comment on the screening report and on any record relating to the project that has been included in the Registry before taking a course of action under section 20 and shall give adequate notice of that opportunity; and

c) peut donner au public la possibilité de prendre part à toute étape de l’examen préalable qu’elle choisit.

(c) may, at any stage of the screening that it determines, give the public any other opportunity to participate.

Décision de l’autorité responsable

Decision of responsible authority following a screening

20. (1) L’autorité responsable prend l’une des mesures suivantes, après avoir pris en compte le rapport d’examen préalable et les observations reçues aux termes du paragraphe 18(3) :

20. (1) The responsible authority shall take one of the following courses of action in respect of a project after taking into consideration the screening report and any comments filed pursuant to subsection 18(3):

a) sous réserve du sous-alinéa c)(iii), si la réalisation du projet n’est pas susceptible, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, exercer ses attributions afin de permettre la mise en œuvre totale ou partielle du projet;

(a) subject to subparagraph (c)(iii), where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, the project is not likely to cause significant adverse environmental effects, the responsible authority may exercise any power or perform any duty or function that would permit the project to be carried out in whole or in part;

b) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale et qui pourraient lui permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie;

(b) where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, the project is likely to cause significant adverse environmental effects that cannot be justified in the circumstances, the responsible authority shall not exercise any power or perform any duty or function conferred on it by or under any Act of Parliament that would permit the project to be carried out in whole or in part; or

c) s’adresser au ministre pour une médiation ou un examen par une commission prévu à l’article 29 :

(c) where

(i) s’il n’est pas clair, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, que la réalisation du projet soit susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

(i) it is uncertain whether the project, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, is likely to cause significant adverse environmental effects,

(ii) si la réalisation du projet, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et si l’alinéa b) ne s’applique pas,

(ii) the project, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, is likely to cause significant adverse environmental effects and paragraph (b) does not apply, or

(iii) si les préoccupations du public le justifient.

(iii) public concerns warrant a reference to a mediator or a review panel,

the responsible authority shall refer the project to the Minister for a referral to a mediator or a review panel in accordance with section 29.

Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs

Mitigation measures — extent of authority

(1.1) Les mesures d’atténuation que l’autorité responsable peut prendre en compte dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles qui relèvent de la compétence législative du Parlement; elles comprennent :

(1.1) Mitigation measures that may be taken into account under subsection (1) by a responsible authority are not limited to measures within the legislative authority of Parliament and include

a) les mesures d’atténuation dont elle peut assurer l’application;

(a) any mitigation measures whose implementation the responsible authority can ensure; and

b) toute autre mesure d’atténuation dont elle est convaincue qu’elle sera appliquée par une autre personne ou un autre organisme.

(b) any other mitigation measures that it is satisfied will be implemented by another person or body.

Application des mesures d’atténuation

Responsible authority to ensure implementation of mitigation measures

(2) Si elle prend une décision dans le cadre de l’alinéa (1)a), l’autorité responsable veille à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa (1.1)a) de la façon qu’elle estime nécessaire, même si aucune autre loi fédérale ne lui confère de tels pouvoirs d’application.

(2) When a responsible authority takes a course of action referred to in paragraph (1)(a), it shall, with respect to any mitigation measures it has taken into account and that are described in paragraph (1.1)(a), ensure their implementation in any manner that it considers necessary and, in doing so, it is not limited to its duties or powers under any other Act of Parliament.

Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, article 32 (abrogé le 24 novembre 2013) :

Interdiction de tuer des poissons

Killing of fish

32. (1) Il est interdit de tuer des poissons si ce n’est dans le cadre d’une activité de pêche.

32. (1) No person shall kill fish by any means other than fishing.

Exceptions

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque tue des poissons, selon le cas :

(2) No person contravenes subsection (1) if the killing of fish

a) dans le cadre d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité visés par règlement dans des eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et conformément aux conditions réglementaires;

(a) is done as a result of carrying on a prescribed work, undertaking or activity in or around any prescribed Canadian fisheries waters and is done in accordance with any prescribed conditions;

b) conformément aux règlements;

(b) is done in accordance with the regulations;

c) avec l’autorisation du ministre et conformément aux conditions que celui-ci établit;

(c) is authorized by the Minister and is done in accordance with the conditions established by the Minister;

d) avec l’autorisation de toute autre personne ou entité précisée par règlement et conformément aux conditions réglementaires;

(d) is authorized by a prescribed person or entity and is done in accordance with the prescribed conditions; or

e) alors qu’il accomplit des gestes requis, autorisés ou autrement permis sous le régime de la présente loi.

(e) is done as a result of doing anything that is authorized, otherwise permitted or required under this Act.

Infraction

Failure to comply with conditions

(3) La personne qui ne respecte pas les conditions imposées sous le régime des alinéas (2)a) à d) qui lui sont applicables commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour la première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

(3) Every person who fails to comply with a condition imposed under any of paragraphs (2)(a) to (d) that applies to them is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable, for a first offence, to a fine of not more than $100,000 and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, ch. 9 (paragraphe 24(8) abrogé le 28 juin 2012) :

Catégories

Licences

24. (1) La Commission peut établir plusieurs catégories de licences et de permis; chaque licence ou permis autorise le titulaire à exercer celles des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis mentionne, pendant la durée qui y est également mentionnée.

24. (1) The Commission may establish classes of licences authorizing the licensee to carry on any activity described in any of paragraphs 26(a) to (f) that is specified in the licence for the period that is specified in the licence.

Demande

Application

(2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire, comportant les renseignements et engagements réglementaires et accompagnée des pièces et des droits réglementaires.

(2) The Commission may issue, renew, suspend in whole or in part, amend, revoke or replace a licence, or authorize its transfer, on receipt of an application

(a) in the prescribed form;

(b) containing the prescribed information and undertakings and accompanied by the prescribed documents; and

(c) accompanied by the prescribed fee.

Remboursement

Refund of fees

(3) Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés au paragraphe (2).

(3) The Commission may, under the prescribed circumstances, refund all or part of any fee referred to in paragraph (2)(c).

Conditions préalables à la délivrance

Conditions for issuance, etc.

(4) La Commission ne délivre, ne renouvelle, ne modifie ou ne remplace une licence ou un permis que si elle est d’avis que l’auteur de la demande, à la fois :

(4) No licence shall be issued, renewed, amended or replaced — and no authorization to transfer one given — unless, in the opinion of the Commission, the applicant or, in the case of an application for an authorization to transfer the licence, the transferee

a) est compétent pour exercer les activités visées par la licence ou le permis;

(a) is qualified to carry on the activity that the licence will authorize the licensee to carry on; and

b) prendra, dans le cadre de ces activités, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, pour protéger l’environnement, pour maintenir la sécurité nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées.

(b) will, in carrying on that activity, make adequate provision for the protection of the environment, the health and safety of persons and the maintenance of national security and measures required to implement international obligations to which Canada has agreed.

Conditions des licences et des permis

Terms and conditions of licences

(5) Les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment le versement d’une garantie financière sous une forme que la Commission juge acceptable.

(5) A licence may contain any term or condition that the Commission considers necessary for the purposes of this Act, including a condition that the applicant provide a financial guarantee in a form that is acceptable to the Commission.

Affectation du produit de la garantie financière

Application of proceeds of financial guarantee

(6) La Commission peut autoriser l’affectation du produit de la garantie financière fournie en conformité avec le paragraphe (5) de la façon qu’elle estime indiquée pour l’application de la présente loi.

(6) The Commission may authorize the application of the proceeds of any financial guarantee referred to in subsection (5) in such manner as it considers appropriate for the purposes of this Act.

Remboursement

Refund

(7) La Commission rembourse à la personne qui a fourni la garantie la partie non utilisée de celle-ci; le cas échéant, elle peut ajouter les intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant du remboursement, pour chaque mois ou partie de mois entre le moment où la garantie a été donnée et celui du remboursement.

(7) The Commission shall grant to any person who provided a financial guarantee under subsection (5) a refund of any of the proceeds of the guarantee that have not been spent and may give the person, in addition to the refund, interest at the prescribed rate in respect of each month or fraction of a month between the time the financial guarantee is provided and the time the refund is granted, calculated on the amount of the refund.

Incessibilité des licences et des permis

Licence not transferable

(8) Les licences et les permis sont incessibles.

(8) A licence may not be transferred.

Interdictions

Prohibitions

26. Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec une licence ou un permis :

26. Subject to the regulations, no person shall, except in accordance with a licence,

a) d’avoir en sa possession, de transférer, d’importer, d’exporter, d’utiliser ou d’abandonner des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés;

(a) possess, transfer, import, export, use or abandon a nuclear substance, prescribed equipment or prescribed information;

b) de produire, de raffiner, de convertir, d’enrichir, de traiter, de retraiter, d’emballer, de transporter, de gérer, de stocker provisoirement ou en permanence ou d’évacuer une substance nucléaire ou de procéder à l’extraction minière de substances nucléaires;

(b) mine, produce, refine, convert, enrich, process, reprocess, package, transport, manage, store or dispose of a nuclear substance;

c) de produire ou d’entretenir de l’équipement réglementé;

(c) produce or service prescribed equipment;

d) d’exploiter un service de dosimétrie pour l’application de la présente loi;

(d) operate a dosimetry service for the purposes of this Act;

e) de préparer l’emplacement d’une installation nucléaire, de la construire, de l’exploiter, de la modifier, de la déclasser ou de l’abandonner;

(e) prepare a site for, construct, operate, modify, decommission or abandon a nuclear facility; or

f) de construire, d’exploiter, de déclasser ou d’abandonner un véhicule à propulsion nucléaire ou d’amener un tel véhicule au Canada.

(f) construct, operate, decommission or abandon a nuclear-powered vehicle or bring a nuclear-powered vehicle into Canada.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-564-14

 

INTITULÉ :

GREENPEACE CANADA et al. c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et al.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 décembre 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 13 avril 2016

 

COMPARUTIONS :

Theresa McClenaghan

Richard Lindgren

Kaitlyn Mitchell

Laura Bowman

Pour les appelants

 

Michael Morris

Joël Robichaud

Laura Tausky

 

Pour l’intimé

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

John Laskin

James Gotowiec

Pour l’intimé

Ontario Power Generation Inc.


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Theresa McClenaghan

Richard Lindgren

Kaitlyn Mitchell

Laura Bowman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les appelants

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimé

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Torys LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour l’intimé

ONTARIO POWER GENERATION INC.

 

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