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Date : 20170322


Dossier : A‑130‑16

Référence : 2017 CAF 56

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

LYNDA MOSLEY

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 21 mars 2017.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 22 mars 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 


Date : 20170322


Dossier : A‑130‑16

Référence : 2017 CAF 56

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

LYNDA MOSLEY

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF NOËL

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée par Linda Mosley (la demanderesse), de la décision par laquelle la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a confirmé la décision rendue par la division générale, portant que la somme forfaitaire versée à la demanderesse en tant que prestations de retraite doit être répartie sur les 11 mois précédant la réception de cette somme et que, cela étant, aux termes de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, la demanderesse a touché un versement excédentaire de prestations d’assurance-emploi.

[2]  Les dispositions législatives applicables à la brève analyse qui suit sont reproduites en annexe aux présents motifs.

[3]  Après avoir été licenciée de son emploi, la demanderesse a présenté une demande auprès de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), qui l’a jugée admissible au bénéfice des prestations (prestations d’AE) à compter du 2 juin 2013.

[4]  N’ayant pas été capable de trouver un autre emploi, la demanderesse a présenté une demande de prestations au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (RPC), selon lequel une personne âgée de 65 à 69 ans qui présente une demande de prestations de retraite peut, selon certaines limites, choisir la date d’ouverture de sa pension de retraite (paragraphe 67(3.1) du RPC). Ayant atteint l’âge de 67 ans, la demanderesse a opté pour le mois d’avril 2014 comme date à laquelle elle commencerait à recevoir ses prestations mensuelles de retraite du RPC et a choisi en outre de toucher une somme forfaitaire correspondant aux prestations mensuelles auxquelles elle avait droit pour la période du 1er mai 2013 au 31 mars 2014.

[5]  En août 2014, la Commission a fait savoir à la demanderesse que les prestations de retraite du RPC qui lui avaient été versées pour cette période avaient entraîné un versement excédentaire de prestations d’AE, car, selon le paragraphe 36(14) du Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96‑332 (Règlement sur l’AE), la somme correspondant à ses prestations hebdomadaires du RPC devait être déduite des prestations d’AE qui lui avaient été versées entre les mois de juin 2013 et mars 2014, comme l’exige l’article 19 de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[6]  La demanderesse a réclamé, sans succès, que le commissaire revienne sur sa décision. Elle a alors fait appel de la décision de la Commission devant la division générale, qui lui a donné tort. Elle a fini par faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel, mais n’a pas obtenu gain de cause. La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette dernière décision.

[7]  La question est en l’occurrence de savoir si le versement rétroactif de prestations du RPC était « payé ou payable par versements périodiques », auquel cas la somme doit être répartie conformément au paragraphe 36(14) du Règlement sur l’AE, ou si ce versement est un « montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension », auquel cas la somme devrait être répartie de manière prospective, comme l’affirme la demanderesse, conformément au paragraphe 36(15). Il y a également une question connexe qui est de savoir si, aux fins de l’assurance‑emploi, les prestations du RPC étaient payables à partir du mois d’avril 2014 ou à partir du 1er mai 2013.

[8]  Les décisions de la division d’appel interprètant sa propre loi constitutive ou des lois en rapport étroit avec le mandat dont elle est investie, doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, par. 39).

[9]  Les deux divisions du Tribunal de la sécurité sociale ont conclu que les prestations du RPC versées à la demanderesse sous forme de somme forfaitaire constituaient une rémunération au sens de l’alinéa 35(2)e) du Règlement sur l’AE et que ces prestations étaient payables par versements périodiques à partir du 1er mai 2013. Cela étant, les sommes en cause devaient être, aux termes du paragraphe 36(14) du Règlement sur l’AE, réparties sur la période pour laquelle elles étaient payables.

[10]  Je ne relève aucune erreur dans ce raisonnement. Pour les besoins de la répartition de la rémunération, le Règlement sur l’AE prévoit, au paragraphe 36(14), que « les sommes […] qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables », selon le régime de pension applicable. Or, selon le RPC, un cotisant a droit à des prestations périodiques, c.-à-d. : « mensuelles » (paragraphe 46(1)); les prestations pour les mois précédant la date à laquelle la pension de retraite a été approuvée sont versées en une seule somme (paragraphe 62(1)); et la pension est payable à compter de la date où elle devient effectivement payable, en l’occurrence le premier jour de la période de 11 mois pour laquelle la demanderesse a opté, soit le 1er mai 2013 (alinéa 67(3.1)c)).

[11]  En ce qui concerne ce dernier point, la demanderesse a fait valoir, à l’audience, que sa pension est devenue payable en avril 2014, car c’est la date qu’elle avait choisie dans sa demande. La demanderesse n’a pas produit sa demande en preuve, mais le dossier permet de constater qu’elle a choisi, comme date de début de sa pension, une date antérieure au dépôt de sa demande, se prévalant de la possibilité que lui offre l’alinéa 67(3.1)c) de fixer rétroactivement la date d’ouverture de la pension de retraite au onzième mois précédant la date de dépôt de la demande, ce qui donnerait comme date d’ouverture de la pension de retraite le 1er mai 2013 (dossier du défendeur, pages 169 et 201). En effet, si la demanderesse avait, comme elle l’affirme, effectivement choisi le mois d’avril 2014 comme date d’ouverture de la pension, conformément à l’alinéa 67(3.1)d), elle n’aurait pas eu droit au versement rétroactif qui est à l’origine du présent litige.

[12]  Étant donné qu’aux termes du RPC, les prestations en cause étaient payables à compter du 1er mai 2013, elles doivent être réparties en conséquence, même si elles ont été versées en avril 2014 en un seul paiement.

[13]  Je rejetterais en conséquence la demande de contrôle judiciaire. Les parties n’ont pas demandé les dépens; il n’y a donc pas lieu de les adjuger.

« Marc Noël »

Juge en chef

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Judith M. Woods, j.c.a. »


ANNEXE

Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8.

Canada Pension Plan, R.S.C., 1985, c. C‑8.

Montant de la pension de retraite

Amount of retirement pension

46 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à vingt‑cinq pour cent de la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension.

46 (1) Subject to this section, a retirement pension payable to a contributor is a basic monthly amount equal to twenty‑five per cent of his average monthly pensionable earnings.

[…]

Demande de prestation

Application for benefit

60 (1) Aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

60 (1) No benefit is payable to any person under this Act unless an application therefor has been made by him or on his behalf and payment of the benefit has been approved under this Act.

[…]

Cas où le paiement est approuvé après le premier mois

Where payment approved after month of commencement

62 (1) Le paiement d’une prestation pour chaque mois doit se faire au moment du mois en question que le ministre précise par directive sauf que, lorsque le paiement d’une prestation est approuvé après la fin du mois à l’égard duquel le premier paiement de la prestation est payable aux termes de la présente partie, des paiements mensuels de la prestation doivent être faits pour les mois commençant avec le mois qui suit celui au cours duquel le paiement de la prestation est approuvé et les paiements de la prestation pour les mois précédant le mois au cours duquel la prestation commence à être payée aux termes de la présente partie doivent être versés en une seule somme durant ce mois.

62 (1) Payment of a benefit for each month shall be made at such time during the month as the Minister directs, except that, where payment of a benefit is approved after the end of the month for which the first payment of the benefit is payable under this Part, monthly payments of the benefit shall be made for months commencing with the month following the month in which payment of the benefit is approved and payments of the benefit for months preceding that month for which the benefit is payable under this Part shall be paid in one sum during that month.

Ouverture de la pension de retraite à compter du 1er janvier 2012

Commencement of retirement pension — on or after January 1, 2012

67 (3.1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable à compter du 1er janvier 2012, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, la pension dont le paiement est approuvé est payable mensuellement à compter du dernier en date des mois suivants :

67 (3.1) For a retirement pension that commences to be payable on or after January 1, 2012 and if the applicant is not an estate, subject to section 62, if payment of the retirement pension is approved, the pension is payable for each month commencing with the latest of

a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;

(a) the month in which the applicant reached sixty years of age,

b) le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante‑cinq ans au moment de la réception;

(b) the month following the month in which the application was received if they were under sixty‑five years of age when they applied,

c) le onzième mois précédant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il a atteint l’âge de soixante‑cinq ans avant la réception, ce onzième mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante‑cinq ans;

(c) the eleventh month preceding the month in which the application was received if they have reached sixty‑five years of age when they applied, but in no case earlier than the month in which they reached sixty‑five years of age, and

d) le mois que choisit le requérant dans sa demande.

(d) the month chosen by the applicant in their application.

Règlement sur l’assurance‑emploi, D.O.R.S./96‑332

Employment Insurance Regulations, S.O.R./96‑332

35(2)e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension; […]

35(2)(e) the moneys paid or payable to a claimant on a periodic basis or in a lump sum on account of or in lieu of a pension; …

36(14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.

36(14) The moneys referred to in paragraph 35(2)(e) that are paid or payable to a claimant on a periodic basis shall be allocated to the period for which they are paid or payable.

36(15) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu’elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.

36(15) The moneys referred to in paragraph 35(2)(e) that are paid or payable to a claimant in a lump sum shall be allocated beginning with the first week that those moneys are paid or payable to the claimant in such a manner that those moneys are equal in each week to the weekly amount, calculated in accordance with subsection (17), to which the claimant would have been entitled if the lump sum payment had been paid as an annuity.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A‑130‑16

(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE LA DIVISION D’APPEL DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU CANADA, EN DATE DU 23 FÉVRIER 2016, DOSSIER DU TRIBUNAL No AD‑15‑326)

INTITULÉ :

LYNDA MOSLEY c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 MARS 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

DATE DES MOTIFS :

LE 22 MARS 2017

COMPARUTIONS :

Lynda Mosley

POUR LA DEMANDERESSE

Vanessa Luna

POUR Le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

En son propre nom

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR Le défendeur

 

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