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Date : 20170410


Dossier : A-237-16

Référence : 2017 CAF 74

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

JOHN LAUER

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (GRC)

intimé

Audience tenue à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), le 6 mars 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 avril 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

 


Date : 20170410


Dossier : A-237-16

Référence : 2017 CAF 74

CORAM :

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

JOHN LAUER

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (GRC)

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SCOTT

I.  L’appel

[1]  Dans une ordonnance datée du 25 mai 2016, le juge Annis de la Cour fédérale (le juge) a rejeté l’appel interjeté par M. John Lauer (l’appelant) à l’encontre d’une ordonnance rendue le 18 avril 2016 par laquelle le protonotaire R. Morneau (le protonotaire) avait radié l’ensemble de la déclaration modifiée que l’appelant avait déposée le 29 février 2016.

II.  L’historique des procédures

[2]  L’appelant a fait l’objet d’une enquête criminelle pour fraude menée par la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), et il a été acquitté en appel en 2011 relativement aux accusations portées contre lui. Il a ensuite déposé deux plaintes à titre de membre du public. Sa première plainte déposée à l’interne en 2011 alléguait que certains employés de la GRC s’étaient livrés à des agissements répréhensibles pendant l’enquête. La GRC a plus tard conclu que cette plainte n’était pas fondée.

[3]  L’appelant a déposé une deuxième plainte en 2013 en vue de faire examiner cette première décision par la Commission des plaintes du public contre la GRC. Suivant son examen, la Commission des plaintes du public a délivré un rapport dans lequel elle a infirmé la première décision et conclu que la plainte relative à la conduite de certains employés de la GRC pendant l’enquête pour fraude était justifiée.

[4]  En 2013, l’appelant a intenté une action civile contre le procureur général du Canada et deux employés de la GRC devant la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard au motif qu’il avait été victime d’une enquête négligente, de poursuites abusives et d’abus de confiance par suite de l’enquête de la GRC le visant. Le 24 avril 2015, cette action a été rejetée au motif que les allégations n’étaient pas fondées.

[5]  L’appelant a aussi déposé une déclaration initiale devant la Cour fédérale en 2013 en vue d’obtenir la même réparation, mais le protonotaire l’a rejetée avant la fin de l’année puisque sa demande devenait chose jugée compte tenu de la décision rendue par la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard.

[6]  En 2015, l’appelant a déposé une nouvelle déclaration devant la Cour fédérale en vue d’obtenir 14,5 millions de dollars en dommages-intérêts; il y alléguait que la conduite des employés de la GRC pendant l’enquête pour fraude et le traitement des deux plaintes qu’il avait déposées à titre de membre du public constituaient de la négligence, un complot, des actes illégaux, une faute dans l’exercice d’une charge publique, un défaut d’agir dans l’exercice d’une charge publique et un abus de confiance. C’est cette déclaration, qui a ensuite été modifiée, qui est au cœur du présent appel.

[7]  Cette déclaration modifiée a été déposée à la suite d’une ordonnance rendue le 1er février 2016 par laquelle la juge Mactavish de la Cour fédérale a confirmé l’ordonnance du 29 octobre 2015 par laquelle le protonotaire avait radié les allégations contenues dans la déclaration initiale de l’appelant qui visaient la GRC, et certains employés, en raison de leur conduite pendant l’enquête pour fraude.

[8]  La juge Mactavish a conclu que l’appelant ne pouvait pas intenter une autre action en lien avec la conduite de la GRC pendant l’enquête pour fraude compte tenu de la directive préalablement donnée par le protonotaire à ce sujet. La juge Mactavish a également décidé que le protonotaire n’a pas commis d’erreur en radiant la déclaration de l’appelant puisque ses nombreuses prétentions et allégations non fondées relativement à la conduite de la GRC dans le cadre des enquêtes pour fraude étaient scandaleuses, frivoles ou vexatoires et équivalaient par ailleurs à un abus de procédure. La juge Mactavish a toutefois permis à l’appelant de déposer une déclaration modifiée, mais seulement en ce qui concerne les allégations formulées contre la GRC relativement à sa conduite dans le traitement des deux plaintes déposées contre la GRC par l’appelant à titre de membre du public.

[9]  L’appelant a déposé une déclaration modifiée le 29 février 2016. Le protonotaire l’a radiée le 16 avril 2016 pour des raisons semblables à celles exposées dans son ordonnance précédente, à savoir que sa déclaration ne révélait aucune cause d’action valable, qu’elle était vexatoire et qu’elle équivalait à un abus de procédure.

III.  La décision faisant l’objet de l’appel

[10]  L’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 avril 2016 par le protonotaire a été rejeté par le juge qui a pris en compte dans sa décision la Règle 174 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 (les Règles) et qui s’est fondé sur l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Administration portuaire de St. John’s c. Adventure Tours Inc., 2011 CAF 198, au paragraphe 29. Il a fait remarquer qu’un plaignant doit fournir suffisamment de détails et de faits substantiels pour appuyer chaque cause d’action alléguée; en l’espèce, il s’agit d’une faute dans l’exercice d’une charge publique, d’un abus de confiance et d’un complot. Le juge en est venu à la conclusion que la déclaration modifiée de l’appelant ne contenait aucun fait substantiel permettant d’étayer ses allégations de faute dans l’exercice d’une charge publique, d’abus de confiance et de complot et qu’il était évident et manifeste qu’elle devait être radiée par application de l’alinéa 221(1)a) des Règles puisqu’elle ne révélait aucune cause d’action valable.

[11]  Le juge a également conclu que la déclaration modifiée de l’appelant contenait des allégations concernant la conduite de la GRC dans le cadre de l’enquête et ce, malgré l’ordonnance de la juge Mactavish selon laquelle le protonotaire avait eu raison de radier ces allégations dans son ordonnance du 7 octobre 2015. Il a conclu que l’appelant essayait de remettre en question la conduite de la GRC dans le cadre de l’enquête et a jugé qu’il s’agissait donc d’un abus de procédure au sens de l’alinéa 221(1)f) des Règles.

IV.  La norme de contrôle

[12]  Dans le cadre de l’appel d’une ordonnance rejetant l’appel formé à l’encontre d’une ordonnance discrétionnaire du protonotaire radiant une déclaration modifiée aux termes des alinéas 221(1)a), c) et f) des Règles, la norme de contrôle qui s’applique est celle établie dans les arrêts Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 : Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2016] A.C.F. no 943 (QL). La décision du juge est maintenue à moins que l’appelant identifie une erreur de droit isolable ou une erreur manifeste et dominante commise par le juge.

V.  Les arguments de l’appelant

[13]  À l’audience, l’appelant a d’abord rappelé les événements qui l’ont amené à interjeter appel, y compris les allégations liées à l’enquête pour fraude menée par la GRC qui avaient été radiées par la juge Mactavish au motif qu’il s’agissait d’un abus de procédure.

[14]  Il a ensuite demandé l’autorisation de présenter, en application de la Règle 351 des Règles et à l’appui de son appel, les documents suivants qui avaient été versés dans le dossier de la Cour fédérale no  T-1297-15 : i) une note d’information exposant en détail les risques courus par la GRC compte tenu de la plainte déposée par l’appelant en 2011 à titre de membre du public (la note d’information Baillie); ii) un courriel confirmant qu’une personne avait nui à l’enquête relative à sa plainte de 2011 (le courriel Baillie) et avait ainsi violé le code de déontologie; et iii) une lettre envoyée par le sergent K.G. MacKay (la lettre de règlement). La requête de l’appelant a été rejetée à l’audience puisqu’elle ne satisfaisait pas au critère énoncé par notre Cour dans l’arrêt Shire Canada Inc. c. Apotex Inc., 2011 CAF 10, et dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, 1979 CanLII 8 (CSC), pour la production de nouveaux éléments de preuve et parce qu’il est indiqué au paragraphe 221(2) des Règles qu’aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a).

[15]  Même si l’appelant n’avait pas relevé dans son mémoire des faits et du droit une erreur précise, il a affirmé à l’audience que le juge avait commis une erreur en traitant l’affaire comme une demande fondée sur la conduite de la GRC dans le cadre de l’enquête pour fraude, plutôt qu’une demande fondée sur la façon dont la GRC a traité ses plaintes.

[16]  L’appelant a affirmé que les allégations portant sur les causes d’action et les fondements factuels présentés étaient suffisantes en soi pour donner suite à l’action. Il a aussi soutenu que le juge aurait dû examiner l’ensemble du dossier et tenir compte des autres documents qu’il a tenté de déposer devant la Cour (le courriel Baillie, la lettre de règlement et la note d’information Baillie) puisqu’ils établissaient que l’action pouvait raisonnablement être accueillie au procès.

[17]  L’appelant a ensuite attiré l’attention de la Cour sur la jurisprudence et a cité le paragraphe 15 du jugement Barkley c. Canada, 2014 CF 39, [2014] A.C.F. no 43 (QL), qui confirme le jugement Brazeau c. Canada (Procureur général), 2012 CF 648, [2012] A.C.F. no 1489 (QL), laquelle consacre le principe voulant que les actes de procédure soient interprétés de manière libérale et que, si la demande a une possibilité raisonnable d’être accueillie, elle doive suivre son cours. Il a également renvoyé la Cour au paragraphe 33 de l’arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, [1990] A.C.S. no 93 (QL) [Hunt], où il est écrit que ce n’est que lorsqu’il est évident et manifeste qu’une déclaration ne révèle aucune cause d’action valable, elle devrait être radiée. Enfin, il s’est fondé sur le paragraphe 53 de l’affaire Sivak c. Canada, 2012 CF 272 [Sivak], pour étayer sa prétention selon laquelle il a subi un préjudice irréparable à sa réputation, une perte de prestige et une souffrance morale grave du fait que l’intimé avait indûment prévu de tirer de fausses conclusions dans sa décision sur les plaintes déposées par l’appelant à titre de membre du public.

VI.  Les arguments de l’intimé

[18]  En réponse, l’avocat de l’intimé a souligné que, lorsqu’un juge examine une requête déposée aux termes de l’alinéa 221(1)a) des Règles, il doit s’en tenir aux actes de procédure tels qu’ils ont été rédigés. Par conséquent, le juge ne peut tenir compte des documents invoqués par l’appelant qui se trouvent dans les dossiers de la Cour fédérale. Les faits, tel qu’ils ont été invoqués, sont présumés véridiques et il revient au juge de déterminer si les faits relatés révèlent une cause d’action.

[19]  L’intimé a aussi affirmé que l’appelant n’avait montré aucun fondement d’une cause d’action découlant du processus de traitement des plaintes parce qu’il avait déjà sollicité et obtenu une réparation relativement à la réponse donnée par la GRC à sa première plainte. Comme le rapport final présenté par la Commission des plaintes du public était favorable à l’appelant du fait qu’il infirmait la réponse initialement donnée par la GRC à la plainte de l’appelant, il n’existe plus de fondement à une cause d’action. À son avis, la demande a été radiée à bon droit.

VII.  L’analyse

[20]  J’estime que le présent appel devrait être rejeté pour les motifs suivants.

[21]  J’ai examiné la déclaration modifiée déposée par l’appelant le 29 février 2016. Les 16 premiers paragraphes rappellent le contexte factuel de l’enquête pour fraude. Je dois préciser que je ne décèle aucune erreur dans la conclusion du juge selon laquelle les allégations de l’appelant concernant l’enquête constituaient un abus de procédure. À l’audience, l’appelant a affirmé que ces paragraphes avaient été ajoutés à sa déclaration modifiée pour fournir un contexte factuel. Comme la juge Mactavish a confirmé la décision du 7 octobre 2015 par laquelle le protonotaire avait radié les paragraphes de la déclaration initiale portant sur la conduite de la GRC dans le cadre de l’enquête pour fraude, je suis d’avis que le juge pouvait conclure qu’ils constituaient un abus de procédure au sens de l’alinéa 221(1)f) des Règles puisqu’ils pouvaient être interprétés comme une tentative de faire réexaminer des questions déjà tranchées.

[22]  Je reconnais, ainsi que comme l’a allégué l’appelant, le principe selon lequel une requête en radiation ne sera accueillie que lorsqu’il est évident et manifeste que l’action ne saurait aboutir, les faits allégués dans la déclaration étant tenus pour avérés (voir Hunt). Il est aussi bien établi que, lors de l’examen d’une requête en radiation, la déclaration devrait être interprétée de manière aussi libérale que possible, comme il est énoncé dans l’arrêt Operation Dismantle Inc. c. Canada, [1985] 1 R.C.S. 441, [1985] A.C.S. no 22 (QL), au paragraphe 14. Il faut remédier à tout vice de forme, imputable à une carence rédactionnelle, qui a pu se glisser dans la déclaration.

[23]  En examinant le paragraphe 19 de sa déclaration modifiée, je remarque que l’appelant énonce les éléments d’une demande fondée sur la faute dans l’exercice d’une charge publique et allègue l’existence d’un complot, mais ne fournit pas suffisamment de faits substantiels précis à l’appui. Les fonctionnaires qui ont agi de manière répréhensible ne sont pas identifiés, et aucun fait précis n’est allégué pour établir comment ils auraient agi de façon abusive.

[24]  Comme la Cour l’a affirmé au paragraphe 54 dans l’arrêt Sivak, citant Normart Management Ltd. c. West Hill Redevelopment Co., (1998), 37 OR (3d) 97 (CA), décision sur laquelle s’est fondé l’appelant pour prouver le délit civil de complot, les éléments suivants sont nécessaires. Il faut identifier toutes les parties au complot et décrire les liens qui existent entre elles. Les actes manifestes commis par chacun des conspirateurs en vue du complot doivent être clairement exposés, y compris les dates et les heures où ils ont été commis. Les actes de procédure doivent également préciser le préjudice ou le dommage subi par le demandeur et la perte financière en résultant.

[25]   En l’espèce, aucun de ces éléments n’est présent.

[26]  En ce qui concerne l’allégation d’abus de confiance, il faudrait, à tout le moins, que les liens entre les parties soient décrits et que la conduite et les faits précis à l’appui du manquement à l’obligation envers le demandeur soient indiqués. Encore là, la déclaration modifiée comporte des lacunes.

[27]  Comme l’appelant n’a pas présenté suffisamment de faits substantiels à l’appui de chaque cause d’action invoquée, l’ordonnance du juge n’est entachée d’aucune erreur susceptible de contrôle. Ce dernier a appliqué les bons principes lorsqu’il a examiné la déclaration modifiée de l’appelant. Il a eu raison de souligner que la déclaration modifiée devait contenir suffisamment de faits pour appuyer chaque cause d’action invoquée, comme l’exige  la Règle 174 des Règles.

[28]  Je dois également rejeter l’argument de l’appelant selon lequel le juge aurait dû examiner les documents au dossier et prendre acte, notamment, des documents qu’il a tenté de présenter à la Cour (le courriel Baillie, la lettre de règlement et la note d’information Baillie) puisqu’ils établissaient que l’action pouvait raisonnablement être accueillie. Comme je l’ai déjà mentionné, il est bien établi dans la jurisprudence que, dans le cadre d’une requête en radiation, le juge ne peut examiner des éléments de preuve en vue de décider si une demande révèle une cause d’action valable. Le juge devait se limiter à présumer que les faits allégués sont véridiques et à décider s’ils révélaient une cause d’action (Hunt).

[29]  Enfin, le juge n’a pas commis d’erreur en ne permettant pas à l’appelant de modifier à nouveau sa déclaration. Tout d’abord, l’appelant n’a présenté aucun fait substantiel à l’appui de sa simple affirmation que sa plainte avait été traitée de manière inappropriée au départ. De plus, il est difficile de cerner clairement la cause d’action qui découlerait de la décision initiale; l’appelant ayant déjà obtenu une réparation puisque la Commission des plaintes du public a radié la décision initialement rendue par la GRC et a rendu une décision en sa faveur.

[30]  En conséquence, je conclus que le présent appel devrait être rejeté avec dépens et que l’autorisation de modifier à nouveau la déclaration modifiée devrait être refusée.

« A.F. Scott »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

J. Woods, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-237-16

 

 

INTITULÉ :

JOHN LAUER c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (GRC)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Charlottetown (ÎLE-DU-Prince-ÉDOUARD)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 MARS 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 AVRIL 2017

 

COMPARUTIONS :

John M. Lauer

 

POUR L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Angela J. Green

Lori Rasmussen

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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