Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20170131


Dossiers : A-290-15

A-291-15

Référence : 2017 CAF 20

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

FRANK VAILLANCOURT

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 30 janvier 2017.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 31 janvier 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 


Date : 20170131


Dossiers : A-290-15

A-291-15

Référence : 2017 CAF 20

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

FRANK VAILLANCOURT

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1]               La Cour a devant elle deux appels, un du jugement rendu par la Cour fédérale dans Vaillancourt c. Le procureur général du Canada, 2015 CF 659 et l’autre de son jugement dans Vaillancourt c. Le procureur général du Canada, 2015 CF 660 dans lesquels la Cour fédérale a rejeté les demandes de contrôle judiciaire déposées par l’appelant.

[2]               Les demandes de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale visaient deux décisions rendues par des officiers désignés en vertu de l’article 5 des Consignes de 1997 du commissaire (représentation), DORS/97-399 (les Consignes).

[3]               Dans la première décision datée du 2 novembre 2012, le surintendant Delorme a « annulé la décision du 24 juillet 2009 de la [Direction de la représentation des membres (la DRM)] de refuser d’autoriser la continuité de la représentation de l’appelant dans le cadre de la contestation des avis d’audience disciplinaire » que l’appelant avait reçus. Le surintendant Delorme ajoute que « la DRM doit donc continuer de représenter [l’appelant]… à moins qu’il n’accepte pas d’être représenté par la DRM, ou qu’une décision de refus soit rendue par la DRM en conformité avec les Consignes ».

[4]               Dans la deuxième décision en date du 14 avril 2014, la surintendante Michèle Young a maintenu un deuxième refus de la DRM de représenter l’appelant dans le cadre de sa contestation des mêmes avis d’audience disciplinaire en raison de faits qui se sont survenus après la date de la décision du surintendant Delorme. Elle a conclu qu’il existait suffisamment de motifs après le 2 novembre 2012 pour justifier le refus de continuer à représenter l’appelant en vertu du paragraphe 3 b) des Consignes (continuer pourrait nuire à l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie). Selon la surintendante, les actions et inactions de l’appelant depuis cette date démontraient un manque de coopération alors que la DRM avait fait des efforts considérables pour entrer en communication avec lui et que l’appelant n’avait établi aucune raison valable pour ne pas avoir fourni les informations requises dans un délai opportun (voir paras 37 à 43 de cette décision).

[5]               La Cour fédérale a maintenu les décisions des deux officiers désignés et a déterminé qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale et que lesdites décisions étaient raisonnables.

[6]               Devant notre Cour, l’appelant a omis de déposer son mémoire de faits et du droit dans le dossier A-291-15 bien qu’il l’ait signifié à l’intimé en avril 2016. Normalement, un tel défaut, surtout après une directive l’enjoignant de déposer son mémoire, empêcherait l’appelant de faire des représentations orales sauf en réplique. Cependant, l’intimé ne s’y étant pas objecté, nous avons permis à l’appelant de déposer son mémoire lors de l’audition. Nous en avons pris connaissance lors d’un bref ajournement avant d’entendre les représentations orales de l’appelant.

[7]               Dans ces appels, la Cour doit déterminer si la Cour fédérale a correctement identifié les normes de contrôle applicables et si elle les a correctement appliquées, tel que nous l’enseigne l’arrêt Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 à 47. Pour ce faire, notre Cour se concentre effectivement sur les décisions administratives et se met à la place de la Cour de première instance.

[8]               Je suis d’opinion que la Cour fédérale a choisi les bonnes normes de contrôle dans les deux appels, soit la norme de la décision correcte en ce qui concerne des allégations visant à établir une violation du devoir du surintendant Delorme d’agir équitablement et la norme de la décision raisonnable quant aux autres questions soulevées par l’appelant. Je suis également d’opinion que la Cour fédérale a correctement appliqué ces normes dans ses deux décisions.

[9]               Plus spécifiquement, la Cour fédérale avait raison dans son premier jugement de conclure que le surintendant Delorme n’avait pas enfreint son devoir d’agir équitablement dans la mesure où il a accepté l’argument de l’appelant à l’effet qu’il ne devait pas tenir compte des représentations supplémentaires soumises par la DRM pour justifier son refus en vertu de l’article 3 des Consignes. Ayant conclu que ce refus n’était pas motivé, il a cassé ledit refus et ordonné à la DRM de représenter l’appelant tel que requis à l’article 1 des Consignes.

[10]           Non satisfait d’avoir obtenu le remède qu’il recherchait, l’appelant conteste la décision en disant que le surintendant Delorme n’aurait pas dû ajouter ce passage cité au paragraphe 3 ci-dessus « à moins qu’il n’accepte pas d’être représenté par la DRM, ou qu’une décision de refus soit rendue par la DRM en conformité avec les Consignes ». Selon lui, le décideur a erré en précisant les circonstances pouvant justifier la DRM à cesser de le représenter. Il prétend que le surintendant a fourni un mode d’emploi à la DRM pour justifier un nouveau refus.

[11]           Devant nous, en réponse à une demande de clarification du remède recherché, l’appelant a indiqué que notre Cour devrait préciser que le passage qu’il conteste réfère seulement à « de nouvelles causes ou faits » survenus après le 2 novembre 2012. Or, c’est précisément de cette façon que la surintendante Young et la Cour fédérale ont interprété le passage en question. Il n’a donc subi aucun préjudice et il ne fait pas de doute que le surintendant Delorme n’a pas erré ou outrepassé ses pouvoirs en vertu de l’alinéa 5(2)b) des Consignes.

[12]           En ce qui a trait à la décision de la surintendante Young, l’appelant soutient que de toute évidence ce décideur a tenu compte d’évènements antérieurs au 2 novembre 2012 et ce malgré le fait que la surintendante dit clairement le contraire dans ses motifs. L’appelant prétend aussi que si elle avait véritablement limité son analyse aux évènements survenus après cette date, sa conclusion ne peut se justifier.

[13]           Je ne suis pas prête à inférer que la surintendante n’a pas suivi l’approche qu’elle décrit précisément dans ses motifs. D’autre part, cette Cour ne peut simplement substituer sa propre appréciation de la preuve et des faits à celle du décideur administratif.

[14]           Au regard des paragraphes 37 à 43 des motifs de la surintendante Young, et vu la marge d’appréciation que la Cour doit accorder aux décideurs quant aux conclusions factuelles en vertu de la norme du contrôle applicable, l’appelant ne m’a pas persuadée que cette décision est déraisonnable.

[15]           Donc malgré les efforts déployés par la procureure de l’appelant, je conclus que la Cour fédérale a bien appliqué les normes de contrôle et qu’il n’y a pas lieu pour cette Cour d’intervenir. Je rejetterais les deux appels avec dépens que j’établirais dans chacun des deux dossiers à 1 000 $ tout inclus.

« Mary J.L. Gleason »

j.a.

«Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.a.»

«Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.a.»



COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

A-290-15, A-291-15

 

APPEL DES ORDONNANCES DE L’HONORABLE JUGE MARTINEAU DE LA COUR FÉDÉRALE RENDUES LE 21 MAI 2015, NOS DE DOSSIERS T-1235-14 et T-2180-12

INTITULÉ :

FRANK VAILLANCOURT c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 janvier 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 31 JANVIER 2017

COMPARUTIONS :

Me Jasmine Patry

 

Pour l'appelant

 

Me Marie-Josée Bertrand

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Jasmine Patry

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelant

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l'intimé

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.