Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20170328


Dossier : A-138-16

Référence : 2017 CAF 59

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

NAM CHAU TANG

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 23 mars 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 mars 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE WEBB

 


Date : 20170328


Dossier : A-138-16

Référence : 2017 CAF 59

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

NAM CHAU TANG

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE WOODS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par M. Nam Chau Tang à l’encontre d’une décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale datée du 29 février 2016.

[2]  La Cour a soulevé à l’audience une question préliminaire concernant l’intitulé dans la demande, où la division d’appel était désignée à titre de partie défenderesse. Or la partie défenderesse qui doit être désignée dans l’intitulé d’une demande comme celle en l’espèce est le procureur général du Canada, de sorte que la Cour a ordonné la modification de l’intitulé en conséquence. Les dispositions applicables à cette question, reproduites ci‑dessous, se trouvent à l’article 303 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 :

Défendeurs

Respondents

303 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :

303 (1) Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person

a) toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;

(a) directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; or

[…]

Défendeurs — demande de contrôle judiciaire

Application for judicial review

(2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n’est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.

(2) Where in an application for judicial review there are no persons that can be named under subsection (1), the applicant shall name the Attorney General of Canada as a respondent.

[…]

[3]  Passons maintenant à la question principale. Le 14 décembre 2010, M. Tang a demandé des prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8. Ayant essuyé un refus, il a porté l’affaire devant le tribunal de révision, qui l’a déclaré inadmissible au bénéfice de ces prestations, au motif qu’il n’avait pas établi avoir été atteint d’une « invalidité grave et prolongée » pendant la période minimale d’admissibilité.

[4]  M. Tang a alors demandé la permission d’interjeter appel de cette décision devant la division d’appel. Par décision datée du 28 avril 2014, celle‑ci a rejeté cette demande au motif que l’appel envisagé n’avait aucune chance raisonnable de succès. La division d’appel a notamment conclu que M. Tang n’avait avancé aucun moyen d’appel recevable. Les moyens d’appel recevables sont énumérés au paragraphe 58(1), reproduit ci‑dessous, de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 (la Loi), à cela près que le renvoi à la « division générale » est considéré comme un renvoi au « tribunal de révision » en l’espèce :

Moyens d’appel

Grounds of appeal

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

58 (1) The only grounds of appeal are that

a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

(a) the General Division failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

(b) the General Division erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or

c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(c) the General Division based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

[…]

[5]  Le 9 juillet 2015, M. Tang a demandé à la division d’appel d’annuler ou de modifier la décision par laquelle elle lui refusait la permission d’interjeter appel. Cette procédure, prévue à l’article 66 de la Loi, est subordonnée à la condition que le demandeur présente des faits nouveaux et essentiels. Les dispositions applicables sont ainsi libellées :

Modification de la décision

Amendment of decision

66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

66 (1) The Tribunal may rescind or amend a decision given by it in respect of any particular application if

[…]

b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

(b) in any other case, a new material fact is presented that could not have been discovered at the time of the hearing with the exercise of reasonable diligence.

Délai

Time limit

(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(2) An application to rescind or amend a decision must be made within one year after the day on which a decision is communicated to the appellant.

[…]

[6]  La division d’appel a rejeté cette demande d’annulation ou de modification par décision en date du 29 février 2016. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

[7]  La Cour ne peut accueillir cette demande que si la division d’appel a commis une erreur susceptible de révision en refusant d’annuler ou de modifier la décision antérieure par laquelle elle refusait d’accorder la permission d’interjeter appel. Or, à mon sens, la division d’appel n’a commis aucune erreur susceptible de révision.

[8]  La division d’appel a rejeté la demande d’annulation ou de modification en partie parce que M. Tang ne l’avait pas présentée dans le délai d’un an que prescrit le paragraphe 66(2) de la Loi. Elle a en effet conclu qu’il avait formé sa demande avec plus de deux mois de retard. Cette conclusion est raisonnable et n’est pas entachée d’une erreur qui ouvrirait droit à notre intervention.

[9]  La division d’appel a aussi rejeté la demande au motif que M. Tang n’avait pas rempli la condition, que lui fixait l’alinéa 66(1)b) de la Loi, de présenter des faits nouveaux et essentiels. Cette conclusion n’est pas non plus entachée d’une erreur susceptible de révision, car il s’agissait là d’une conclusion raisonnable. La division d’appel a notamment constaté que M. Tang avait présenté de nouvelles opinions, formulées longtemps après le 31 décembre 2010, date d’expiration de la période minimale d’admissibilité. Elle a agi raisonnablement en concluant que M. Tang n’avait pas présenté de faits nouveaux et essentiels.

[10]  Ce que M. Tang demande, essentiellement, est une évaluation de la gravité de son invalidité au moment présent plutôt que lors de la période minimale d’admissibilité. Or, il ne peut valablement interjeter appel sur ce fondement du refus des prestations d’invalidité qu’il a demandées en 2010. 

[11]  Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Le défendeur n’a pas demandé de dépens, et il n’en sera pas adjugé.

« Judith M. Woods »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Marc Noël, juge en chef »

« Je suis d’accord

Wyman W. Webb, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A‑138‑16

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE LA DIVISION D’APPEL DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

INTITULÉ :

NAM CHAU TANG c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 MARS 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE WEBB

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 MARS 2017

 

COMPARUTIONS :

Nam Chau Tang

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Hasan Junaid

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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