Date : 20170328
Dossier : A-138-16
Référence : 2017 CAF 59
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
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ENTRE :
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NAM CHAU TANG
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 23 mars 2017.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 mars 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE WOODS
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LA JUGE WEBB
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Date : 20170328
Dossier : A-138-16
Référence : 2017 CAF 59
CORAM :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
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ENTRE :
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NAM CHAU TANG
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE WOODS
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par M. Nam Chau Tang à l’encontre d’une décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale datée du 29 février 2016.
[2]
La Cour a soulevé à l’audience une question préliminaire concernant l’intitulé dans la demande, où la division d’appel était désignée à titre de partie défenderesse. Or la partie défenderesse qui doit être désignée dans l’intitulé d’une demande comme celle en l’espèce est le procureur général du Canada, de sorte que la Cour a ordonné la modification de l’intitulé en conséquence. Les dispositions applicables à cette question, reproduites ci‑dessous, se trouvent à l’article 303 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 :
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[3]
Passons maintenant à la question principale. Le 14 décembre 2010, M. Tang a demandé des prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8. Ayant essuyé un refus, il a porté l’affaire devant le tribunal de révision, qui l’a déclaré inadmissible au bénéfice de ces prestations, au motif qu’il n’avait pas établi avoir été atteint d’une « invalidité grave et prolongée »
pendant la période minimale d’admissibilité.
[4]
M. Tang a alors demandé la permission d’interjeter appel de cette décision devant la division d’appel. Par décision datée du 28 avril 2014, celle‑ci a rejeté cette demande au motif que l’appel envisagé n’avait aucune chance raisonnable de succès. La division d’appel a notamment conclu que M. Tang n’avait avancé aucun moyen d’appel recevable. Les moyens d’appel recevables sont énumérés au paragraphe 58(1), reproduit ci‑dessous, de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 (la Loi), à cela près que le renvoi à la « division générale »
est considéré comme un renvoi au « tribunal de révision »
en l’espèce :
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[5]
Le 9 juillet 2015, M. Tang a demandé à la division d’appel d’annuler ou de modifier la décision par laquelle elle lui refusait la permission d’interjeter appel. Cette procédure, prévue à l’article 66 de la Loi, est subordonnée à la condition que le demandeur présente des faits nouveaux et essentiels. Les dispositions applicables sont ainsi libellées :
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[6]
La division d’appel a rejeté cette demande d’annulation ou de modification par décision en date du 29 février 2016. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
[7]
La Cour ne peut accueillir cette demande que si la division d’appel a commis une erreur susceptible de révision en refusant d’annuler ou de modifier la décision antérieure par laquelle elle refusait d’accorder la permission d’interjeter appel. Or, à mon sens, la division d’appel n’a commis aucune erreur susceptible de révision.
[8]
La division d’appel a rejeté la demande d’annulation ou de modification en partie parce que M. Tang ne l’avait pas présentée dans le délai d’un an que prescrit le paragraphe 66(2) de la Loi. Elle a en effet conclu qu’il avait formé sa demande avec plus de deux mois de retard. Cette conclusion est raisonnable et n’est pas entachée d’une erreur qui ouvrirait droit à notre intervention.
[9]
La division d’appel a aussi rejeté la demande au motif que M. Tang n’avait pas rempli la condition, que lui fixait l’alinéa 66(1)b) de la Loi, de présenter des faits nouveaux et essentiels. Cette conclusion n’est pas non plus entachée d’une erreur susceptible de révision, car il s’agissait là d’une conclusion raisonnable. La division d’appel a notamment constaté que M. Tang avait présenté de nouvelles opinions, formulées longtemps après le 31 décembre 2010, date d’expiration de la période minimale d’admissibilité. Elle a agi raisonnablement en concluant que M. Tang n’avait pas présenté de faits nouveaux et essentiels.
[10]
Ce que M. Tang demande, essentiellement, est une évaluation de la gravité de son invalidité au moment présent plutôt que lors de la période minimale d’admissibilité. Or, il ne peut valablement interjeter appel sur ce fondement du refus des prestations d’invalidité qu’il a demandées en 2010.
[11]
Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Le défendeur n’a pas demandé de dépens, et il n’en sera pas adjugé.
« Judith M. Woods »
j.c.a.
« Je suis d’accord
Marc Noël, juge en chef »
« Je suis d’accord
Wyman W. Webb, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER :
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A‑138‑16
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DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE LA DIVISION D’APPEL DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
INTITULÉ :
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NAM CHAU TANG c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 23 MARS 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT :
|
LA JUGE WOODS
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE WEBB
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DATE DES MOTIFS :
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LE 28 MARS 2017
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COMPARUTIONS :
Nam Chau Tang
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POUR SON PROPRE COMPTE
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Hasan Junaid
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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