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Date : 20151102


Dossier : A-549-14

Référence : 2015 CAF 238

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Présent : LE JUGE STRATAS

ENTRE :

RACHEL EXETER

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(Administrateur général, Statistique Canada)

intimé

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2015

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

le juge Stratas

 


Date : 20151102


Dossier : A-549-14

Référence : 2015 CAF 238

Présent : LE JUGE STRATAS

ENTRE :

RACHEL EXETER

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (Administrateur général, Statistique canada)

intimé

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

le juge Stratas

[1]               Dans une lettre datée du 30 octobre 2015 expédiée à notre Cour, Mme Exeter demande que je me récuse de la formation qui entendra l’appel (« le présent appel ») le 4 novembre 2015. Je traiterai la lettre de l’appelante comme une requête en récusation.

[2]               Mme Exeter invoque particulièrement les motifs que j’ai écrits au nom de la Cour et dans lesquels je rejetais l’un de ses appels précédents : 2014 CAF 119 (« l’appel précédent »). Selon elle, j’ai mal cité dans mes motifs une déclaration faite lors de la plaidoirie ou lui en ai faussement attribué une. Elle conteste également d’autres « conclusions erronées » dans les motifs, notamment la conclusion selon laquelle son appel était vexatoire et qu’il constituait un abus de procédure. À son avis, ces conclusions sont fondées sur la déclaration mal citée ou faussement attribuée. Elle prétend que, compte tenu de ce qui précède, je ne ferai pas preuve d’objectivité au moment d’entendre le présent appel.

[3]               Les motifs de l’appel précédent, auxquels ont souscrit le juge en chef et le juge Webb, sont éloquents. Ces motifs démontrent que les conclusions de la Cour, qui n’étaient pas seulement les miennes, n’étaient pas fondées que sur la prétendue déclaration mal citée ou faussement attribuée.

[4]               Le juge en chef m’a nommé pour entendre le présent appel. Je n’ai pas eu voix au chapitre dans cette décision. Ayant été nommé à la formation qui entendra le présent d’appel, je ne peux me récuser en l’absence d’une cause de droit valable. La loi est claire. Nous serions en présence d’une cause de droit valable si, dans les faits, j’étais partial à l’égard de Mme Exeter ou de son affaire, ou incapable par ailleurs de statuer sur l’affaire de manière équitable. De plus, la cause de droit valable existe si le critère juridique relatif à l’apparence de partialité est établi. Ce critère consiste à se demander si une personne raisonnable et bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, en arriverait à la conclusion que, selon toute vraisemblance, je ne statuerais pas sur le présent appel de manière équitable, consciemment ou non (Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, page 394).

[5]               Quant à la question de la partialité ou de l’iniquité réelle, je confirme que j’ai traité et continuerai de traiter le présent appel avec objectivité. Chaque appel est distinct et mérite d’être examiné séparément. J’étais l’un des trois juges ayant conclu que l’appel précédent était dénué de fondement. Or, ce fait n’est pas pertinent en ce qui a trait à l’examen du présent appel. Un appel peut être dénué de fondement, alors qu’un autre appel sera fondé. Tout dépend des faits présentés en preuve et du droit. Je tranche les appels sur cette base.

[6]               J’ai déjà lu le mémoire de Mme Exeter avec objectivité. J’examinerai ses observations orales en appel de la même manière et je les attends avec intérêt. J’assure Mme Exeter que je n’ai jamais fait preuve de mauvaise volonté ou de préjugés défavorables à son égard ou à l’égard de ses instances. Je ne crois pas que Mme Exeter ait été mal citée dans les motifs de l’appel précédent, mais si elle l’a été, ce fut involontaire.

[7]               Quant à la question de l’apparence de partialité, je conclus qu’il n’a pas été satisfait au critère. Je suis d’avis que les faits invoqués par Mme Exeter dans sa lettre (résumés précédemment), les motifs justifiant le rejet de l’appel précédent et les explications que j’ai fournies dans les présents motifs mèneraient une personne raisonnable bien renseignée à conclure que je statuerai sur le présent appel de manière équitable et objective.

[8]               Par conséquent, je rejette la requête en récusation.

« David Stratas »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-549-14

 

INTITULÉ :

RACHEL EXETER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (Administrateur général, Statistique Canada)

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

le juge Stratas

 

DATE DES MOTIFS :

Le 2 novembre 2015

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Rachel Exeter

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada    

 

Pour l’intimé

 

 

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