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Date : 20170213


Dossier : A-240-16

Référence : 2017 CAF 32

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

NOV DOWNHOLE EURASIA LIMITED et DRECO ENERGY SERVICES ULC

appelantes

et

TLL OILFIELD CONSULTING LTD. et ACURA MACHINE INC.

intimées

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 janvier 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 février 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON


Date : 20170213


Dossier : A-240-16

Référence : 2017 CAF 32

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

NOV DOWNHOLE EURASIA LIMITED et DRECO ENERGY SERVICES ULC

appelantes

et

TLL OILFIELD CONSULTING LTD. et ACURA MACHINE INC.

intimées

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE WOODS

[1]  Les appelantes, NOV Downhole Eurasia Limited et Dreco Energy Services ULC, ont demandé à la Cour fédérale l’autorisation de modifier leur déclaration afférente à une action en contrefaçon de brevet intentée contre TLL Oilfield Consulting Ltd. et Acura Machine Inc.

[2]  Les modifications proposées se répartissent en deux catégories : l’adjonction de personnes physiques en tant que parties et l’ajout d’une demande de responsabilité solidaire.

[3]  Les appelantes demandent l’adjonction de trois individus comme défendeurs à l’action : MM. Troy Lorenson, David Nicholson et Petr Macek. MM. Lorenson et Nicholson étaient administrateurs et dirigeants de l’une des intimées, et M. Macek a participé au développement d’un produit qui aurait été contrefait.

[4]  La Cour fédérale, représentée par la protonotaire Milczynski, a rejeté la requête des appelantes. Celles‑ci ont interjeté appel de cette décision en vertu de l’article 51 des Règles, pour se voir de nouveau débouter, cette fois par le juge Bell (le juge), dont la décision porte la référence 2016 CF 685.

[5]  Dans le présent appel, les appelantes soutiennent que le juge a commis des erreurs susceptibles de contrôle et que nous devrions leur accorder l’autorisation de faire les modifications demandées. Comme le juge avait essentiellement adopté l’analyse et les conclusions de la protonotaire (motifs du juge, au paragraphe 9), le présent appel a surtout porté sur les motifs de cette dernière.

[6]  La Cour fédérale ne me paraît pas avoir commis d’erreur de droit dans sa détermination et son application des principes juridiques relatifs à la modification des actes de procédure. Elle n’a pas non plus commis d’erreur de droit lorsqu’elle a interprété les conclusions de notre Cour sur la responsabilité personnelle des administrateurs et dirigeants dans l’arrêt Mentmore Manufacturing Co. c. National Merchandise Manufacturing Co. (1978), 89 D.L.R. (3d) 195, 40 C.P.R. (2d) 164, cité dans Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168 (au paragraphe 60). Enfin, la Cour fédérale n’a commis aucune erreur de droit en ce qui concerne les principes juridiques à appliquer à la question de la responsabilité personnelle de tiers tels que M. Macek.

[7]  Sauf erreur de droit, la décision visant à déterminer s’il y a lieu d’autoriser la modification d’un acte de procédure ne peut être annulée qu’au motif d’une erreur manifeste et dominante; voir Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, aux paragraphes 69 à 79. Il s’agit là d’une norme élevée; voir Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, aux paragraphes 38 et 39, citant Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, au paragraphe 46, et J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167, au paragraphe 77. On ne m’a pas convaincue de la présence d’une erreur manifeste et dominante dans la présente espèce.

[8]  Les appelantes font valoir que la Cour fédérale s’est trompée en ne tenant pas dûment compte de l’ensemble des faits pertinents à l’égard des allégations soulevées à l’encontre des trois individus. Je ne puis souscrire à cette affirmation. Il est évident, au vu des décisions de la protonotaire et du juge dans leur ensemble, que la Cour fédérale a pris en compte tous les faits pertinents exposés.

[9]  En outre, l’acte de procédure proposé me paraît insuffisant puisqu’il n’expose pas de faits substantiels suffisamment précis pour établir « la commission délibérée d’actes », pour reprendre les termes de l’arrêt Mentmore. La plupart des faits exposés relèvent des activités ordinaires des administrateurs et dirigeants d’entreprise, par exemple celles qui consistent à faire développer un produit concurrent ou à verser des profits aux dirigeants et administrateurs. Bref, les faits exposés dans le projet de déclaration n’attestent pas le type de conduite nécessaire pour établir la responsabilité personnelle.

[10]  Le projet de déclaration contient, il est vrai, une prétention selon laquelle [traduction] « les défendeurs ont sciemment et délibérément adopté une conduite susceptible de constituer une contrefaçon du brevet 065 ou qui signale une indifférence à l’égard de ce risque » (au paragraphe 72), mais ce n’est là qu’une affirmation non étayée reproduisant la formulation du critère applicable donnée dans Mentmore. On ne saurait y voir un « fait substantiel » : Merchant Law Group c. Agence du revenu du Canada, 2010 CAF 184,  au paragraphe 34.

[11]  En conséquence, la décision de la Cour fédérale refusant l’autorisation d’ajouter des parties défenderesses n’est entachée d’aucune erreur susceptible de révision.

[12]  La seconde catégorie de modifications concerne l’ajout d’une demande de responsabilité solidaire. Les appelantes soutiennent que la Cour fédérale a omis de prendre en considération le fait que cette demande s’applique aussi bien aux personnes morales initialement désignées à titre de parties défenderesses qu’aux individus en cause. La Cour fédérale a refusé d’autoriser ces modifications, mais ses motifs ne font pas explicitement mention de la responsabilité solidaire des deux sociétés.

[13]  Une demande de responsabilité solidaire exige au minimum la production de faits substantiels étayant cette thèse. Dans la présente espèce, les faits exposés dans le projet de déclaration viennent seulement appuyer la thèse selon laquelle chacune des sociétés défenderesses a contrefait le brevet des demanderesses. Ces faits substantiels ne suffisent pas à étayer une demande de responsabilité solidaire. La Cour fédérale n’a donc pas commis d’erreur susceptible de révision en refusant d’autoriser cette modification.

[14]  En conséquence, je rejetterais l’appel avec dépens.

« Judith M. Woods »

j.c.a.

« Je suis d’accord

David Stratas, j.c.a. »

« Je suis d’accord

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A‑240‑16

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE BELL LE 17 JUIN 2016 DANS LE DOSSIER NO T‑1280‑13

INTITULÉ :

NOV DOWNHOLE EURASIA LIMITED ET DRECO ENERGY SERVICES ULC c. TLL OILFIELD CONSULTING LTD. ET ACURA MACHINE INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 JANVIER 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 FÉVRIER 2017

COMPARUTIONS :

Christopher J. Kvas

William D. Regan

 

POUR LES APPELANTES

 

Bruce W. Stratton

Nikolas S. Purcell

POUR LES INTIMÉES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Piasetzki Nenniger Kvas LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTES

 

DLA Piper (Canada), S.E.N.C.R.L.

Toronto (Ontario)

POUR LES INTIMÉES

 

 

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