Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20170320


Dossier : A-203-16

Référence : 2017 CAF 55

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

VINCENT WESLEY S/N MTLFREETV.COM WATCHNSAVENOW INC.

appelants

et

BELL CANADA

BELL EXPRESSVU LIMITED PARTNERSHIP BELL MÉDIA INC.

GROUPE TVA INC.

VIDÉOTRON S.E.N.C.

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. ROGERS MEDIA INC.

intimées

Audience tenue à Montréal (Québec), le 20 mars 2017.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 20 mars 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20170320


Dossier : A-203-16

Référence : 2017 CAF 55

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

VINCENT WESLEY S/N MTLFREETV.COM WATCHNSAVENOW INC.

appelants

et

BELL CANADA

BELL EXPRESSVU LIMITED PARTNERSHIP
BELL MÉDIA INC.

GROUPE TVA INC.

VIDÉOTRON S.E.N.C.

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. ROGERS MEDIA INC.

intimées

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 20 mars 2017.)

LA JUGE GAUTHIER

[1]               La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre de la décision par laquelle la juge Danièle Tremblay-Lamer de la Cour fédérale (2016 CF 612) accordait, en faveur des intimées, une injonction interlocutoire interdisant aux appelants, entre autres, d’annoncer en vue de la vente, de distribuer et de vendre des boîtiers décodeurs préinstallés qui sont destinés à donner à leurs utilisateurs un accès aux émissions des intimées, sans autorisation de ces dernières.

[2]               Les intimées avaient initialement introduit des procédures contre cinq défendeurs. Seul l’appelant Vincent Wesley avait déposé un affidavit et des observations écrites à la Cour fédérale et s’était présenté à l’audience devant cette dernière. L’appelante Watchnsavenow Inc. est l’une des quatre défenderesses qui n’avaient pas contesté la requête en injonction interlocutoire présentée à la Cour fédérale.

[3]               La Cour fédérale a conclu que les intimées avaient établi une forte preuve prima facie de violation du droit d’auteur et qu’une injonction à ce stade-là empêcherait un préjudice irréparable, sans nuire indûment aux appelants. La Cour fédérale, pour tirer cette conclusion, a appliqué l’analyse à trois étapes bien connue et énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.

[4]               Les appelants ne contestent pas la conclusion de la Cour fédérale en ce qui a trait au premier volet de l’analyse. Leur argument conteste principalement à la conclusion selon laquelle les intimées avaient établi qu’elles subiraient un préjudice irréparable si l’injonction n’était pas octroyée. Dans leur mémoire, les appelants prétendent que la Cour fédérale a commis une erreur de droit ainsi qu’un certain nombre d’erreurs dominantes et manifestes pour en arriver à sa conclusion. À l’audience, ils ont convenu que les questions en litige en l’espèce étaient toutes des questions mixtes de fait et de droit. Les appelants ont fait valoir que la Cour fédérale a mal interprété le critère applicable, car, selon eux, il n’y avait pas d’éléments de preuve clairs et non conjecturaux sur lesquels la Cour pouvait se fonder pour conclure que leurs activités occasionneraient une perte de clients actuels ou potentiels aux intimées. Ils ont aussi prétendu qu’aucun élément de preuve ne démontrait qu’il serait peu probable qu’ils disposent de ressources financières suffisantes pour indemniser les intimées relativement à leurs pertes, dans l’éventualité où ces dernières avaient gain de cause sur le fond du litige. Selon les appelants, la Cour fédérale a aussi erré i) en omettant de tenir compte que toute perte, le cas échéant, serait facilement quantifiable, et (ii) dans son évaluation du marché pertinent.

[5]               Après un examen attentif des éléments de preuve, la Cour est convaincue qu’il était loisible à la Cour fédérale de conclure comme elle l’a fait. Selon nous, à la lumière de la preuve non contredite, notamment la publicité quant au fait que les boîtiers décodeurs préinstallés en question sont un moyen d’avoir accès à du contenu télévisuel gratuit et de se soustraire aux factures de câble, la Cour fédérale avait le droit de tirer les inférences qu’elle a tirées. Les appelants demandent à la Cour de réévaluer à nouveau la preuve et de substituer sa propre appréciation à celle de la Cour fédérale. Cela n’est pas notre rôle, compte tenu du fait que les appelants ne nous ont pas convaincus que la Cour fédérale avait commis une erreur dominante et manifeste dans son évaluation de la preuve volumineuse au dossier.

[6]               L’appel sera par conséquent rejeté avec dépens, lesquels sont fixés à 5 000 $ (tout inclus).

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-203-16

APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE TREMBLAY-LAMER DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉ DU 1ER JUIN 2016, DOSSIER NO 2016 CF 612

INTITULÉ :

VINCENT WESLEY s/n MTLFREETV.COM WATCHNSAVENOW INC. c. BELL CANADA, BELL EXPRESSVU LIMITED PARTNERSHIP, BELL MÉDIA INC.,GROUPE TVA INC., VIDÉOTRON S.E.N.C., ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. et ROGERS MEDIA INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 MARS 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GAUTHIER

 

COMPARUTIONS :

Frederick Pinto

Constatin Kyritsis

Michael Chevalier

 

POUR LES APPELANTS

 

François Guay

Guillaume Lavoie Ste-Marie

 

POUR LES INTIMÉES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ROSE, KYRITSIS, PHANEUF AND FREDERICK PINTO LEGAL INC.

Montréal (Québec)

 

POUR LES APPELANTS

 

SMART & BIGGAR

Montréal (Québec)

 

POUR LES INTIMÉES

 

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