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Date : 20170210


Dossier : A‑153‑16

Référence : 2017 CAF 29

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

MASARU GENNAI

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 février 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20170210

Dossier : A‑153‑16

Référence : 2017 CAF 29

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LEJUGE PELLETIER

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

MASARU GENNAI

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

[1]  L’appelant, Masaru Gennai, interjette appel du jugement de la Cour fédérale daté du 29 avril 2016 (2016 CF 481) par lequel la juge Heneghan a rejeté sa demande de contrôle judiciaire. Celle‑ci visait la décision par laquelle un représentant du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’intimé, avait refusé d’examiner sa demande de résidence permanente.

[2]  Rappelons les faits. En octobre 2014, l’appelant a présenté une première demande de résidence permanente en vertu du programme de catégorie de l’expérience canadienne (CEC). Il avait alors fourni des renseignements sur sa carte de crédit afin de payer les droits applicables. Au début de janvier 2015, l’intimé a, en vain, essayé plusieurs fois de débiter la carte de crédit de l’appelant. Le 8 janvier 2015, en application de l’article 12 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), l’intimé a renvoyé la demande à l’appelant au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences prévues à l’article 10 du Règlement, dont l’une est la production d’un récépissé de paiement des droits applicables.

[3]  En février 2015, l’appelant a de nouveau présenté une demande au titre de la CEC, cette fois payant les droits applicables par mandat‑poste. Le 20 février 2015, l’intimé a renvoyé la demande à l’appelant et lui a signifié son refus de l’examiner, au motif qu’il ne s’était pas conformé à une instruction ministérielle datée du 1er décembre 2014 selon laquelle, à compter du 1er janvier 2015, tous les demandeurs au titre de la CEC devaient présenter leur demande au moyen du système « Entrée express ».

[4]  Lors du contrôle judiciaire de la décision de l’intimé datée du 20 février 2015, l’appelant a soutenu que, une fois qu’il avait payé les droits applicables, on aurait dû traiter sa demande de résidence permanente selon le système en vigueur au moment où il l’avait présentée pour la première fois en octobre 2014, avant la publication de l’instruction ministérielle. Or, la juge a conclu que la demande produite en octobre 2014 était incomplète et que, par conséquent, elle n’était pas une demande au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la LIPR) et du Règlement (motifs, au paragraphe 14). Elle a en outre conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur susceptible de contrôle en refusant d’examiner la demande présentée en février 2015 puisque l’appelant « n’avait aucun droit acquis ni aucune attente légitime » que le système de traitement des demandes de résidence permanente du programme de CEC demeurerait inchangé (motifs, au paragraphe 16).

[5]  Le juge a certifié la question suivante, laquelle a été légèrement modifiée en appel, tel qu’il est indiqué ci‑dessous :

Lorsqu’une demande de résidence permanente est incomplète parce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et que cette demande et tous les documents justificatifs sont retournés au demandeur en application de l’article 12 du RIPR, peut‑on dire que la demande « existe » toujours de manière à préserver le moment où le demandeur a présenté sa demande ou à attribuer une « date déterminante », de sorte qu’une demande complète que l’on dépose par la suite doit être évaluée en fonction du régime réglementaire qui était en vigueur à l’époque du dépôt de la première demande incomplète?

[6]  Je conviens avec la juge qu’une demande incomplète n’est pas une demande au sens de la LIPR et du Règlement. À mon sens, une demande incomplète ne peut plus exister puisque l’article 12 dispose que la demande non conforme aux exigences de l’article 10 est retournée au demandeur dans son intégrité. L’intimé a traité la demande présentée par l’appelant au titre de la CEC en février 2015 en fonction du système alors en vigueur et n’a pas tenu compte de la demande incomplète que l’appelant avait antérieurement déposée et qui lui avait été retournée. Il n’avait pas le pouvoir de faire autrement. Par conséquent, comme l’appelant ne s’est pas conformé aux exigences du système « Entrée express », l’intimé a agi raisonnablement en refusant d’examiner sa demande.

[7]  En fait, l’appelant a admis à l’ouverture de l’audience tenue devant notre Cour qu’il fallait répondre par la négative à la question certifiée et que le Règlement ne prévoyait pas, pour reprendre les termes de son avocat, de [traduction] « fonction de maintien » pour les demandes incomplètes.

[8]  L’appelant a ensuite demandé à notre Cour d’envisager d’appliquer la doctrine des attentes raisonnables, nous renvoyant au Guide OP1 de l’intimé, selon lequel le demandeur de résidence permanente devrait recevoir une première réponse sur l’état d’avancement de sa demande dans un délai de quatre semaines. Le respect de ce délai fixé par le Guide OP1, a fait valoir l’appelant, aurait pour effet d’aviser le demandeur qu’il peut y avoir un problème avec sa demande et de lui permettre de résoudre ce problème en temps opportun. Il est possible que, dans une affaire différente portant sur des faits différents, un retard dans la réponse à une demande de résidence permanente qui serait excessif selon les paramètres du Guide OP1 puisse soulever une question d’équité procédurale. Cependant, dans la présente instance, l’avocat de l’intimé s’est objecté aux observations orales de l’appelant fondées sur le Guide OP1, faisant valoir que ledit appelant n’avait pas présenté d’arguments relatifs à l’équité procédurale dans l’avis d’appel ou dans son mémoire des faits et du droit. Comme tout ce qu’on pourrait dire sur l’équité procédurale ne serait qu’une remarque incidente pour l’instant, il est inutile d’examiner davantage cette question.

[9]  En conséquence, je rejetterais l’appel et répondrais à la question certifiée par la négative.

« David G. Near »

j.c.a.

« Je suis d’accord

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

« Je suis d’accord

Donald J. Rennie, j.c.a. »


ANNEXE

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, D.O.R.S./2002‑227

PARTIE 2

Règles d’application générale

[…]

SECTION 2

Immigration and Refugee Protection Regulations, S.O.R./2002‑227

PART 2

General Requirements

DIVISION 2

Demandes

Applications

Forme et contenu de la demande

Form and content of application

10 (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d) et 139(1)b), toute demande au titre du présent règlement :

10 (1) Subject to paragraphs 28(b) to (d) and 139(1)(b), an application under these Regulations shall

a) est faite par écrit sur le formulaire fourni par le ministère, le cas échéant;

(a) be made in writing using the form provided by the Department, if any;

b) est signée par le demandeur;

(b) be signed by the applicant;

c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi;

(c) include all information and documents required by these Regulations, as well as any other evidence required by the Act;

d) est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement;

(d) be accompanied by evidence of payment of the applicable fee, if any, set out in these Regulations; and

e) dans le cas où le demandeur est accompagné d’un époux ou d’un conjoint de fait, indique celui d’entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d’époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal.

(e) if there is an accompanying spouse or common‑law partner, identify who is the principal applicant and who is the accompanying spouse or common‑law partner.

[…]

Renvoi de la demande

12 Sous réserve de l’article 140.4, si les exigences prévues aux articles 10 et 11 ne sont pas remplies, la demande et tous les documents fournis à l’appui de celle‑ci sont retournés au demandeur.

Return of application

12 Subject to section 140.4, if the requirements of sections 10 and 11 are not met, the application and all documents submitted in support of it shall be returned to the applicant.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL DE L’ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE RENDUE PAR MADAME LA JUGE HENEGHAN LE 2 MAI 2016 DANS LE DOSSIER NO IMM‑1104‑15

DOSSIER :

A‑153‑16

 

 

INTITULÉ :

MASARU GENNAI c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 JANVIER 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 FÉVRIER 2017

 

COMPARUTIONS :

Matthew Wong

Rui Chen

 

POUR L’APPELANT

 

Mahan Keramati

Charles Jubenville

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Orange LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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