Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20170331


Dossier : A‑100‑16

Référence : 2017 CAF 68

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

MARCO ANTONIO CHUNG

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

intimé

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 16 février 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 31 mars 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20170331


Dossier : A-100-16

Référence : 2017 CAF 68

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

MARCO ANTONIO CHUNG

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1]  M. Chung demande l’annulation de la décision défavorable que la Cour fédérale a rendue à son endroit le 30 novembre 2015 dans Chung c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1329 [Chung CF], relativement à sa demande de contrôle judiciaire de la décision du 28 janvier 2015 prononcée par la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié dans Chung c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), dossier no VB3‑02012 de la SAI (consultable dans CanLII) [Chung SAI]. Dans sa décision, la SAI a déclaré ne pas pouvoir faire droit à l’appel interjeté par M. Chung ni surseoir à la mesure d’expulsion prise contre lui parce qu’il n’y avait pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales au titre des articles 67 et 68 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). La SAI a tenu compte des facteurs, dont la possibilité de réadaptation, exposés au paragraphe 14 de la décision Ribic c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] D.S.A.I. no 4, [Ribic]. Elle a conclu à la faible possibilité de réadaptation de M. Chung après avoir constaté, entre autres faits, que l’intéressé n’avait exprimé aucun remords pour ses crimes les plus récents parce qu’il soutenait ne pas les avoir commis.

[2]  Selon M. Chung, la SAI a ainsi commis une erreur susceptible de contrôle car elle ne peut considérer comme un facteur négatif ou aggravant le refus d’une personne de s’avouer coupable des crimes à l’origine de la mesure d’expulsion prise contre elle au titre de la LIPR. À l’appui de cet argument, M. Chung dresse un parallèle avec le principe bien établi selon lequel, en matière pénale, le plaidoyer de non-culpabilité d’un accusé et son refus de reconnaître sa culpabilité ne peuvent constituer des circonstances aggravantes au moment de la détermination de la peine.

[3]  La Cour fédérale n’a pas retenu cet argument, étant d’avis que la SAI n’avait pas analysé à mauvais droit la question des remords et avait rendu une décision raisonnable compte tenu d’autres aspects de l’appel de M. Chung. La Cour fédérale a certifié la question suivante en application de l’article 74 de la LIPR :

La Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié commet-elle une erreur de droit dans l’exercice de sa compétence en matière de motifs d’ordre humanitaire lorsqu’elle considère comme défavorable à un appelant l’absence de remords à l’égard d’une infraction pour laquelle l’appelant a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité mais dont il a été déclaré coupable?

[4]  Pour les motifs qui suivent, je répondrais à cette question par la négative et je rejetterais l’appel.

I.  Contexte

[5]  La SAI et la Cour fédérale ont exposé en détail les faits pertinents dans leurs motifs de décision. Pour les besoins de la présente décision, je rappellerai uniquement les faits les plus importants.

[6]  M. Chung est un ressortissant chilien dont le casier judiciaire fait état de déclarations de culpabilité pour trafic de drogue, tentative de vol et fraude. Après avoir été reconnu coupable de deux infractions distinctes de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, M. Chung a été visé par une mesure d’expulsion en 1997. En 1999, la SAI a sursis à l’exécution de cette mesure. M. Chung n’a pas commis d’autres crimes entre 1997 et 2006 et, en 2006, la SAI a annulé la mesure d’expulsion.

[7]  En 2008, M. Chung a plaidé coupable à une accusation de fraude et en 2011, au terme de son procès, il a été déclaré coupable une troisième fois de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois. Une nouvelle mesure d’expulsion a été prise contre lui le 26 août 2013, et M. Chung a interjeté appel de cette deuxième mesure devant la SAI. À l’appui de sa demande de prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire, M. Chung a invoqué la longue durée de son établissement au Canada, ses antécédents professionnels ainsi que sa relation avec sa conjointe de fait, ses deux enfants adultes qui vivent au Canada et leurs familles, y compris son petit‑fils nouveau‑né.

[8]  À son audience devant la SAI, M. Chung a soutenu n’avoir ni commis de fraude ni perpétré la troisième infraction de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Selon ses dires, les policiers ont menti pendant son procès pour trafic de drogue et il a plaidé coupable à l’accusation de fraude pour des raisons de commodité.

II.  Décisions de la SAI et de la Cour fédérale

[9]  D’entrée de jeu, la SAI a fait état des facteurs à prendre en considération dans son évaluation, à savoir les facteurs exposés dans Ribic, puis confirmés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, au paragraphe 40, [2002] 1 R.C.S. 84 et Al Sagban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 4, au paragraphe 11, [2002] 1 R.C.S. 133. Au nombre de ces facteurs figurent les suivants : la gravité de l’infraction ou des infractions à l’origine de la mesure de renvoi, la possibilité de réadaptation, la durée de la période passée au Canada et le degré d’établissement de l’appelant, les répercussions que le renvoi de l’appelant du Canada aurait sur les membres de sa famille, la famille qu’il a au pays et les bouleversements que son renvoi occasionnerait pour cette famille, le soutien dont bénéficie l’appelant, non seulement au sein de sa famille, mais également de la collectivité, et l’importance des difficultés que causerait à l’appelant son retour ainsi que l’importance des difficultés que causerait à l’appelant le retour dans le pays où il serait vraisemblablement renvoyé. Cette liste semble certes comporter certains chevauchements ou dédoublements, mais là n’est pas la question en litige dans le présent appel.

[10]  La SAI s’est ensuite penchée sur le casier judiciaire de M. Chung, et notamment sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 15 mois pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, une troisième infraction jugée grave. La SAI a également examiné la question de la possibilité de réadaptation de M. Chung et s’est exprimée ainsi à cet égard : « l’absence de remords et le refus de l’appelant d’admettre sa responsabilité, en dépit de sa déclaration de culpabilité, ne constituent pas un facteur favorable. » La SAI a estimé que, même si plusieurs années s’étaient écoulées entre les premières déclarations de culpabilité à l’encontre de M. Chung et les plus récentes, compte tenu « de l’ensemble, à savoir les antécédents criminels antérieurs concernant le même type d’infraction, son incapacité à admettre sa responsabilité et le peu de remords manifestés », la possibilité de réadaptation de M. Chung était faible, ce qui constituait un « facteur défavorable » dans son appel (Chung SAI, par. 10 à 13).

[11]  La SAI a examiné les facteurs favorables à M. Chung, à savoir le soutien dont il bénéficie et qui, selon lui, l’empêchera de récidiver, son degré d’établissement au Canada, sa relation avec sa conjointe et sa famille et l’intérêt supérieur de son petit‑fils nouveau-né. La SAI a estimé que l’expulsion du grand‑père aurait peu d’incidence sur l’intérêt supérieur du petit-fils, étant donné l’âge de l’enfant.

[12]  La SAI a examiné tous les facteurs, puis a conclu qu’il existait bel et bien des motifs d’ordre humanitaire militant en faveur d’un sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion, mais que ceux-ci ne constituaient pas des motifs « suffisants pour l’emporter sur la gravité de l’infraction [commise par M. Chung], sur le fait [qu’il] ne reconna[issait] pas sa responsabilité ou sur son absence de remords, ce qui a[vait] une incidence sur sa possibilité de réadaptation » (Chung SAI, par. 29). Elle a donc rejeté l’appel.

[13]  La Cour fédérale a appliqué la norme de contrôle de la décision correcte à son examen de l’analyse par la SAI de la question des remords. Elle a convenu avec M. Chung que cette question soulevait « un principe général de droit, qui devrait être interprété de manière cohérente dans tous les ressorts » (Chung CF, par. 15). La Cour fédérale a appliqué la norme de la raisonnabilité à l’examen des autres aspects de la décision de la SAI.

[14]  Sur le fond, la Cour fédérale n’a pas ajouté foi à la thèse voulant que la SAI ait considéré l’absence de remords de M. Chung comme un facteur aggravant; elle a plutôt statué que la SAI avait axé son analyse sur la possibilité de réadaptation. La Cour fédérale a également jugé qu’il était loisible à la SAI de conclure que M. Chung avait commis les infractions en question puisqu’il en avait été déclaré coupable et que sa possibilité de réadaptation était faible, vu notamment son absence de remords et de reconnaissance de responsabilité. Enfin, la Cour fédérale a conclu au caractère raisonnable des autres facteurs examinés par la SAI et de sa décision dans cette affaire.

III.  Analyse

[15]  Dans le présent appel, notre Cour doit se mettre à la place de la Cour fédérale et décider si celle‑ci a choisi les normes de contrôle pertinentes et les a appliquées correctement : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, par. 45 à 47, [2013] 2 R.C.S. 559.

[16]  En l’espèce, j’estime que la Cour fédérale a appliqué à tort la norme de la décision correcte à l’analyse de la question des remords faite par la SAI. Soulignons que cette question faisait partie de l’ensemble des éléments pris en compte par la SAI dans son analyse quant à l’existence de motifs d’ordre humanitaire pouvant justifier la prise de mesures spéciales au titre des articles 67 et 68 de la LIPR et qu’elle ne peut pas être examinée de façon isolée. Il est bien établi en droit que la norme déférente de la raisonnabilité s’applique au contrôle de décisions, comme celle dans le cas qui nous occupe, qui reposent sur l’exercice par la SAI de son pouvoir discrétionnaire : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, par. 52 à 59, [2009] 1 R.C.S. 339 [Khosa].

[17]  En outre, il ne peut être fait exception à la présomption d’application de la norme de la raisonnabilité que dans les rares cas où la question à trancher revêt une importance générale pour le système juridique dans son ensemble et est étrangère au domaine d’expertise du décideur administratif. C’est alors la norme de la décision correcte qui s’applique : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, par. 58 à 61, [2008] 1 R.C.S. 190; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, par. 30, [2011] 3 R.C.S. 654; Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 200, par. 62. En l’espèce, l’examen de l’absence de remords exprimés par M. Chung était lié à l’évaluation par la SAI de la possibilité de réadaptation de l’intéressé, un élément qui relève précisément du domaine de spécialisation de la SAI et qui figure au nombre des facteurs à prendre en considération selon Ribic et les autres arrêts de principe applicables de la Cour suprême du Canada et de notre Cour. Ainsi, l’analyse par la SAI de la question des remords peut certes être examinée séparément des autres éléments de la décision rendue dans Chung, mais la norme de la raisonnabilité s’applique néanmoins.

[18]  Par conséquent, à mon avis, la Cour fédérale aurait dû appliquer la norme de la raisonnabilité à son examen de la décision de la SAI dans son ensemble.

[19]  S’agissant du bien‑fondé des arguments avancés par M. Chung, je conviens avec lui qu’une lecture objective des motifs de la SAI révèle effectivement que son absence de remords y est considérée comme un facteur aggravant. Toutefois, je rejette sa thèse voulant que la SAI n’ait pas eu la latitude de tirer une telle conclusion.

[20]  Quant aux jugements en matière criminelle sur lesquels s’appuie M. Chung — notamment R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Forsyth, 2003 CMAC 9 (consultable dans CanLII); R. c. Bremner, 2000 BCCA 345, 146 C.C.C. (3d) 59; R. c. Vickers, 105 B.C.A.C. 42 (consultable dans CanLII) (CA C.-B.), et R. c. Alasti, 2011 BCSC 824, 95 W.C.B. (2d) 218 [Alasti] —, ils ne s’appliquent pas à sa situation. La question des remords est traitée très différemment dans le contexte d’un procès criminel et dans une instance en matière d’immigration, comme une audience tenue par la SAI au titre des articles 67 et 68 de la LIPR. Dans un procès criminel, le droit à la présomption d’innocence s’applique tout au long de l’instance : R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, par. 10. Par conséquent, le juge du procès ne peut, au moment de la détermination de la peine, considérer un plaidoyer de non-culpabilité et l’absence de remords comme des facteurs aggravants, parce qu’il y aurait alors atteinte au principe de la présomption d’innocence, comme il a été signalé entre autres dans la décision Alasti, aux paragraphes 25 à 30.

[21]  La présomption d’innocence ne s’applique que dans le contexte pénal. En outre, lorsque, comme en l’espèce, l’enquête en matière civile est menée une fois le procès terminé, il est difficile de voir comment cette enquête pourrait miner de quelque manière le droit à la présomption d’innocence.

[22]  Dans de nombreuses situations semblables à celle dont était saisie la SAI, les décideurs considèrent l’absence de remords de la part d’un individu comme un facteur aggravant. Par exemple, l’absence de remords et l’obstination dans le refus de reconnaître sa culpabilité sont régulièrement considérées par la Commission des libérations conditionnelles comme des facteurs aggravants; notre Cour a d’ailleurs entériné cette pratique dans l’arrêt Ouellette c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 54, aux paragraphes 30 et 74 à 76 (consultable dans CanLII). De même, selon les arbitres du travail, constitue un facteur aggravant au moment de déterminer la peine à infliger à l’employé reconnu coupable d’un comportement criminel en milieu de travail son refus de reconnaître sa responsabilité : voir par exemple Basra c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2014 CRTFP 28, par. 71; Stene c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2016 CRTEFP 36, par. 151.

[23]  À de nombreux égards, la présente affaire est semblable à l’affaire Khosa. La SAI y avait jugé que les déclarations par lesquelles M. Khosa contestait la validité de sa condamnation jouaient « contre [lui] ». Cependant, elle n’est pas allée jusqu’à qualifier de facteur défavorable le refus de M. Khosa de reconnaître sa culpabilité : Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] D.S.A.I. no 1268, par. 13 à 15 [Khosa SAI]. La Cour suprême a jugé raisonnable la décision de la SAI, entérinant de ce fait l’analyse effectuée par la SAI de ce facteur et de sa conclusion d’absence de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales en faveur de M. Khosa.

[24]  L’intimé reconnaît la légitimité de la question certifiée par la Cour fédérale en raison de l’analyse légèrement différente qui a été faite de l’élément en litige par la SAI en l’espèce et des faits qui ne correspondent pas en tous points à ceux de Khosa. Je souscris à cette thèse; toutefois, j’estime que la décision Khosa est très utile et permet de conclure que la SAI disposait, dans le cas qui nous occupe, de la marge voulue pour analyser la question de l’absence de remords de M. Chung comme elle l’a fait. Par conséquent, je ne puis accueillir le principal argument avancé par M. Chung dans le présent appel.

[25]  Outre les arguments concernant la question certifiée, M. Chung a contesté l’analyse, dans la décision de la SAI, des facteurs qui lui étaient favorables.

[26]  M. Chung fait valoir à cet égard un seul argument qui pourrait être jugé fondé. Plus précisément, je conviens avec lui que le commentaire de la SAI au sujet de son petit‑fils était déplacé étant donné que le jeune âge de l’enfant ne devrait pas justifier la séparation d’un enfant d’un membre de sa famille. Or notre Cour ne peut se fonder sur ce seul commentaire pour modifier la décision de la SAI, qui ne disposait que de très peu d’éléments de preuve susceptibles d’établir s’il existait un lien réel entre M. Chung et l’enfant ou si M. Chung occuperait vraisemblablement à l’avenir une place importante dans la vie de l’enfant. En fait, l’avocat a dû insister pour que le père du petit‑fils (le fils adulte de M. Chung) fournisse une réponse un tant soit peu favorable à M. Chung lorsqu’il a été interrogé à ce sujet (dossier d’appel, à la page 103). La conclusion de la SAI selon laquelle l’intérêt supérieur du petit‑fils ne justifiait pas l’octroi du sursis demandé était donc raisonnable.

[27]  Les autres arguments avancés par M. Chung sont sans fondement, puisque la SAI a qualifié de positifs les rapports de l’intéressé avec sa famille et sa conjointe et a effectivement examiné les facteurs qui, d’après M. Chung, pourraient l’aider à ne pas récidiver. Toutefois, la SAI a statué que ces rapports ne justifiaient pas la prise des mesures spéciales demandées par M. Chung et que les facteurs mentionnés par ce dernier n’étaient pas convaincants. Ni l’une ni l’autre de ces conclusions ne m’apparaît déraisonnable. À mon sens, le refus de la SAI d’accorder le sursis demandé n’était pas, lui non plus, déraisonnable. Il était certes loisible à la SAI de tirer ces conclusions au vu notamment du casier judiciaire de M. Chung et de l’absence de possibilité de réadaptation.

[28]  Par conséquent, je rejetterais l’appel et je répondrais ainsi à la question certifiée :

Question : La Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié commet-elle une erreur de droit dans l’exercice de sa compétence en matière de motifs d’ordre humanitaire lorsqu’elle considère comme défavorable à un appelant l’absence de remords à l’égard d’une infraction pour laquelle il a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité mais dont il a été déclaré coupable?

Réponse : Non.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb j.c.a. »

« Je suis d’accord.

A.F. Scott j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-100-16

 

 

INTITULÉ :

MARCO ANTONIO CHUNG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 FÉVRIER 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 31 MARS 2017

 

COMPARUTIONS :

Me David Matas

 

POUR L’APPELANT

 

Me Brendan Friesen

Me Neil Goodridge

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR L’APPELANT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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