Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20161207


Dossier : A-76-16

Référence : 2016 CAF 312

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

COMMITTEE FOR MONETARY AND ECONOMIC REFORM (« COMER »), WILLIAM KREHM ET ANN EMMETT

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DES FINANCES, LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, LA BANQUE DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 décembre 2016.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 7 décembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20161207


Dossier : A-76-16

Référence : 2018 CAF 312

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

COMMITTEE FOR MONETARY AND ECONOMIC REFORM (« COMER »), WILLIAM KREHM ET ANN EMMETT

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DES FINANCES, LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, LA BANQUE DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 7 décembre 2016.)

LE JUGE RENNIE

[1]  Il s’agit d’un appel interjeté par le Committee for Monetary and Economic Reform, William Krehm et Ann Emmet (les appelants) à l’encontre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 221 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106), par le juge Russell (le juge de la Cour fédérale) radiant la déclaration modifiée des appelants sans autorisation de modifier (2016 CF 147).

[2]  Les appelants ont intenté une action contestant la façon dont le législateur traite des questions économiques et monétaires au Canada, et ils demandaient initialement des déclarations de violations de la Loi sur la Banque du Canada, L.R.C. 1985, chap. B-2 (Loi sur la Banque du Canada), de la Loi constitutionnelle de 1867, (R. U.), 30 & 31 Vict., chap. 3 (reproduite dans L.R.C. (1985), app. II, no 5) et des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982. chap. 11 (la Charte), et des déclarations de conduite délictuelle de complot et de faute dans l’exercice d’une charge publique.

[3]  Les intimés ont présenté une requête en radiation, puis, le 9 août 2013, le protonotaire Aalto a radié en totalité la déclaration originale des appelants, sans leur donner l’autorisation de la modifier au motif qu’elle ne révélait pas une cause d’action raisonnable (2013 CF 855).

[4]  Dans une décision rendue le 24 avril 2014, le juge de la Cour fédérale siégeant en appel de la décision du protonotaire, a examiné l’affaire de novo. En appliquant le critère applicable à la radiation énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, il a lui aussi statué que la déclaration ne révélait pas de cause d’action, mais il était d’avis que la possibilité que les appelants puissent produire un acte de procédure convenable concernant des questions précises ne pouvait pas être exclue. Il a donc accordé aux appelants l’autorisation de modifier leur déclaration (2014 CF 380). Statuant sur l’appel et sur l’appel incident qui ont suivi, la Cour a tranché l’affaire à l’audience, et elle a rejeté l’appel et l’appel incident (2015 CAF 20).

[5]  Le 26 mars 2015, les appelants ont déposé une déclaration modifiée dans laquelle ils ont abandonné des prétentions antérieures fondées sur les articles 7 et 15 de la Charte et y ont substitué des prétentions fondées sur l’article 3 de la Charte, en invoquant un droit à ce qu’il n’y ait « aucune taxation sans représentation ».

[6]  Les intimés ont présenté encore une fois une requête en radiation de la déclaration au motif que la déclaration modifiée des appelants ne corrigeait aucune des lacunes antérieures et ne révélait donc aucune cause d’action raisonnable.

[7]  Dans une décision rendue le 8 février 2016, le juge de la Cour fédérale a radié de nouveau en totalité la déclaration modifiée, mais cette fois sans autorisation de modifier de nouveau la déclaration.

[8]  C’est cette décision qui est l’objet du présent appel.

[9]  L’essentiel du raisonnement qui sous-tend la décision du juge de la Cour fédérale de radier la déclaration modifiée est résumé au paragraphe 144 de ses motifs :

Il me semble donc que la plus récente déclaration modifiée ne révèle aucune cause d’action raisonnable et n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueillie au moment du procès. Il me semble aussi que les demandeurs continuent de solliciter un avis consultatif de la part de la Cour sous la forme de jugements déclaratoires selon lesquels leur propre interprétation de la Loi sur la Banque du Canada et de la Constitution est la bonne. Il me semble aussi qu’ils n’ont pas réussi à démontrer une attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral selon laquelle la présente Cour peut se prononcer sur leur déclaration dans sa formulation actuelle ou selon laquelle ils ont des droits précis en vertu de la législation qu’ils invoquent, ou encore, un cadre juridique relativement à ces droits. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Operation Dismantle, précité, la fonction préventive d’un jugement déclaratoire doit être fondée sur autre chose que des conséquences purement hypothétiques et « il doit y avoir un intérêt juridique menacé qui soit identifiable avant que les tribunaux n’envisagent d’y avoir recours comme mesure préventive » (paragraphe 33). La raison d’être de la Cour n’est pas de déclarer le droit de façon générale ni de donner un avis consultatif. La Cour doit se prononcer sur des questions de droit contestées.

[10]  Les appelants affirment que l’avis ainsi exprimé est erroné en droit. Au soutien de cette prétention, en somme, ils reprennent les arguments qu’ils ont invoqués devant le juge de la Cour fédérale et nous demandent d’en arriver à une conclusion différente. À l’audience, l’avocat des appelants a centré son argumentation sur la question de la qualité pour agir et du droit de demander des déclarations de constitutionnalité. Quoi qu’il en soit, cependant, comme le juge de la Cour fédérale l’a conclu, le droit à réparation est assujetti à l’existence d’une question qui relève de la compétence des tribunaux.

[11]  En examinant l’affaire selon la norme qui exige le moins de retenue et qui est la plus favorable aux appelants (c’est-à-dire, la norme de la décision correcte), nous ne décelons aucune erreur qui justifierait notre intervention.

[12]  Les arguments que les appelants ont soulevés ont été pleinement examinés, et il n’y a rien que nous pourrions ajouter utilement au jugement de première instance pour expliquer pourquoi le juge de la Cour fédérale a statué à bon droit que les prétentions des appelants, telles qu’exposées dans leur déclaration modifiée, sont vouées à l’échec.

[13]  En ce qui concerne le refus d’autorisation de modifier, après avoir accordé une autorisation une fois, le juge de la Cour fédérale a statué qu’une autorisation ne devrait pas être accordée une seconde fois. En gardant à l’esprit que cet aspect de la décision comporte un élément discrétionnaire, nous ne décelons aucune erreur dans la conclusion à laquelle est arrivé le juge de la Cour fédérale au paragraphe 147 de ses motifs.

[14]  L’appel sera rejeté avec dépens.

« Donald J. Rennie »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉ DU 8 FÉVRIER 2016, DOSSIER NO T-2010-11 (2016 CF 147)

INTITULÉ DE LA CAUSE:

COMMITTEE FOR MONETARY AND ECONOMIC REFORM (« COMER ») ET AUTRES c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRES

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 décembre 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR:

LE JUGE RENNIE

COMPARUTIONS :

Rocco Galati

Pour les appelants

Peter Hajecek

Pour les intimés

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati Law Firm Professional Corporation

Toronto (Ontario)

Pour les appelants

William F. Pentney

Sous-procureur générale du Canada

Pour les intimés

 

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