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Date : 20161024


Dossier : A-464-15

Référence : 2016 CAF 261

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

BALRAJ SHOAN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2016.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20161024


Dossier : A-464-15

Référence : 2016 CAF 261

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

BALRAJ SHOAN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2016.)

LA JUGE DAWSON

[1]               Le demandeur conteste trois décisions rendues par le président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) le 23 septembre 2015. Dans les décisions attaquées, le président a constitué deux comités d’audition pour entendre des affaires relevant de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38, et un comité d’audition pour entendre une demande en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. Le demandeur fait valoir que :

  1. ces décisions soulèvent de réelles questions de compétence et sont par conséquent susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte;
  2. le président n’a pas le pouvoir de constituer des comités d’audition pour entendre ces affaires.

[2]               Nous ne sommes pas d’accord.

[3]               Comme l’a fait remarquer la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, au paragraphe 34, dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême s’est écartée d’une définition élargie de la compétence parce qu’en un sens, tout acte du tribunal qui requiert l’interprétation de sa loi constitutive soulève la question du pouvoir ou de la compétence du tribunal d’accomplir cet acte.

[4]               Ainsi, notre Cour a conclu que le Conseil est présumé posséder l’expertise requise pour résoudre des questions comme celle de savoir s’il est autorisé à adopter un code ayant un effet rétrospectif (Bell Canada c. Amtelecom Limited Partnership, 2015 CAF 126, [2016] 1 R.C.F. 29, au paragraphe 38).

[5]               À notre avis, ce principe s’applique tout autant aux décisions du président du Conseil. Par conséquent, les décisions en litige sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[6]               En ce qui concerne le pouvoir du président de constituer des comités d’audition, le paragraphe 6(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, L.R.C. (1985), ch. C-22 (Loi sur le CRTC), porte que le président « est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel ». Ce pouvoir inclut implicitement [traduction] « le pouvoir d’assigner des dossiers aux membres (notamment, mais pas exclusivement, lorsque la loi dit que le président est le chef de la direction ou qu’il assure la direction générale de l’agence » (Robert Macaulay et James Sprague, Practice and Procedure Before Administrative Tribunals (Toronto, Thomas Reuters, 1988) (feuilles mobiles 2009, 7e édition), ch. 4A, à la page 51).

[7]               Ce pouvoir implicite est reconnu expressément dans le Règlement No 9 et le Règlement No 26 du Conseil.

[8]               Le Règlement No 9, autorisé par l’article 12 de la Loi sur le CRTC, dispose à l’article c) :

c)         qu’est délégué au comité des télécommunications le pouvoir :

[…]

(iv)       de régler toutes questions de procédure en vertu des Règles de procédure [et] en vertu de la Loi sur les télécommunications, sauf celles incombant par ailleurs à un autre comité permanent ou à un groupe d’audition nommé par le(la) président(e).

[…]

(xviii)    de régler toutes les demandes d’adjudication de frais qu’entraîne une procédure exercée devant le Conseil aux termes des articles 56 de la Loi sur les télécommunications et 60 ou 65 des Règles de procédure sauf celles incombant par ailleurs à un com[i]té d’audition nommé par le(la) président(e).

[Non souligné dans l’original.]

[9]               Le Règlement No 26, autorisé par l’article 11 de la Loi sur le CRTC, dispose à l’article c) :

c)         que soit délégué au comité de radiodiffusion le pouvoir :

            […]

vii.        de régler toutes questions procédurales en vertu des Règles de Procédure et en vertu de la Loi sur la radiodiffusion sauf celles incombant par ailleurs à un autre comité permanent des membres ou à un groupe d’audition nommé par le(la) président(e).

[Non souligné dans l’original.]

[10]           Il s’ensuit que le président avait plein pouvoir de constituer les trois comités d’audition en cause; par conséquent, la demande sera rejetée avec dépens.

[11]           Le défendeur sollicite des dépens sur une base d’indemnisation substantielle. Nous ne sommes pas convaincues qu’une adjudication des dépens se rapprochant d’une adjudication sur une base avocat‑client soit justifiée, étant donné qu’une telle adjudication est habituellement réservée aux dossiers où la conduite d’une partie pourrait être considérée comme répréhensible ou scandaleuse. Nous sommes d’avis que ce n’est pas le cas de la conduite du demandeur en l’espèce. Cela dit, à notre avis, la demande est suffisamment dénuée de fondement pour justifier une adjudication de dépens plus élevés, que nous fixons à 5 000 $, incluant les taxes et débours.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Erich Klein


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-464-15

 

 

INTITULÉ :

BALRAJ SHOAN c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 octobre 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Craig Stehr

 

Pour le demandeur

 

Kathryn Hucal

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nelligan O’Brien Payne S.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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