Date : 20161121
Dossier : A-79-16
Référence : 2016 CAF 292
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
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ENTRE :
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GJON RROTAJ, ELVANA RROTAJ, SAMUELE RROTAJ ET JOANA RROTAJ
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appelants
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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intimé
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2016.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
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Date : 20161121
Dossier : A-79-16
Référence : 2016 CAF 292
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
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ENTRE :
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GJON RROTAJ, ELVANA RROTAJ, SAMUELE RROTAJ ET JOANA RROTAJ
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appelants
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2016.)
LE JUGE STRATAS
[1]
La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par les appelants, mais a certifié une question grave de portée générale (2016 CF 152). L’appel interjeté devant notre Cour est fondé sur l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2]
Dans la question certifiée, la Cour fédérale demandait si la section E de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, R.T. Can. 1969, no 6, « incorporée à la [Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés] »
s’applique « si le statut de résident du demandeur dans le pays tiers (assorti du droit au retour) peut risquer d’être révoqué à la discrétion des autorités du pays »
.
[3]
Au début de l’audition du présent appel, nous avons demandé aux parties de présenter leurs observations sur le caractère approprié de la question certifiée. Nous avons reçu et examiné ces observations. À notre avis, la question n’est pas appropriée et, de ce fait, notre Cour n’a pas compétence pour entendre le présent appel.
[4]
Pour être appropriée, une question doit avoir une portée générale qui transcende les intérêts des parties au litige et elle doit avoir une incidence sur l’issue de l’appel : voir Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CAF 145, [2010] 1 R.C.F. 129, aux paragraphes 28 et 29.
[5]
À notre avis, il n’est satisfait à aucune de ces exigences.
[6]
La question n’a pas de portée générale. L’intimé soutient que l’arrêt Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CAF 118, [2011] 4 R.C.F. 3, répond déjà à la question autant que faire se peut. Nous souscrivons à cette observation.
[7]
Dans l’arrêt Zeng, notre Cour a conclu que le décideur doit examiner la nature des droits que confère la nationalité du pays tiers (au paragraphe 28). Le droit de retour au pays fait partie intégrante du critère établi dans la décision Zeng. La Cour fédérale en a tenu compte (aux paragraphes 34 et 35) et a rejeté à juste titre le libellé de la question proposé par les appelants. Elle a tenté de reformuler la question (au paragraphe 36). Cette nouvelle formulation, toutefois, ne diffère pas substantiellement de la question initiale.
[8]
De plus, en l’espèce, la question n’a aucune incidence sur l’issue de l’appel. Elle ne se pose pas à l’égard des principales conclusions de fait ou des conclusions mixtes de fait et de droit tirées par la Cour fédérale, que d’ailleurs les appelants ne contestent pas dans l’avis d’appel. Elle n’a donc aucune incidence sur l’issue de l’appel.
[9]
La Cour fédérale a conclu (aux paragraphes 24 à 27) que les appelants n’avaient présenté aucune preuve pour s’acquitter de leur fardeau, soit démontrer qu’ils avaient perdu ou pourraient perdre leur statut dans le pays tiers, l’Italie en l’occurrence. Leur séjour de plus de 12 mois à l’extérieur de l’Italie « ne signifie pas qu’ils ont perdu leur statut »
en Italie (au paragraphe 24). La Cour fédérale a en outre conclu (au paragraphe 27), en se basant sur la preuve produite, que les appelants « avaient le droit de travailler sans restriction, de poursuivre des études, d’accéder aux services sociaux et de retourner [en Italie] »
et que, par conséquent, « les éléments de preuve n’indiquent pas une possibilité sérieuse, ni même une probabilité, que les [appelants] n’aient pas droit au retour [en Italie] »
. La Cour fédérale a fait observer (au paragraphe 27) que l'appelant principal avait admis au cours de l’audience qu’il bénéficiait de tous les droits officiels des citoyens italiens, à l’exception du droit de voter et du droit à un passeport. Dans l’arrêt Zeng, notre Cour a conclu (au paragraphe 1) que la section E de l’article premier de la Convention « empêche que l’asile soit accordé à une personne qui jouit d’une protection auxiliaire dans un pays où elle a essentiellement les mêmes droits et les mêmes obligations que les ressortissants de ce pays »
. De plus, la Cour fédérale a conclu (au paragraphe 31) que les appelants n’avaient pas démontré qu’ils avaient perdu leur droit au retour et ne pouvaient pas renouveler leur statut.
[10]
Puisqu’il n’existe pas de question grave de portée générale visée par l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, nous n’avons pas compétence pour entendre le présent appel. C’est pourquoi, en dépit des observations habiles de Me Levinson, nous devons rejeter le présent appel.
« David Stratas »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-79-16
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APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE DINER DE LA COUR FÉDÉRALE RENDU LE 8 FÉVRIER 2016, DOSSIER NO IMM‑2919‑15.
INTITULÉ :
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GJON RROTAJ, ELVANA RROTAJ, SAMUELE RROTAJ ET JOANA RROTAJ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 21 novembre 2016
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE STRATAS
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COMPARUTIONS :
H. J. Yehuda Levinson
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Pour les appelants
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Teresa Ramnarine
Norah Dorcine
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Pour l’intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Levinson and Associates
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour les appelants
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William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
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Pour l’intimé
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