Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20170330


Dossier : A‑56‑16

Référence : 2017 CAF 63

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

TRUNG KIEN HOANG

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 22 mars 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 30 mars 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 


Date : 20170330


Dossier : A‑56‑16

Référence : 2017 CAF 63

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

TRUNG KIEN HOANG

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF NOËL

[1]  La Cour est saisie d’un appel, interjeté par Trung Kien Hoang (l’appelant), de la décision (2016 CF 54) par laquelle le juge Shore (le juge de la Cour fédérale) a rejeté sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) de ne pas renvoyer au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) la plainte qu’il avait déposée contre le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités (le ministre).

[2]  Le plaignant affirme que le ministre a fait preuve de discrimination fondée sur un motif illicite (situation de famille) à son endroit lorsqu’il a refusé sa demande d’habilitation de sécurité, une condition préalable au maintien de son emploi à l’Aéroport international de Vancouver.

[3]  Selon la Commission, il n’était pas nécessaire de renvoyer la plainte au Tribunal parce que, malgré la preuve prima facie de l’existence de discrimination, le ministre avait un motif justifiable de prendre en compte la situation de famille de l’appelant pour décider s’il devait lui accorder une habilitation de sécurité.

[4]  L’appelant soutient que la Commission, en prenant cette décision, a mal appliqué le critère permettant de conclure ou non à l’existence d’un motif justifiable aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi) et que le juge de la Cour fédérale a eu tort de ne pas modifier la décision de la Commission sur ce fondement et divers autres.

[5]  Pour les motifs qui suivent, je rejetterais l’appel.

[6]  Les dispositions de la Loi applicables à l’analyse sont reproduites en annexe aux présents motifs.

Contexte

[7]  L’appelant, originaire de Hong Kong, est devenu citoyen canadien en 1995. Air Canada l’a embauché comme préposé d’escale sous réserve qu’il obtienne du ministre une habilitation de sécurité en matière de transport (HST). Lors du dépôt de sa demande d’HST en octobre 2010, l’appelant s’est vu remettre une carte d’identité temporaire pour les zones réglementées et il a dès lors pris ses fonctions.

[8]  Pendant le traitement de la demande d’HST de l’appelant, il a été porté à l’attention du ministre que le père du demandeur avait été reconnu coupable de trafic de stupéfiants, que son frère avait été trouvé en possession d’héroïne et de crack et que l’appelant lui‑même avait été intercepté par la police en 2009 alors qu’il était en possession de marijuana dans le véhicule qu’il conduisait. Le ministre a donné à l’appelant l’occasion de s’exprimer sur l’exactitude de ces informations, ce qu’il a fait. Quelques mois plus tard, la demande d’HST de l’appelant a été refusée, et il a subséquemment été licencié.

[9]  L’appelant a sollicité le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre avait refusé sa demande d’HST. Sur consentement, la décision a été annulée et l’affaire a été renvoyée au ministre pour nouvel examen. En février 2013, la demande d’HST de l’appelant a de nouveau été refusée.

[10]  Plutôt que de solliciter le contrôle judiciaire de ce second refus, l’appelant a déposé devant la Commission une plainte dans laquelle il affirmait avoir été victime de discrimination en raison de sa situation de famille, suivant l’article 5 de la Loi.

[11]  Une agente des enquêtes (l’enquêteuse) a été nommée pour aider la Commission à décider si un renvoi de la plainte devant le Tribunal pour instruction était justifié (dossier d’appel, p. 210). L’enquêteuse a mené une enquête en deux étapes sur la plainte de l’appelant, laquelle, d’après ce qu’elle croyait comprendre, portait sur le refus d’une habilitation de sécurité en raison d’activités criminelles auxquelles se seraient livrés des membres de sa famille (dossier d’appel, p. 211).

[12]  Se fondant sur la preuve dont elle disposait, l’enquêteuse a conclu que la situation de famille de l’appelant, à savoir sa relation avec son père et son frère, figurait au nombre des raisons pour lesquelles le ministre avait refusé sa demande d’HST (dossier d’appel, p. 217).

[13]  L’enquêteuse s’est ensuite demandé si le ministre avait un motif justifiable de rejeter la demande d’HST. Pour ce faire, elle a appliqué – sans en préciser la source – le critère de discrimination Meiorin/Grismer énoncé par la Cour suprême dans les arrêts Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 [Meiorin], et Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie‑Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868 [Grismer]. Elle a formulé ainsi les questions auxquelles elle devait répondre (dossier d’appel, p. 212 et 213) :

[TRADUCTION]

(i) La demande d’habilitation de sécurité a‑t‑elle été présentée et évaluée conformément à une politique établie?

(ii) Cette politique avait‑elle été établie afin de réaliser l’objectif légitime de sécurité rattaché au poste en question?

(iii) Cette politique était‑elle, honnêtement et de bonne foi, nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime de sécurité dans le contexte du poste en question?

(iv) La politique ou norme est‑elle raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime de sécurité dans le contexte du poste en question?

[14]  S’agissant de la question (i), l’enquêteuse a estimé que la pratique en cause était [traduction« l’exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire de délivrer ou non une habilitation de sécurité », suivant l’article 4.8 de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A‑2 (Loi sur l’aéronautique), qui permet au ministre d’accorder, de refuser, de suspendre ou d’annuler une habilitation de sécurité (dossier d’appel, p. 217).

[15]  S’agissant de la question (ii), elle a estimé que cette pratique [traduction« avait été établie conformément à la mission du ministre, qui est de servir le public en favorisant un réseau de transport au Canada qui soit sûr et sécuritaire, efficace et respectueux de l’environnement », grâce au Programme des habilitations de sécurité en matière de transport (le PHST) (dossier d’appel, p. 218). Elle a ajouté que la pratique du ministre [traduction« est en place pour atténuer les risques posés par des individus susceptibles de constituer une menace pour le transport aérien et maritime » (dossier d’appel, p. 218).

[16]  En réponse à la question (iii), l’enquêteuse a estimé que cette pratique avait été établie de bonne foi, dans la croyance sincère qu’elle était nécessaire pour assurer un réseau de transport sûr et sécuritaire (ibidem). Le ministre avait fait valoir que [traduction« le PHST vise à réduire les menaces pour la sécurité en prévenant les ingérences illicites dans les réseaux de transport civil aérien et maritime, par la vérification des antécédents des travailleurs des secteurs aéroportuaire et maritime qui accomplissent certaines tâches » (ibidem). L’enquêteuse a tiré sa conclusion après avoir conclu à l’absence de preuve indiquant que le ministre n’agissait pas de bonne foi (ibidem).

[17]  Enfin, elle a estimé que le point à trancher dans la question (iv) était celui de savoir si le ministre pouvait justifier avoir tenu compte de la conduite des membres de la famille de l’appelant dans sa décision de refuser la demande d’HST de celui‑ci (dossier d’appel, p. 219). Vu la nature du poste de l’appelant chez Air Canada, elle a estimé que [traduction« la pratique du ministre est raisonnablement nécessaire pour veiller, dans la mesure du possible, à ce que les employés des aéroports ne soient pas enclins ou amenés à aider ou à encourager une personne à commettre un acte pouvant constituer une ingérence illicite dans l’aviation civile » (dossier d’appel, p. 220). Elle a aussi souligné que toute personne s’estimant lésée par le PHST disposait de voies de recours pour contester la décision du ministre (dossier d’appel, p. 219).

[18]  Après examen de la plainte, du rapport d’enquête et de la réponse de l’appelant au rapport d’enquête, la Commission a conclu que la pratique consistant à tenir compte des antécédents criminels des membres de la famille du candidat pour décider de l’opportunité de lui délivrer une HST était raisonnablement nécessaire et donc justifiée. La Commission a également conclu que rien dans le PHST n’indiquait l’existence d’une exclusion générale visant les demandeurs dont la parenté a des antécédents criminels, mais qu’il fallait plutôt l’appliquer en fonction des circonstances de chaque espèce. Après avoir estimé que rien ne justifiait le renvoi de la plainte au Tribunal à des fins d’instruction, la Commission l’a rejetée (dossier d’appel, p. 207 et 208).

Décision du juge de la Cour fédérale

[19]  Le juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Pour les besoins qui nous intéressent, je me limiterai à dire que, de l’avis du juge, la décision de la Commission de ne pas renvoyer la plainte devant le Tribunal à des fins d’instruction était raisonnable. Il a aussi rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il y avait eu manquement à l’équité procédurale, argument qui est repris dans le présent appel et qui est examiné ci‑après.

Erreurs alléguées

[20]  Au soutien de son appel, l’appelant affirme que la Commission a commis plusieurs erreurs que le juge de la Cour fédérale a omis de rectifier. Plus précisément, [traduction« la Commission a commis une erreur dans son application et dans son analyse du critère permettant d’établir l’existence d’un motif justifiable dans un cas où il y avait eu une preuve prima facie de l’existence de discrimination » (mémoire de l’appelant, par. 4, 71 à 95). Selon l’appelant, la Commission a appliqué le bon critère, mais [traduction« a limité son analyse à la mission globale du ministre et pris en compte l’importance du rôle général du ministre dans l’évaluation des candidats à une HST, sans examiner la question précise à laquelle elle devait répondre : le refus de sa demande d’HST en raison de l’identité des membres de sa famille était‑il défendable en tant que motif justifiable? » (mémoire de l’appelant, par. 74).

[21]  L’appelant fait spécifiquement valoir que ni l’enquêteuse ni la Commission [traduction« n’ont compris le fond de sa plainte et la question qui leur était soumise, celle de savoir si la décision du ministre de refuser sa demande d’HST à cause de l’identité des membres de sa famille était justifiée » (mémoire de l’appelant, par. 75 et 77). Dans la même veine, l’appelant affirme que la Commission a erronément restreint sa compétence en adoptant l’analyse fautive de l’enquêteuse (mémoire de l’appelant, par. 96 à 100).

[22]  L’appelant conteste aussi la conclusion de la Commission selon laquelle le PHST n’est pas appliqué comme une « règle stricte » (mémoire de l’appelant, par. 102 et 103, renvoyant à la décision de la Commission, dossier d’appel, p. 207). Selon lui, le dossier n’étaye pas cette conclusion, [traduction« le ministre n’ayant produit aucune preuve en ce sens » (mémoire de l’appelant, par. 101 à 106). L’appelant affirme aussi qu’il importe peu que le ministre ait tenu compte d’autres facteurs – par exemple son propre passé – pour refuser sa demande d’HST, étant donné que tout ce qu’il devait prouver était qu’une discrimination constituait l’un des facteurs à l’origine du refus (mémoire de l’appelant, par. 107 à 113).

[23]  L’appelant rappelle aussi que la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale parce qu’elle n’a pas rencontré sa mère en entrevue et qu’elle a de ce fait limité indûment la portée de son enquête. Selon lui, le témoignage de sa mère était [traduction« un témoignage évidemment crucial » pour permettre une bonne compréhension de sa relation avec son père et son frère (mémoire de l’appelant, par. 117 et 118).

Analyse et dispositif

[24]  En appel d’une décision de la Cour fédérale statuant sur une demande de contrôle judiciaire, notre Cour doit se demander si le juge a employé la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée correctement (Agraira c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CSC 36, par. 45 [Agraira]). Les parties affirment, et je partage leur avis, que le juge de la Cour fédérale a considéré à raison que la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique aux décisions de la Commission rendues conformément au sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi (Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, [1999] 1 R.C.F. 113 (C.A.), par. 38).

[25]  Malgré l’existence d’un débat sur la norme de contrôle qui s’applique à l’argument relatif à un manquement à l’équité procédurale (Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502, par. 79 et 89; Bergeron c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, par. 67 à 71), je suis disposé à trancher cet argument en appliquant la norme qui est la plus favorable à l’appelant et que le juge de la Cour fédérale a appliquée, à savoir la norme de la décision correcte.

[26]  La question qui se pose est donc celle de savoir si le juge de la Cour fédérale a bien appliqué ces normes. À cet égard, l’arrêt Agraira invite la juridiction d’appel à se mettre à la place du juge et à se concentrer de novo sur la décision administrative, plutôt qu’à rechercher les erreurs qu’aurait pu commettre la cour de révision (Agraira, par. 46, citant Merck Frosst Canada Ltée. c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, par. 247).

[27]  Au stade de l’analyse préliminaire, la question à laquelle il faut répondre est celle de savoir « si la preuve est suffisante pour justifier la tenue d’une instruction » (Richards c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CAF 341, par. 7, où il est question du paragraphe 44(3) de la Loi). L’enquêteuse a cru comprendre que c’était la question à laquelle la Commission devait répondre, ainsi que l’atteste le passage suivant de son rapport (dossier d’appel, p. 210) :

[traduction]

Les membres de la Commission ne se demandent pas s’il y a eu effectivement discrimination, mais si la plainte requiert un renvoi devant le Tribunal canadien des droits de la personne pour instruction. Pour savoir s’il y a lieu de renvoyer une plainte pour instruction, les membres de la Commission prennent en considération toutes les circonstances de la plainte.

(Non souligné dans l’original.)

[28]  Vu la nature de la plainte, la Commission devait d’abord se demander si la plainte mettait en cause l’un des motifs de distinction illicite énumérés à l’article 3; dans l’affirmative, elle devait ensuite chercher à savoir si les faits établissaient l’existence d’un acte discriminatoire visé à l’article 5; dans l’affirmative, elle devait enfin se demander si la pratique du ministre reposait sur un motif justifiable ainsi que le prévoit l’alinéa 15(1)g) de la Loi.

[29]  Seule la dernière question est en litige dans le présent appel.

[30]  L’appelant affirme qu’il n’y a pas eu d’examen au fond de sa plainte, l’enquêteuse ayant fait porter son analyse sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre plutôt que sur la question de savoir si la pratique du ministre reposait sur un motif justifiable. Cependant, cette distinction est sans importance, car il est clair, au vu du rapport de l’enquêteuse, qu’elle a estimé que le ministre avait exercé à bon droit son pouvoir discrétionnaire parce que, en l’espèce, la pratique du ministre reposait sur un motif justifiable.

[31]  C’est ainsi que la Commission a compris le rapport de l’enquêteuse, ainsi que l’atteste l’extrait suivant de la décision : [traduction« Le rapport d’évaluation conclut que, pour évaluer une demande d’habilitation de sécurité, le ministre tient compte de l’identité des membres de la famille du requérant, ce qui peut être considéré comme un acte discriminatoire fondé sur la situation de famille », mais « le rapport d’évaluation conclut aussi qu’un tel acte est justifié parce que raisonnablement nécessaire » (dossier d’appel, p. 207).

[32]  Il ressort de ce contexte que l’enquêteuse a bien appliqué le critère Meiorin/Grismer. S’agissant du premier volet du critère, elle a estimé qu’il existe un lien rationnel entre la délivrance de l’habilitation de sécurité et la nécessité de promouvoir un réseau de transport sûr et sécuritaire.

[33]  S’agissant du deuxième volet du critère, l’enquêteuse n’a constaté aucune preuve donnant à penser que le ministre n’agissait pas de bonne foi. Rien dans le dossier ne permet de contredire cette conclusion.

[34]  S’agissant du troisième volet du critère, l’enquêteuse a conclu que le ministre ne pouvait pas composer avec des personnes présentant les caractéristiques de l’appelant sans que cela lui impose une contrainte excessive. C’est à cette étape que l’enquêteuse rejette toute idée selon laquelle elle n’aurait pas dûment pris en compte les particularités du cas de l’appelant. Elle s’est exprimée ainsi (dossier d’appel, p. 220) :

[traduction]

38. […] Compte tenu de tous les éléments de preuve recueillis au cours de l’évaluation, la pratique [du ministre] est raisonnablement nécessaire pour veiller, dans la mesure du possible, à ce que les employés des aéroports ne soient pas enclins ou amenés à aider ou à encourager une personne à commettre un acte qui pourrait constituer une ingérence illicite dans l’aviation civile.

39. Enfin, la nature du poste que l’[appelant] occupait doit être examinée. En sa qualité de préposé d’escale, l’[appelant] était responsable du chargement et du déchargement des bagages à bord d’aéronefs commerciaux. Il est donc raisonnable de tenir pour acquis que le [ministre] doit obtenir et examiner tous les renseignements disponibles, y compris l’information sur les associés et les membres de la famille du requérant, au moment d’évaluer l’aptitude de celui‑ci à occuper le poste. En l’espèce, il est juste que le [ministre] ait pu concevoir des doutes légitimes sur l’aptitude de l’[appelant], puisque son père et son frère avaient eu des démêlés avec la justice pour trafic de stupéfiants. Si l’[appelant] est maintenu dans son poste, il y a risque, réel ou perçu, d’une ingérence illicite dans l’aviation civile. Se fondant sur la prépondérance des probabilités, le [ministre] a conclu que le risque était suffisamment élevé pour que la délivrance d’une habilitation de sécurité à l’[appelant] ne soit pas justifiée.

[35]  L’appelant insiste sur le fait que l’enquêteuse aurait dû examiner davantage sa relation avec son père et son frère pour déterminer si le risque perçu était fondé. Je ne suis pas de cet avis. L’enquêteuse a pleinement expliqué la raison d’être de ses doutes et, dans la mesure où l’appelant avait connaissance de faits, de circonstances ou de renseignements susceptibles d’atténuer le risque perçu, il lui incombait de les porter à l’attention de l’enquêteuse.

[36]  Comme il ne l’a pas fait, il était raisonnable pour l’enquêteuse, et pour la Commission après elle, de conclure qu’un renvoi de la plainte devant le Tribunal n’était pas justifié dans son cas.

[37]  S’agissant de l’allégation de manquement à l’équité procédurale, l’appelant a eu l’occasion d’indiquer à l’enquêteuse pourquoi le témoignage de sa mère aurait été [traduction« évidemment crucial », mais là encore il n’a pas jugé bon de le faire. C’est pourquoi le juge de la Cour fédérale a rejeté l’argument de l’appelant sur ce point (motifs, par. 60), et je ne puis discerner en l’occurrence aucune erreur de sa part.

[38]  Pour les motifs ci‑dessus, je rejetterais l’appel. L’intimé sollicite les dépens, que je fixerais à 2 500 $, y compris les débours.

« Marc Noël »

Juge en chef

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

J. Woods, j.c.a. »


ANNEXE

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6

Canadian Human Rights Act, RSC 1985, c H‑6

Motifs de distinction illicite

Prohibited grounds of discrimination

3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.

3 (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.

Refus de biens, de services, d’installations ou d’hébergement

Denial of good, service, facility or accommodation

5. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :

5. It is a discriminatory practice in the provision of goods, services, facilities or accommodation customarily available to the general public

a) d’en priver un individu;

(a) to deny, or to deny access to, any such good, service, facility or accommodation to any individual, or

b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

(b) to differentiate adversely in relation to any individual,

[En blanc/Blank]

on a prohibited ground of discrimination.

Emploi

Employment

7. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly,

a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;

(a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or

b) de le défavoriser en cours d’emploi.

(b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee,

[En blanc/Blank]

on a prohibited ground of discrimination.

Exceptions

Exceptions

15 (1) Ne constituent pas des actes discriminatoires :

15 (1) It is not a discriminatory practice if

g) le fait qu’un fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public, ou de locaux commerciaux ou de logements en prive un individu ou le défavorise lors de leur fourniture pour un motif de distinction illicite, s’il a un motif justifiable de le faire.

(g) in the circumstances described in section 5 or 6, an individual is denied any goods, services, facilities or accommodation or access thereto or occupancy of any commercial premises or residential accommodation or is a victim of any adverse differentiation and there is bona fide justification for that denial or differentiation.

Rapport

Report

44 (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

44 (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

Suite à donner au rapport

Action on receipt of report

(2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

(2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

(a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

(b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act,

[En blanc/Blank]

it shall refer the complainant to the appropriate authority.

Idem

Idem

(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci est justifié,

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci n’est pas justifié,

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A‑56‑16

(APPEL D’UNE ORDONNANCE PRONONCÉE LE 19 JANVIER 2016, DANS LE DOSSIER No T‑798‑15, PAR MONSIEUR LE JUGE SHORE, DE LA COUR FÉDÉRALE)

INTITULÉ :

TRUNG KIEN HOANG c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-bRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 MARS 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 MARS 2017

COMPARUTIONS :

Andres E. Barker

POUR L’APPELANT

Michele Charles

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kent Employment Law

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR L’APPELANT

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

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