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Date : 20160527


Dossier : A-443-15

Référence : 2016 CAF 159

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

SEAN ALLISTAIR O’BRIEN

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 mai 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 mai 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20160527


Dossier : A-443-15

Référence : 2016 CAF 159

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

SEAN ALLISTAIR O’BRIEN

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]               L’appelant, qui est un citoyen du Suriname et du Guyana, est marié à une citoyenne canadienne qui a parrainé la demande de résidence permanente au Canada de l’appelant. Dans sa demande, l’appelant a omis de divulguer une déclaration de culpabilité qui emporte interdiction de territoire au Canada pour l’appelant.

[2]               Lorsque l’appelant a tenté de s’établir au Canada, une vérification de ses empreintes digitales a permis à l’agent du point d’entrée de découvrir la déclaration de culpabilité antérieure de l’appelant. Bien que l’appelant ait été admis au Canada, il n’a pas obtenu de droit d’établissement. Par la suite, l’appelant a été déclaré interdit de territoire au Canada et une mesure de renvoi a été prise contre lui.

[3]               L’appelant a interjeté appel de sa mesure de renvoi auprès de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada conformément au paragraphe 63(2) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la « Loi »). Dans son appel, l’appelant n’a contesté ni la légalité ni la validité de la mesure de renvoi. Il a plutôt demandé à la Section d’appel d’exercer sa compétence en matière de motifs d’ordre humanitaire afin de lui octroyer le statut de résident permanent ou de contraindre un agent d’immigration à lui conférer le statut de résident permanent.

[4]               Dans le cas d’un appel visé au paragraphe 63(2) de la Loi, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été conclu que l’étranger fait partie de la catégorie du regroupement familial et que le répondant a bien la qualité réglementaire (article 65 de la Loi).

[5]               La Section d’appel a tiré trois principales conclusions :

                                  i.          L’appelant ne faisait pas partie de la catégorie du regroupement familial puisqu’il était séparé de sa répondante.

                                ii.          L’appelant n’a pas démontré que le parrainage de son épouse était toujours en vigueur.

                              iii.          La Section d’appel n’avait pas compétence pour octroyer le statut de résident permanent à l’appelant ou pour contraindre un agent d’immigration à lui conférer le statut de résident permanent.

[6]               En conséquence, la Section d’appel a rejeté l’appel de l’appelant. Pour les motifs énoncés sous la référence 2015 CF 1047, un juge de la Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel. Le juge a certifié une question grave de portée générale et l’a formulée comme suit :

Dans un appel interjeté sur le fondement du paragraphe 63(2) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, sur quelle période devrait porter l’évaluation de l’appartenance à la catégorie du regroupement familial visée à l’article 65 effectuée par la Section d’appel de l’immigration?

[7]               Il s’agit d’un appel de la décision de la Cour fédérale.

[8]               Pour qu’une question soit dûment certifiée, elle doit permettre de régler un appel (arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zazai, 2004 CAF 89, 318 N.R. 365, au paragraphe 11; arrêt Varela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 145, [2010] 1 R.C.F. 129, au paragraphe 28). À défaut d’une question dûment certifiée, la condition préalable à l’existence d’un droit d’appel devant la Cour n’est pas remplie et l’appel devant la Cour doit être rejeté (arrêt Varela, au paragraphe 43).

[9]               Je suis d’avis que la question certifiée par la Cour fédérale ne permet pas de trancher l’appel. Que la Section d’appel ait commis une erreur ou non en examinant l’existence d’une relation conjugale au moment de l’audience devant elle, la Section d’appel ne pouvait pas octroyer un statut de résident permanent à l’appelant ni contraindre un agent d’immigration à lui conférer un droit d’établissement. Ainsi, la question certifiée est une question purement théorique; la réponse à la question n’aura pas d’incidence sur les droits des parties au présent appel.

[10]           Dans sa plaidoirie, l’appelant a prétendu que la question certifiée était déterminante, car la Section d’appel aurait pu lui accorder un recours pertinent : la Section d’appel aurait pu suspendre la mesure de renvoi en vertu du paragraphe 68(1) de la Loi.

[11]           Cependant, le recours n’a pas été demandé à la Section d’appel.

[12]           Une question certifiée ne peut être soulevée dans le vide. Une question certifiée appropriée est fondée sur les faits déposés en preuve et sur les points en litige devant la Cour fédérale. Étant donné que l’appelant n’a pas soumis de demande d’ordonnance visant à surseoir à la mesure de renvoi à la Section d’appel, il ne lui était pas permis, dans ces circonstances, de soulever de questions à la Cour fédérale liées au fait que la Section d’appel n’a pas accordé de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi. Il en est ainsi parce que le caractère raisonnable d’une décision de la Section d’appel ne peut normalement être contesté en se fondant sur une question ou un argument qui ne lui a pas été soumis (arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, aux paragraphes 23 à 25).

[13]           Puisque la capacité de la Section d’appel à accorder un sursis ne pourrait pas donner lieu à une question sérieuse en Cour fédérale, la question ne peut pas donner lieu à une question certifiée permettant de régler le présent appel.

[14]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel. Je ne vois aucune raison particulière justifiant une adjudication des dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je souscris à ces motifs.

David Stratas, j.c.a. »

« Je souscris à ces motifs.

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-443-15

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE SOUTHCOTT LE 9 SEPTEMBRE 2015, DOSSIER NO IMM-8141-14

INTITULÉ :

SEAN ALLISTAIR O’BRIEN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 mai 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

MOTIFS CONCOURANTS :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

DATE DES MOTIFS :

Le 27 mai 2016

COMPARUTIONS :

Prasanna Balasundaram

Asiya Hirji

 

Pour l’appelant

 

Prathima Prashad

Bradley Bechard

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Downtown Legal Services

Toronto (Ontario)

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l’intimé

 

 

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