Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20170213


Dossier : A‑268‑16

Référence : 2017 CAF 33

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE RENNIE

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

PASQUALE PALETTA

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 février 2017.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 février 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE WOODS

 


Date : 20170213


Dossier : A‑268‑16

Référence : 2017 CAF 33

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE RENNIE

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

PASQUALE PALETTA

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 février 2017.)

LA JUGE WOODS

[1]  La Cour est saisie de l’appel interjeté par M. Pasquale Paletta de l’ordonnance par laquelle le juge Owen de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté la requête présentée par l’appelant pour que soit tranchée avant l’audience une question de prescription en application de l’article 58 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles).

[2]  L’appelant cherchait à obtenir réponse à la question de savoir si la déclaration de ses revenus et de ses pertes découlant de certaines opérations de change était imputable à la négligence, à l’inattention ou à une omission volontaire. L’appelant a proposé de restreindre l’examen de la question au titre de l’article 58 des Règles en admettant, pour des raisons de prescription, que les déclarations de revenus comportaient une présentation erronée des faits.

[3]  Pour les motifs exposés dans sa décision (2016 CCI 171), la Cour canadienne de l’impôt a conclu que la question de la prescription devait être tranchée au cours de l’instruction et non de façon préliminaire au titre de l’article 58 des Règles.

[4]  La décision de permettre l’application de l’article 58 des Règles est une décision discrétionnaire et, sauf erreur de droit, elle ne peut être annulée qu’en raison d’une erreur manifeste et dominante : Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, par. 79.

[5]  Nous sommes d’avis que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur justifiant l’annulation de la décision lorsqu’elle a conclu que la requête présentée au titre de l’article 58 des Règles devait être rejetée.

[6]  La décision de la Cour canadienne de l’impôt s’articulait autour du rejet de l’argument de l’appelant selon lequel l’audience relative à la décision fondée sur l’article 58 des Règles serait assez courte. Au paragraphe 32 de ses motifs, la Cour a affirmé que la question de la prescription devait être examinée en fonction de « toutes les circonstances entourant la production des déclarations de l’appelant pour les années d’imposition en cause ». Au paragraphe 43, le juge a conclu que « [l]a façon de présenter la preuve suggérée par l’appelant n’offrirait pas une adjudication juste et équitable de la question de la prescription ». Cette conclusion ne comporte aucune erreur manifeste et dominante.

[7]  L’appelant affirme en outre que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur lorsqu’elle a déclaré qu’une partie de la charge de la preuve lui incombait en ce qui a trait à l’exactitude des déclarations de revenus. L’appelant estime que l’erreur a influé sur la décision, parce que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas pris en compte le fait qu’une décision préliminaire pouvait permettre à l’appelant de réaliser des économies de temps et de coûts et de lui éviter des retards et du stress.

[8]  Cet argument pose problème puisque la décision de la Cour canadienne de l’impôt n’a pas inversé la charge de la preuve. La décision portait essentiellement que la question de la prescription exigeait des éléments de preuve détaillés et que ces mêmes éléments étaient essentiels au règlement de la question de fond.

[9]  L’appelant a également soutenu que la Cour canadienne de l’impôt avait commis une erreur de droit en omettant d’examiner tous les facteurs pertinents pour l’application de l’article 58 des Règles. À cet égard, la Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur pouvant justifier l’annulation de la décision. Étant donné que le juge a rejeté la démarche de l’appelant à l’égard de la preuve au sujet de la question de la prescription, il lui était loisible de conclure qu’une procédure au titre de l’article 58 des Règles n’était pas justifiée.

[10]  Pour les motifs énoncés plus haut, je rejetterai l’appel avec dépens.

« Judith M. Woods »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑268‑16

 

 

INTITULÉ :

PASQUALE PALETTA c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 FÉVRIER 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE RENNIE

LA JUGE WOODS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE WOODS

COMPARUTIONS :

Justin Kutyan

Thang Trieu

 

POUR L’APPELANT

 

Robert Carvalho

Lisa MacDonald

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

 

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