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Date : 20170405


Dossier : A-197-15

Référence : 2017 CAF 72

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

VOLPAK INC.

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 avril 2017.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 5 avril 2017

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20170405


Dossier : A-197-15

Référence : 2017 CAF 72

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

VOLPAK INC.

appelante

et

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 5 avril 2017)

LA JUGE GAUTHIER

[1]  La Cour est saisie de l’appel d’une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rejetant l’appel de Volpak Inc. relativement à un réexamen de la décision du 15 mars 2012 du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (président).

[2]  Le président se prononçait alors sur le classement de 13 402 kilos de poitrines de poulet non désossé, importés des États-Unis, qui avaient été reclassés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) du numéro tarifaire 0207.13.91 (dans les limites de l’engagement d’accès) dans le numéro tarifaire 0207.13.92 (au-dessus de l’engagement d’accès). L’ASFC a reclassé ces marchandises après avoir été informée de l’annulation en juillet 2011, par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, de la licence d’importation initialement délivrée en février 2011 en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. 1985, ch. E‑19 (LLEI).

[3]  Le président a confirmé la décision de l’ASFC puisque, selon le paragraphe 10(2) du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 (Tarif des douanes), les marchandises en question ne pouvaient être classées comme étant « dans les limites de l’engagement d’accès » à moins que leur importation ne procède d’une licence dûment délivrée en vertu de l’article 8.3 de la LLEI.

[4]  Le ministre a annulé rétroactivement la licence délivrée à Volpak au titre du Programme d’importation pour réexportation parce que Volpak avait transformé et exporté 13 402 kilos de poulet de provenance nationale au lieu des 13 402 kilos initialement importés des États-Unis le 18 février 2011. Volpak n’a pas contesté la validité de la décision du ministre par voie de contrôle judiciaire. Il est reconnu que nul n’a fait valoir devant le TCCE la compétence de Volpak ou de l’ASFC de contester la validité de cette annulation. L’avocat de Volpak a convenu que notre Cour n’a pas été dûment saisie de cette question.

[5]  Par conséquent, l’appel interjeté par Volpak devant le TCCE portait uniquement sur les 13 402 kilos de poulet non désossé qui ont été reclassés comme étant « au‑dessus de l’engagement d’accès » (numéro tarifaire 0207.13.92). Le TCCE a conclu que l’ASFC ne pouvait faire fi de l’annulation rétroactive par le ministre de la licence au titre de laquelle ces 13 402 kilos de poulet avaient initialement été importés. Par conséquent, la décision de l’ASFC était tout à fait conforme au paragraphe 10(2) du Tarif des douanes.

[6]  Dans son mémoire, Volpak a soumis l’argument quant à savoir si le TCCE avait omis ou non de se pencher sur la question de savoir si l’ASFC était fondée à classer « dans les limites de l’engagement d’accès » une autre cargaison de 4 379 kilos de poulet non désossé également importée en février 2011. Elle a tenté de faire valoir que la nouvelle licence délivrée en juillet 2011, qui autorisait Volpak à importer 4 379 kilos de poitrines de poulet frais et non désossé, ne pouvait pas justifier ce classement. À notre avis, nous ne sommes pas tenus de statuer sur ce point, car le TCCE était appelé à se prononcer uniquement sur les 13 402 kilos de poulet non désossé, sans plus.

[7]  De plus, compte tenu du motif sur lequel le président a fondé sa décision (l’absence de licence), nous ne sommes pas convaincus que le TCCE a commis une erreur susceptible de contrôle pouvant justifier une intervention de notre part.

[8]  L’appel est rejeté avec un montant global des dépens fixé à 3 000 $ (y inclus taxes et débours).

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

 

A-197-15

INTITULÉ :

VOLPAK INC. c. PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 AVRIL 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GAUTHIER

COMPARUTIONS :

Me Michael Kaylor

 

POUR L’APPELANTE

 

Me Patricia Nobl

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lapointe Rosenstein

Marchand Melançon s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

 

 

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