Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20160909


 

Dossier : A-498-15

[TRADUCTION FRANÇAISE]                                                             Référence : 2016 CAF 226

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

SAHAR JAFFAL

appelant

et

PAUL DAVIDSON et UNIVERSITÉS CANADA

intimés

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20160909


Dossier : A-498-15

Référence : 2016 CAF 226

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

SAHAR JAFFAL

appelant

et

PAUL DAVIDSON et UNIVERSITÉS CANADA

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STRATAS

[1]               Dans le présent appel, l’appelant demande à la Cour d’annuler l’ordonnance de la Cour fédérale rendue le 19 octobre 2015 (par la juge Roussel).

[2]               La Cour fédérale a ordonné la radiation de la demande de contrôle judiciaire de l’appelant. Elle a rendu son ordonnance à la suite d’une requête interlocutoire présentée par les intimés. Sa compétence pour radier une demande de contrôle judiciaire à titre interlocutoire est fondée sur ses pouvoirs absolus de réglementer les aspects fondamentaux de ses pratiques et procédures : voir la décision David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588, 58 C.P.R. (3d) 209; ce principe a été plus tard expliqué et exposé dans l’arrêt Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557.

[3]               En radiant la demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a conclu, notamment, qu’il n’existait pas de « décision » susceptible de contrôle judiciaire au sens de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, ayant un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques de l’appelant (voir p. ex., l’arrêt Air Canada c. Administration Portuaire De Toronto, 2011 CAF 347, [2013] 3 R.C.F. 605) : la Cour fédérale n’avait pas compétence pour accorder les réparations demandées dans cette demande, et il était évident et manifeste que la demande ne pouvait être accueillie.

[4]               Je souscris dans l’ensemble à l’analyse de la Cour fédérale sur ces points. Par conséquent, je conclus que rien ne justifie de modifier l’ordonnance de la Cour fédérale.

[5]               Par souci d’exhaustivité, je souligne que la Cour fédérale a également conclu que l’intimée, Universités Canada, n’était pas un « office fédéral » au sens de l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. Je suis d’accord avec cette conclusion dans la mesure où les actes d’Universités Canada que conteste l’appelant dans la présente affaire n’ont pas été accomplis sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu d’une ordonnance prise en vertu d’une prérogative. La conclusion de la Cour fédérale ne doit pas être interprétée comme une déclaration générale qu’Universités Canada ne pourra jamais être un « office fédéral ».

[6]               L’appelant allègue que la Cour fédérale a fait preuve de partialité. Rien dans le dossier ne peut soutenir cette allégation.

[7]               Les intimés demandent des dépens majorés, calculés conformément à la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, dans leur forme modifiée. Des dépens majorés sont parfois adjugés lorsqu’une partie allègue une partialité judiciaire sans preuve à l’appui. En fait, l’allégation de partialité est « une décision sérieuse qu’on ne doit pas prendre à la légère » (R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, 151 D.L.R). (4th) 193, au paragraphe 113. Mais dans ces circonstances particulières, je ne suis pas convaincu que la conduite de l’appelant justifie la sanction de dépens majorés. Par conséquent, j’adjugerais aux intimés les dépens calculés de la façon ordinaire (colonne III).

[8]               Avant de conclure, je souhaite aborder un vice de forme. Une ordonnance du juge en chef datée du 30 juin 2016 fixait l’heure, le lieu et la durée de l’audience d’appel, et cette ordonnance a été envoyée à l’appelant. Mais l’appelant n’était pas présent à l’audience. La Cour a attendu pendant une demi-heure après l’heure prévue du début de l’audience, au cas où l’appelant aurait été retardé. La Cour a ensuite ouvert l’audience et a demandé à l’huissier-audiencier de vérifier que l’appelant n’attendait pas à l’extérieur de la salle d’audience. L’huissier-audiencier a indiqué que l’appelant était introuvable. La Cour a ensuite informé les intimés qu’elle était disposée à trancher l’appel uniquement en se fondant sur les documents écrits déposés par les parties, à une petite exception près. La Cour a exceptionnellement invité les intimés à formuler des observations concernant la demande de dépens majorés présentée dans leur mémoire des faits et du droit. À la suite de très brèves observations des intimés sur ce point, la Cour a annoncé qu’elle prendrait sa décision en délibéré.

[9]               La Cour souhaite informer les parties que, pour rendre sa décision, elle a examiné très attentivement les observations présentées dans leur mémoire des faits et du droit, les éléments de preuve déposés au dossier d’appel, et la jurisprudence soumise à la Cour.

[10]           Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais l’appel avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Richard Boivin j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-498-15

APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 19 OCTOBRE 2015 PAR LA JUGE ROUSSEL, DOSSIER T-909-15

INTITULÉ :

SAHAR JAFFAL c. PAUL DAVIDSON ET UNIVERSITÉS CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 septembre 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE STRATAS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 septembre 2016

 

COMPARUTIONS :

R. Aaron Rubinoff

Brett Hodgins

 

Pour les intimés

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP/s.r.l.

Ottawa (Ontario)

Pour les intimés

 

 

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