Date : 20170210
Dossier : A‑153‑16
Référence : 2017 CAF 29
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE NEAR
LE JUGE RENNIE
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ENTRE :
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MASARU GENNAI
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appelant
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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intimé
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2017.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 février 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE NEAR
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE RENNIE
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Date : 20170210
Dossier : A‑153‑16
Référence : 2017 CAF 29
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LEJUGE PELLETIER
LE JUGE NEAR
LE JUGE RENNIE
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ENTRE :
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MASARU GENNAI
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appelant
|
et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NEAR
[1]
L’appelant, Masaru Gennai, interjette appel du jugement de la Cour fédérale daté du 29 avril 2016 (2016 CF 481) par lequel la juge Heneghan a rejeté sa demande de contrôle judiciaire. Celle‑ci visait la décision par laquelle un représentant du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’intimé, avait refusé d’examiner sa demande de résidence permanente.
[2]
Rappelons les faits. En octobre 2014, l’appelant a présenté une première demande de résidence permanente en vertu du programme de catégorie de l’expérience canadienne (CEC). Il avait alors fourni des renseignements sur sa carte de crédit afin de payer les droits applicables. Au début de janvier 2015, l’intimé a, en vain, essayé plusieurs fois de débiter la carte de crédit de l’appelant. Le 8 janvier 2015, en application de l’article 12 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), l’intimé a renvoyé la demande à l’appelant au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences prévues à l’article 10 du Règlement, dont l’une est la production d’un récépissé de paiement des droits applicables.
[3]
En février 2015, l’appelant a de nouveau présenté une demande au titre de la CEC, cette fois payant les droits applicables par mandat‑poste. Le 20 février 2015, l’intimé a renvoyé la demande à l’appelant et lui a signifié son refus de l’examiner, au motif qu’il ne s’était pas conformé à une instruction ministérielle datée du 1er décembre 2014 selon laquelle, à compter du 1er janvier 2015, tous les demandeurs au titre de la CEC devaient présenter leur demande au moyen du système « Entrée express »
.
[4]
Lors du contrôle judiciaire de la décision de l’intimé datée du 20 février 2015, l’appelant a soutenu que, une fois qu’il avait payé les droits applicables, on aurait dû traiter sa demande de résidence permanente selon le système en vigueur au moment où il l’avait présentée pour la première fois en octobre 2014, avant la publication de l’instruction ministérielle. Or, la juge a conclu que la demande produite en octobre 2014 était incomplète et que, par conséquent, elle n’était pas une demande au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la LIPR) et du Règlement (motifs, au paragraphe 14). Elle a en outre conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur susceptible de contrôle en refusant d’examiner la demande présentée en février 2015 puisque l’appelant « n’avait aucun droit acquis ni aucune attente légitime »
que le système de traitement des demandes de résidence permanente du programme de CEC demeurerait inchangé (motifs, au paragraphe 16).
[5]
Le juge a certifié la question suivante, laquelle a été légèrement modifiée en appel, tel qu’il est indiqué ci‑dessous :
Lorsqu’une demande de résidence permanente est incomplète parce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et que cette demande et tous les documents justificatifs sont retournés au demandeur en application de l’article 12 du RIPR, peut‑on dire que la demande « existe » toujours de manière à préserver le moment où le demandeur a présenté sa demande ou à attribuer une « date déterminante », de sorte qu’une demande complète que l’on dépose par la suite doit être évaluée en fonction du régime
réglementairequi était en vigueur à l’époque du dépôt de la première demande incomplète?
[6]
Je conviens avec la juge qu’une demande incomplète n’est pas une demande au sens de la LIPR et du Règlement. À mon sens, une demande incomplète ne peut plus exister puisque l’article 12 dispose que la demande non conforme aux exigences de l’article 10 est retournée au demandeur dans son intégrité. L’intimé a traité la demande présentée par l’appelant au titre de la CEC en février 2015 en fonction du système alors en vigueur et n’a pas tenu compte de la demande incomplète que l’appelant avait antérieurement déposée et qui lui avait été retournée. Il n’avait pas le pouvoir de faire autrement. Par conséquent, comme l’appelant ne s’est pas conformé aux exigences du système « Entrée express »
, l’intimé a agi raisonnablement en refusant d’examiner sa demande.
[7]
En fait, l’appelant a admis à l’ouverture de l’audience tenue devant notre Cour qu’il fallait répondre par la négative à la question certifiée et que le Règlement ne prévoyait pas, pour reprendre les termes de son avocat, de [traduction] « fonction de maintien »
pour les demandes incomplètes.
[8]
L’appelant a ensuite demandé à notre Cour d’envisager d’appliquer la doctrine des attentes raisonnables, nous renvoyant au Guide OP1 de l’intimé, selon lequel le demandeur de résidence permanente devrait recevoir une première réponse sur l’état d’avancement de sa demande dans un délai de quatre semaines. Le respect de ce délai fixé par le Guide OP1, a fait valoir l’appelant, aurait pour effet d’aviser le demandeur qu’il peut y avoir un problème avec sa demande et de lui permettre de résoudre ce problème en temps opportun. Il est possible que, dans une affaire différente portant sur des faits différents, un retard dans la réponse à une demande de résidence permanente qui serait excessif selon les paramètres du Guide OP1 puisse soulever une question d’équité procédurale. Cependant, dans la présente instance, l’avocat de l’intimé s’est objecté aux observations orales de l’appelant fondées sur le Guide OP1, faisant valoir que ledit appelant n’avait pas présenté d’arguments relatifs à l’équité procédurale dans l’avis d’appel ou dans son mémoire des faits et du droit. Comme tout ce qu’on pourrait dire sur l’équité procédurale ne serait qu’une remarque incidente pour l’instant, il est inutile d’examiner davantage cette question.
[9]
En conséquence, je rejetterais l’appel et répondrais à la question certifiée par la négative.
« David G. Near »
j.c.a.
« Je suis d’accord
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
« Je suis d’accord
Donald J. Rennie, j.c.a. »
ANNEXE
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL DE L’ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE RENDUE PAR MADAME LA JUGE HENEGHAN LE 2 MAI 2016 DANS LE DOSSIER NO IMM‑1104‑15
DOSSIER :
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A‑153‑16
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INTITULÉ :
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MASARU GENNAI c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 19 JANVIER 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE NEAR
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE RENNIE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 10 FÉVRIER 2017
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COMPARUTIONS :
Matthew Wong
Rui Chen
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POUR L’APPELANT
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Mahan Keramati
Charles Jubenville
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Orange LLP
Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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William F. Pentney
Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉ
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