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Date : 20160511


Dossier : A-471-15

Référence : 2016 CAF 147

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

DARREN RAY HURTUBISE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 9 mai 2016.

Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 11 mai 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE DE MONTIGNY

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

 


Date : 20160511


Dossier : A-471-15

Référence : 2016 CAF 147

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

DARREN RAY HURTUBISE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DE MONTIGNY

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale confirmant la décision de la Division générale, qui a conclu que M. Hurtubise avait quitté son emploi sans justification au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 [la Loi].

[2]               Ayant pris connaissance du dossier et ayant entendu les observations orales du demandeur et de l’avocat de l’intimé, je conclus que la demande devrait être rejetée.

[3]               L’article 30 de la Loi prévoit que le prestataire qui quitte volontairement un emploi sans justification est exclu du bénéfice des prestations, sous réserve des exceptions établies dans cet article. Conformément à l’alinéa 29c) de la Loi « le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si [...] son départ [...] constitue la seule solution raisonnable dans son cas ».

[4]               Lorsque la Commission de l’assurance-emploi du Canada a communiqué avec le demandeur, ce dernier a affirmé avoir quitté son emploi parce qu’il était claustrophobe et qu’il devait travailler dans des espaces confinés. De plus, il a affirmé que ses collègues le méprisaient, lui coupaient la parole et ne lui adressaient pas un regard. Après avoir examiné les éléments de preuve, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans justification. Elle a souligné le fait que, lorsque la Commission a communiqué avec le demandeur, ce dernier a déclaré que son médecin ne lui avait pas conseillé de quitter son emploi. La Division générale a aussi conclu que le demandeur ne s’était pas efforcé de rester en poste pendant une durée raisonnable avant de partir puisqu’il a seulement travaillé pendant quelques jours. Quant à l’élément de preuve provenant du médecin traitant du demandeur, selon lequel [traduction] « il lui a été conseillé de quitter son emploi pour des raisons médicales en septembre puisque l’avis était que son emploi et les problèmes y afférents étaient des facteurs contributifs à son malaise », la Division générale n’y a accordé aucun poids puisque cet élément de preuve a été obtenu seulement après le rejet de sa demande de réexamen présentée à la Commission. De plus, cet élément de preuve faisait référence à un emploi en septembre, alors que son nouvel emploi avait seulement commencé en octobre. Cette décision a été confirmée par la Division d’appel.

[5]               Lors du contrôle des décisions de la Division d’appel, la Cour doit faire preuve de retenue et appliquer la norme de la décision raisonnable aux questions mixtes de fait et de droit : Thibodeau c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 167, 477 NR 104, aux paragraphes 39 à 41. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47, le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[6]               En l’espèce, je ne peux conclure que la décision rendue par la Division d’appel était déraisonnable. En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, la Division d’appel peut seulement intervenir concernant la décision de la Division générale si celle-ci n’a pas observé un principe de justice naturelle, si sa décision est entachée d’une erreur de droit ou si sa décision est fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La Division d’appel n’a conclu à aucune erreur de la sorte.

[7]               Dans son mémoire des faits et du droit et dans sa plaidoirie devant la Cour, le demandeur a fait valoir essentiellement les mêmes observations qu’il avait présentées à la Division d’appel. Malheureusement, le rôle de la Cour n’est pas de réévaluer ces arguments, mais plutôt de décider s’il était loisible à la Division d’appel de tirer la conclusion qu’elle a tirée. Après avoir examiné les éléments de preuve, la Division d’appel a conclu que les conditions de travail du demandeur n’étaient pas intolérables au point que sa seule solution raisonnable était de démissionner seulement deux jours après le début de son emploi. La Division d’appel a aussi estimé qu’il faut accorder peu de poids au certificat médical daté du 2 décembre 2013 puisqu’il est tardif et qu’il ne fournit aucune précision sur l’emploi et les problèmes médicaux énumérés. Le demandeur n’a pas réussi à me convaincre que ces conclusions sont déraisonnables.

[8]               Pour ces motifs, je rejetterais la présente demande, sans dépens.

« Yves de Montigny »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-471-15

 

INTITULÉ :

DARREN RAY HURTUBISE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 mai 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE DE MONTIGNY

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

DATE DES MOTIFS :

LE 11 MAI 2016

COMPARUTIONS :

Pour son propre compte

le demandeur

Mathieu Joncas

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour son propre compte

le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

Pour l’intimé

 

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