Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20160831


Dossier : A-493-15

Référence : 2016 CAF 214

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

N.O.

appelante

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 31 août 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 


Date : 20160831


Dossier : A-493-15

Référence : 2016 CAF 214

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

N.O.

appelante

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1]               La Cour est saisie d’une requête présentée par le ministre, intimé en l’espèce, en vue d’obtenir une ordonnance rejetant l’appel en raison de son caractère théorique. Le fait à l’origine de la requête est l’approbation de la demande de résidence permanente présentée. N.O. ne court donc plus le risque d’être expulsée.

[2]               N.O. s’oppose néanmoins à la requête du ministre et fait valoir que l’appel ne revêt pas un caractère théorique puisqu’elle pourrait encore être expulsée si, pour une raison quelconque, elle perdait le statut de résidente permanente. Elle prétend que le critère de réouverture de la demande d’asile prévu à l’article 170.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), s’appliquerait alors et elle pourrait être expulsée sans qu’une décision ne soit rendue à l’égard de sa demande d’asile. N.O. se trouve dans cette situation parce que sa première demande d’asile — qui a été rejetée — ne s’appuyait pas sur les faits véridiques entourant sa fuite de son pays d’origine, faits qu’elle a dissimulés pour des motifs qui n’importent pas pour les fins de la présente requête.

[3]               N.O. demande qu’une décision soit rendue quant à la requête du ministre à la suite d’une audience qui serait tenue avant l’audience dans l’appel proprement dit. Nous pouvons rendre une décision sur la question du caractère théorique sur examen du dossier écrit qui nous a été présenté. Reporter notre décision jusqu’à l’instruction proprement dite de l’appel obligerait tous les intéressés à consacrer temps et fonds à préparer un appel qui risque de ne pas être instruit.

[4]               En raison du statut de résidente permanente de N.O., l’appel est théorique. Elle ne court plus le risque d’être expulsée. D’une façon ou d’une autre, l’issue du présent appel n’aura aucune incidence sur sa situation. S’il est vrai que N.O. pourrait, à un moment donné, perdre son statut de résidente permanente, cette situation est hypothétique et ne justifie pas l’instruction d’un appel théorique (Velasquez Guzman v. Canada (Citizenship and Immigration), 2007 FCA 358, [2007] F.C.J. No. 1506, par. 4).

[5]               Les facteurs qui pourraient justifier l’audition du présent appel par la Cour malgré son caractère théorique sont absents : Il n’y a pas de contexte contradictoire puisque N.O. n’a plus aucun intérêt personnel dans l’issue des débats. L’objet de l’affaire n’échappe pas à un contrôle en appel, comme l’illustre l’appel de N.O. De plus, instruire l’appel transformerait le pourvoi en renvoi d’initiative privée sur une question constitutionnelle, ce qu’il faut éviter (Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, par. 47; Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97, par. 6).

[6]               Je serais donc d’avis de rejeter l’appel.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Le juge D.G. Near, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-493-15

 

INTITULÉ :

N.O. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

Le 31 août 2016

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Prasanna Balasundaram

 

Pour l’appelante

N.O.

 

Manuel Mendelson

 

Pour le défendeur

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Downtown Legal Services

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelante

N.O.

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.