Date : 20170307
Dossier : A‑281‑16
Référence : 2017 CAF 46
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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demandeur
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et
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ANH HONG
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défenderesse
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 mars 2017.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 7 mars 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE GLEASON
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Date : 20170307
Dossier : A‑281‑16
Référence : 2017 CAF 46
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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demandeur
|
et
|
ANH HONG
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défenderesse
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 7 mars 2017.)
LA JUGE GLEASON
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler la décision Hong c. Commission de l’assurance‑emploi du Canada, rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la DA‑TSS), le 7 juin 2016, dans le dossier AD‑15‑1209. Par cette décision, la DA‑TSS a accueilli l’appel de la défenderesse à la présente instance et a conclu que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la DG‑TSS) avait commis une erreur de droit ou s’était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en rejetant la demande de prestations d’assurance‑emploi présentée par ladite défenderesse.
[2]
Plus précisément, la DA‑TSS a conclu que la DG‑TSS avait commis une erreur en statuant que la défenderesse avait volontairement quitté son emploi sans justification comme il faut l’entendre pour l’application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la LAE). La preuve produite devant le TSS établissait que l’employeur de la demanderesse lui avait donné un préavis d’un peu plus de deux ans de son intention de mettre fin à toutes les prestations complémentaires de soins de santé et dentaires aux retraités, et l’avait avisée qu’elle devrait prendre sa retraite au plus tard le 31 décembre 2014 pour conserver sa couverture. La défenderesse soutenait ne pas avoir eu d’autre possibilité que de prendre sa retraite afin de conserver cette couverture pour elle‑même et son mari, et elle a produit des éléments de preuve provenant de son médecin sur son état de santé et les multiples médicaments qu’elle était obligée de prendre. Elle a aussi produit des renseignements concernant les médicaments nécessaires à son mari et le coût des soins dentaires dont le couple avait besoin. Elle a en outre déclaré qu’elle ne serait pas partie à la retraite au moment où elle l’a fait n’eût été la nécessité où elle était de conserver son droit à des prestations de retraite.
[3]
La DA‑TSS a conclu que la nécessité de conserver la couverture dont elle avait besoin justifiait le départ à la retraite de la défenderesse et que la DG‑TSS avait commis une erreur susceptible de révision en décidant le contraire, étant donné que, vu les circonstances de l’espèce, ladite défenderesse n’avait pas d’autre possibilité que de prendre sa retraite. La DA‑TSS a aussi fait observer que dans la situation de la défenderesse, qui dépendait dans une large mesure de la couverture en question et continuerait probablement d’en dépendre pendant sa retraite, la perte de cette protection était assimilable à une modification importante de ses conditions de rémunération. Or un tel changement figure dans la liste non exhaustive que donne l’alinéa 29c) de la LAE des circonstances pouvant justifier le départ volontaire d’un employé.
[4]
La norme de contrôle que notre Cour doit appliquer à la décision de la DA‑TSS est la norme déférente de la raisonnabilité, qui nous empêche d’intervenir à moins que cette décision ne soit déraisonnable; voir Hurtubise c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 147, au paragraphe 5. La question n’est donc pas de savoir si nous serions parvenus à la même conclusion que la DA‑TSS, mais plutôt si cette conclusion est justifiée, transparente et intelligible, ou si elle peut se justifier au regard des faits portés devant ce tribunal et du droit applicable; voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, au paragraphe 47.
[5]
Nous ne pouvons conclure au caractère déraisonnable de la décision de la DA‑TSS, étant donné que ses motifs y sont entièrement expliqués et qu’on ne peut donc pas dire qu’elle manque de transparence ou d’intelligibilité. De même, le résultat ne saurait être injustifié ou injustifiable, puisque la DA‑TSS avait des motifs raisonnables de conclure que la DG‑TSS avait commis une erreur susceptible de révision en omettant d’appliquer valablement à la situation de la défenderesse le critère énoncé aux articles 29 et 30 de la LAE.
[6]
Étant donné les multiples médicaments nécessaires à la défenderesse et à son mari, ainsi que leurs considérables besoins dentaires, nous ne pouvons dire que cette conclusion est déraisonnable. Contrairement à l’affirmation du demandeur, la DA‑TSS n’était pas tenue de se référer à la jurisprudence qu’il cite dans son mémoire, puisque la réponse à la question de savoir si l’abandon d’un emploi se justifie pour l’application des articles 29 et 30 de la LAE se fonde dans une large mesure sur l’examen des faits de l’espèce, et que la DA‑TSS a appliqué les bonnes règles de droit dans son analyse. Vu la situation de fait de la défenderesse, nous ne pensons pas que la conclusion de la DA‑TSS soit déraisonnable.
[7]
En conséquence, la présente demande est rejetée avec dépens fixés à la somme globale de 1 350 $.
« Mary J.L. Gleason »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A‑281‑16
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INTITULÉ :
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. ANH HONG
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 7 MARS 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
LA JUGE GLEASON
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LA JUGE GLEASON
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COMPARUTIONS :
Sandra L. Doucette
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POUR LE DEMANDEUR
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Hamza Talpur
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney
Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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Hamza Talpur
Avocat
Mississauga (Ontario)
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POUR LA DÉFENDERESSE
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