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Date : 20161121


Dossier : A-1-16

Référence : 2016 CAF 293

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

BENJAMIN OKEKE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2016.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE WOODS

 


Date : 20161121


Dossier : A-1-16

Référence : 2016 CAF 293

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

BENJAMIN OKEKE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2016.)

LA JUGE WOODS

[1]  L’appelant, Benjamin Okeke, interjette appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (2015 CCI 301), qui a confirmé le rejet partiel de sa demande de crédits d’impôt pour dons de bienfaisance présentée en vertu de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi).

[2]  Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2008, M. Okeke a demandé un crédit d’impôt pour des dons de bienfaisance de 9 800 $ versés à deux organismes de bienfaisance. Les deux organismes en question sont Revival Time Ministries Int. et Operation Save Canada Teenagers.

[3]  Le ministre du Revenu national, lorsqu’il a établi la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition en cause, a accordé le crédit en partie seulement, soit la somme pour laquelle des chèques ont été produits à l’appui. La somme versée par chèque ne totalise que 800 $. Le reste des dons (9 000 $) aurait été versé en espèces. Le ministre a refusé le crédit d’impôt pour les dons qui auraient été versés en espèces.

[4]  À la Cour de l’impôt, la juge Valerie Miller (la juge de première instance) a rejeté l’appel pour deux motifs. D’abord, elle a conclu que la preuve n’établissait pas que des dons avaient été versés en espèces. Ensuite, elle a jugé que les reçus présentés à l’appui des dons ne respectaient pas les exigences énoncées à l’article 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945.

[5]  À notre avis, la juge de première instance n’a commis aucune erreur susceptible de révision, soit en l’espèce une erreur manifeste et dominante, en concluant que M. Okeke n’avait pas solidement établi que les dons versés en espèces ont eu lieu. Cette conclusion est abondamment justifiée.

[6]  Devant notre Cour, M. Okeke soutient que les dons versés en espèces sont attestés par le fondateur de ces organismes de bienfaisance, M. Daniel Mokwe, dans des lettres qu’il a rédigées.

[7]   La juge de première instance a jugé que les renseignements figurant dans les lettres de M. Mokwe n'étaient pas fiables. M. Okeke fait valoir que la juge de première instance a commis une erreur dans sa conclusion en s’appuyant sur un fait qui n’avait pas été prouvé, soit que les organismes de bienfaisance n’avaient pas de dossiers pour l’année 2008 au moment pertinent.

[8]  Cette observation présente un problème : même en l’absence d’une preuve manifeste quant à l’existence de ces dossiers, il ne manque pas d’éléments de preuve pour étayer la conclusion de la juge de première instance selon laquelle les déclarations de M. Mokwe ne sont pas fiables.

[9]  Plus précisément, la preuve révèle que les organismes de bienfaisance ont falsifié des relevés bancaires remis à l’Agence du revenu du Canada (ARC). De plus, le montant total des reçus délivrés par ces organismes excède de façon extravagante celui des dépôts faits dans leurs comptes bancaires. À cet égard, le total des sommes déposées dans les comptes bancaires pendant plusieurs années s’élevait à peine à 12 000 $ alors que les reçus pour dons délivrés par les organismes au cours de la même période s’élevaient, eux, à 7,8 millions de dollars.

[10]  Par conséquent, la conclusion de la juge de première instance selon laquelle les déclarations de M. Mokwe ne sont pas fiables est amplement justifiée.

[11]  Comme nous avons conclu à l’absence d’erreur susceptible de révision commise par la juge de première instance au sujet des dons de 9 000 $, il n’est pas nécessaire que nous examinions la deuxième question, soit celle de savoir si les reçus présentés étaient conformes. Nous ne ferons aucun commentaire à ce sujet.

[12]   Pour terminer, M. Okeke fait valoir que ce n’était pas sa faute si les organismes de bienfaisance avaient falsifié des renseignements et il soutient que l’ARC était également en faute, puisqu’elle ne l’a pas averti rapidement des problèmes relatifs à ces organismes de bienfaisance.

[13]  Ces observations ne sont d’aucune aide à M. Okeke, car c’est lui qui doit s’acquitter du fardeau de la preuve. Même si l’ARC avait commis les actes fautifs qu’on lui reproche, ce motif ne suffirait pas à invalider la cotisation ni à accorder le crédit d’impôt (Main Rehabilitation Co. Ltd. c. La Reine, 2004 CAF 403).

[14]  Nous concluons que l’appel sera rejeté, avec dépens à l’intimée.

« Judith M. Woods »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-1-16

APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE VALERIE A. MILLER DU 1ER DÉCEMBRE 2015, DOSSIER NO 2015-123(IT)I

INTITULÉ :

BENJAMIN OKEKE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 novembre 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE WOODS

COMPARUTIONS :

Benjamin Okeke

L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Alexandra Humphrey

Tony Cheung

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimée

 

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