Date : 20111212
Dossier : A-29-11
Référence : 2011 CAF 349
CORAM :
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LE JUGE EVANS
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LE JUGE MAINVILLE
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ENTRE :
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ANIGER CONSULTING INC.
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appelante
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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Audience tenue à Calgary (Alberta), le 12 décembre 2011.
Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 12 décembre 2011.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
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Date : 20111212
Dossier : A-29-11
Référence : 2011 CAF 349
CORAM :
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LE JUGE EVANS
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LE JUGE MAINVILLE
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ENTRE :
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ANIGER CONSULTING INC.
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appelante
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 12 décembre 2011)
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
[1]
La Cour est saisie de l’appel de la décision rendue par le juge Little de la Cour canadienne de l’impôt (le juge). La seule question en litige est de déterminer si le juge a commis une erreur en concluant que l’appelante, Aniger Consulting Inc. (Aniger), est une « entreprise de prestation de services personnels » au sens du paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), avec ses modifications successives (la Loi).
[2]
Les faits sont présentés aux paragraphes 1 à 30 des motifs du juge (2010 CCI 637) et il n’est pas nécessaire de les répéter ici.
[3]
Nous sommes d’avis que l’appel doit être accueilli au motif que le juge a omis d’examiner ou d’appliquer le critère juridique énoncé par notre Cour dans l’arrêt Dynamic Industries Inc. c. Canada, 2005 CAF 211. L’avocat de l’intimée reconnaît que, pour fonder sa décision, le juge s’est appuyé presque entièrement sur des facteurs concernant le caractère raisonnable des honoraires exigés par Aniger plutôt que sur les facteurs liés au critère servant à déterminer si le rapport juridique est celui d’un employé ou d’un entrepreneur indépendant.
[4]
Nous sommes convaincus que, si le juge avait analysé et appliqué les facteurs pertinents, il aurait inévitablement conclu que l’appelante n’est pas une « entreprise de prestation de services personnels ».
[5]
L’appel sera accueilli et l’affaire sera renvoyée au ministre afin qu’il procède à l’établissement d’une nouvelle cotisation conformément aux présents motifs. L’appelante aura droit aux dépens en appel et en première instance.
« Carolyn Layden-Stevenson »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-29-11
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INTITULÉ :
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ANIGER CONSULTING INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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CALGARY (ALBERTA)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 12 décembre 2011
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MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR :
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LE JUGE EVANS
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LE JUGE MAINVILLE
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
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COMPARUTIONS :
Patrick Lindsay
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Pour l’APPELANTE
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Cynthia Isenor
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Pour l’intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Calgary (Alberta)
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Pour l’APPELANTE
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Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
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Pour l’intimée
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