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Date : 20170404


Dossier : A-152-16

Référence : 2017 CAF 70

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

PASCAL VALENTI

demandeur

et

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

défenderesse

Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 avril 2017.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 4 avril 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20170404


Dossier : A-152-16

Référence : 2017 CAF 70

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

PASCAL VALENTI

demandeur

et

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 4 avril 2017.)

LE JUGE DE MONTIGNY

[1]               Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire la décision du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) rejetant sa demande de réexamen présentée en vertu de l’article 37 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (le Code). La seule question soulevée par le demandeur dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si le Conseil a manqué à ses obligations d’équité procédurale en refusant de prendre connaissance de la preuve audio du demandeur, et plus particulièrement des enregistrements audios de ses rencontres avec les représentants de la défenderesse les 4 et 17 mars 2015 - par opposition aux enregistrements qui établiraient le harcèlement par l’employeur.

[2]               Or, à l’audience, il s’est avéré que le Conseil a pris une décision sur la base d’un dossier incomplet. Dans le cadre d’un échange avec la Cour, la procureure de la défenderesse a remis un document intitulé « ARTICLE 37 – PLAINTE DE MANQUEMENT AU DEVOIR DE REPRÉSENTATION JUSTE – CODE CANADIEN DU TRAVAIL », dans lequel on retrouve notamment des extraits de transcription d’enregistrement audio entre le demandeur et la défenderesse. Rien ne permet de conclure que le Conseil a tenu compte de ce document dans le cadre de son réexamen.

[3]               Après avoir pris connaissance de ce document et de la réponse du Conseil à la demande faite sous l’article 317 des Règles des Cours fédérales en date du 2 juin 2016, la Cour est d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. Par conséquent, la demande de réexamen doit être reconsidérée par un panel différent du Conseil, dont tous les membres prendront connaissance du dossier dans son intégralité. Le tout sans frais.

« Yves De Montigny »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-152-16

 

 

INTITULÉ :

PASCAL VALENTI c. SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 avril 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE DE MONTIGNY

 

COMPARUTIONS :

Me Jérémie Martin

Pour le demandeur

 

Me Céline Allaire

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Champlain avocats

 

Pour le demandeur

 

Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A.

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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