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Date : 20161118


Dossiers : A-24-16

A-25-16

A-26-16

A-27-16

Référence : 2016 CAF 291

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

GILLES JEAN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Québec (Québec), le 18 novembre 2016.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 18 novembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20161118


Dossiers : A-24-16

A-25-16

A-26-16

A-27-16

Référence : 2016 CAF 291

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

GILLES JEAN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 18 novembre 2016.)

LE JUGE SCOTT

[1]               Notre Cour a été saisie de quatre demandes de contrôle judiciaire visant quatre décisions rendues le 17 décembre 2015 par la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, (la Division d’appel) rejetant les appels interjetés par le demandeur à l’encontre de décisions rendues le 12 décembre 2014 par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la Division générale).

[2]               Par une Ordonnance de cette Cour du 3 mars 2016, les instances dans les dossiers portant les numéros A-24-16, A-25-16, A-26-16 et A-27-16 ont été réunies et le dossier A-24-16 est considéré comme le dossier principal. Conformément à cette ordonnance, les présents motifs disposent des quatre demandes de contrôle judiciaire.

[3]               La Division générale, après avoir appliqué les six critères énoncés au paragraphe 30(3) du Règlement sur l’assurance-emploi, D.O.R.S./96-332 (le Règlement), a rejeté l’appel déposé par le demandeur à l’encontre d’une décision rendue le 16 mai 2012 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission). Cette dernière avait conclu que le demandeur a fait des déclarations trompeuses en omettant de déclarer son statut d’actionnaire et d’associé dans les entreprises qu’il exploite, soit Télédistribution de la Gaspésie (TDG) et Les Placements Gilles Jean Inc., en affirmant qu’il ne travaillait pas, malgré le fait qu’il occupait un poste de gestion à longueur d’année. Selon la Commission, il ne pouvait donc pas être admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi au cours des années 2008 à 2011 inclusivement.

[4]                La Division d’appel a conclu que la décision de la Division générale était bien fondée puisque le demandeur n’a pas réussi à réfuter la présomption du paragraphe 30(1) du Règlement selon laquelle il a effectué des semaines complètes de travail puisqu’il exploitait activement des entreprises même s’il ne recevait pas de salaire durant les quatre périodes où il a perçu des prestations d’assurance-emploi totalisant 71 981 $ entre 2008 et 2011.

[5]               Le demandeur soutient que la Division d’appel a erré puisque ce n’est pas lui qui exploite l’entreprise TDG, dans laquelle il a été reconnu comme détenant un emploi assurable par l’Agence du revenu du Canada (ARC), mais bien la compagnie 2545-3739 Québec Inc. dont il est un des actionnaires. Selon lui, l’arrêt NCJ Educational Services Limited c. Canada (Revenu national), 2009 CAF 131, [2009] 4 C.T.C. 290 de notre Cour a consacré le caractère supplétif du droit civil. Il fait valoir qu’en vertu du droit civil, il ne peut être lié à la fois et simultanément par un contrat de travail et un contrat d’entreprise avec TDG. En somme, il affirme qu’il ne peut être considéré comme l’exploitant et l’employé de cette même compagnie.

[6]               Il fait valoir également que la Division d’appel a erré en refusant d’intervenir alors que la Division générale a fait défaut d’expliquer pourquoi elle n’a pas retenu son témoignage ainsi que celui de son associé monsieur Mélançon.

[7]               Il est clairement établi en jurisprudence que la norme de contrôle applicable à une décision de la Division d’appel est celle de la décision raisonnable (Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242 au paragraphe 4, 479 N.R. 280; Thibodeau c Canada (Procureur général), 2015 CAF 167 au paragraphe 37, 477 N.R. 104).

[8]               Nous sommes tous d’avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée pour les motifs qui suivent.

[9]               Le demandeur ne répondant pas aux critères d’admissibilité du Règlement, il n’était pas nécessaire de distinguer le contrat de travail du contrat d’entreprise le liant à TDG. Le droit civil n’est pas applicable en l’espèce puisque le Règlement, plus particulièrement l’article 30, contient un code complet permettant de déterminer si un prestataire exploite une entreprise au sens de la Loi, auquel cas, il est réputé ne pas être en chômage.

[10]           De plus, il était raisonnable pour la Division d’appel d’appliquer le test établi dans l’affaire Canada c. D’Astoli, 1997 CanLII 16849 (CAF) [D’Astoli]. L’Agence du revenu du Canada avait déterminé que le demandeur occupait un emploi assurable; il devait satisfaire à la deuxième étape du test en démontrant son admissibilité à l’assurance- emploi. En effet, dans D’Astoli, nous avons conclu que l’assurabilité et l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi sont deux étapes distinctes qui s’évaluent à des périodes différentes. Il s’ensuit que le prononcé de l’ARC sur l’assurabilité du demandeur aux termes de l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23 ne peut lier la Commission de l’assurance-emploi du Canada sur l’admissibilité aux prestations aux termes de l’article 30 du Règlement.

[11]           En l’instance, la Division d’appel et la Division générale ont tiré des conclusions de faits que la preuve au dossier permettait de tirer. Il s’ensuit qu’à moins d’une erreur révisable, notre Cour n’est pas justifiée d’intervenir.

[12]           Enfin, tel que mentionné à l’audition, la Cour suprême du Canada dans Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, aux paragraphes 15 et 16, a confirmé que le décideur administratif n’est pas sous l’obligation, dans son contexte décisionnel particulier, de décortiquer et motiver pourquoi il a refusé de prendre en compte un témoignage particulier.

[13]           Pour ces motifs la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens fixés à 3000 $ incluant taxes et débours, et conformément à l’Ordonnance du 3 mars 2016 de cette Cour, une copie des présents motifs doit être versée dans chacun des dossiers.

« A.F. Scott »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DossierS :

A-24-16

A-25-16

A-26-16

A-27-16

DEMANDES DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE DÉCISIONS DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU CANADA DU 17 DÉCEMBRE 2015 DOSSIER AD-15-24;  AD -15-25; AD-15-26; AD-15-27.

INTITULÉ :

GILLES JEAN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 novembre 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE SCOTT

 

COMPARUTIONS :

Robert Cardinal

 

Pour le demandeur

 

Carole Vary

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cardinal Avocat inc.

Québec (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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