Dossier : A-372-15
Référence : 2016 CAF 141
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE WEBB
LE JUGE SCOTT
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ENTRE :
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ROSEMARY ANNE HOOD
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demanderesse
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Et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS, L'AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA, L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA — MAIN‑D'ŒUVRE
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défendeurs
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Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 mai 2016.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :
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LE JUGE SCOTT
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Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE TRUDEL
LE JUGE WEBB
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Date : 20160505
Dossier : A-372-15
Référence : 2016 CAF 141
CORAM : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE WEBB
LE JUGE SCOTT
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ENTRE :
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ROSEMARY ANNE HOOD
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demanderesse
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS, L'AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA, L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA — MAIN‑D'ŒUVRE
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défendeurs
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MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SCOTT
[1]
Le procureur général du Canada (le procureur général) cherche à obtenir le rejet préliminaire de la présente demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (la Division d'appel) déposée en vertu de l'alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7 (la Loi), au motif que ladite demande n'a aucune chance raisonnable de succès et qu'elle constitue un abus de procédure.
[2]
La requête du procureur général est présentée par écrit, conformément à la Règle 369 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98‑106 (les Règles).
[3]
La demande vise une décision de la Division d'appel du 21 juillet 2015, par laquelle Mark Borer, membre du Tribunal, après avoir examiné les motifs d'appel possibles énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, L.C. 1985, ch. 34 (la LMEDS), a déterminé que l'appelante n'avait signalé aucune erreur susceptible de révision dans la décision rendue par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (la Division générale) le 9 mars 2015 et, par conséquent, a rejeté sa demande d'autorisation d'interjeter appel.
[4]
La Division générale a rejeté la demande de Mme Hood contestant la conclusion de la Commission de l'assurance‑emploi du Canada qualifiant l'indemnité de départ de l'appelante de « rémunération » au sens du
paragraphe 35(2) du Règlement sur l'assurance‑emploi, DORS/96‑332.
[5]
Les intimés soutiennent que la demande devrait être rejetée principalement parce qu'elle n'a aucune chance raisonnable de succès et qu'elle constitue un abus de procédure, et parce que la Cour n'a pas compétence pour entendre l'affaire.
[6]
Selon les intimés, la Cour n'a pas compétence puisque la décision contestée est expressément exclue des décisions visées à l'alinéa 28(1)g) de la Loi. La décision contestée était le rejet d'une demande de permission d'en appeler aux termes de l'article 58 de la LMEDS. Si cette affirmation est fondée en droit, il n'est pas nécessaire d'aborder les autres observations, c'est-à-dire que la demande n'a aucune chance raisonnable de succès et qu'elle constitue un abus de procédure.
[7]
L'appelante, en réponse à la requête, a déposé un affidavit et des pièces jointes comportant 85 pages, dans lequel elle décrit en détail tous les événements liés à son licenciement et les recours connexes entrepris pour demander réparation.
[8]
L'appelante conteste la requête au motif qu'elle porte atteinte à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, soit la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, à l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11. Elle soutient que la Cour a le devoir de remédier à son licenciement de facto et que les décisions du Tribunal de la sécurité sociale résultent du traitement discriminatoire de l'employeur et que, par conséquent, la Cour a le devoir d'accorder un redressement.
[9]
Les autres arguments présentés par l'appelante ne traitent pas de la question de l'abus de procédure ni de la compétence de la Cour.
Analyse
[10]
Comme l'a fait remarquer le juge Mainville dans la décision Lessard‑Gauvin c. Procureur général, 2013 CAF 147, au paragraphe 8, la norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. Il doit être évident et manifeste que le fondement de l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès et qu'il est voué à l'échec.
[11]
En gardant ces principes à l'esprit, je suis convaincu qu'il est évident et manifeste que la Cour n'a pas compétence pour entendre la demande de contrôle judiciaire d'une décision refusant l'autorisation d'interjeter appel en vertu du paragraphe 58(1) de la LMEDS, puisque cette compétence est expressément exclue à l'alinéa 28(1)g) de la Loi :
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[12]
La Cour d'appel fédérale est un tribunal d'origine législative. La Loi ou une autre loi fédérale doit donner compétence à la Cour pour qu'elle puisse être saisie d'une affaire. Ce n'est pas le cas en l'espèce.
[13]
Pour ces motifs, je propose que la requête en rejet soit accueillie et que l'avis de demande soit radié avec dépens.
« A.F. Scott »
j.c.a.
« Je suis d'accord.
Johanne Trudel, j.c.a. »
« Je suis d'accord.
Wyman W. Webb, j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier :
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A-372-15
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INTITULÉ :
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ROSEMARY ANNE HOOD c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS, L'AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA, L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA — MAIN‑D'ŒUVRE
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REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :
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LE JUGE SCOTT
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Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE TRUDEL
LE JUGE WEBB
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DATE DES MOTIFS :
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Le 5 mai 2016
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OBSERVATIONS ÉCRITES :
ROSEMARY HOOD
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APPELANTE
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MEGAN RILEY
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POUR L'INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour l'intimé
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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