Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20170412


Dossier : A-231-16

Référence : 2017 CAF 77

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

DAVID LESSARD-GAUVIN

appelant

Et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue par téléconférence

Entre Ottawa (Ontario) et Québec (Québec), le 11 avril 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 avril 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20170412


Dossier : A-231-16

Référence : 2017 CAF 77

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

DAVID LESSARD-GAUVIN

appelant

Et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]               David Lessard-Gauvin en appelle de l’ordonnance interlocutoire de la juge St-Louis de la Cour fédérale datée du 10 juin 2016 rejetant en partie une requête à volets multiples.

[2]               Essentiellement, la Cour fédérale a rejeté tous les aspects qu’elle qualifie de demandes de conseil ou d’avis juridique incluant celle de signaler à l’appelant toutes lacunes que comporte sa preuve ou tout manquement aux règles de procédure. La Cour fédérale a aussi refusé de réexaminer certaines questions qui avaient été soumises au juge LeBlanc de la Cour fédérale, dans le cadre d’une autre requête à volets multiples (2016 CF 418) déposée dans le même dossier de la Cour fédérale portant le numéro T-569-15. Cette décision du juge LeBlanc n’a pas fait l’objet d’un appel.

[3]               Fidèle à son habitude (voir par exemple 2016 CF 418 aux paragraphes 23-24), l’appelant soulève devant nous de très nombreuses questions liées à sept aspects de sa requête que la Cour fédérale décrit dans les trois premières pages de son ordonnance datée du 10 juin 2016, aux sous- paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Il soutient aussi que la Cour fédérale n’a pas motivé sa décision d’accorder des dépens établis à une somme de 500,00 $ payable sans délai et qu’elle a erré en les accordant. Il est à noter que le juge Leblanc avait aussi accordé les dépens sur cette base.

[4]               L’appelant ne nous a pas persuadés que la Cour fédérale a commis une erreur qui nécessite notre intervention dans ce dossier. L’appel sera rejeté avec dépens établis à une somme de 500,00 $ tout inclus.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord

A.F. Scott j.c.a. »

« Je suis d’accord

Yves de Montigny j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-231-16

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE ST-LOUIS DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 10 JUIN 2016 DOSSIER NO. T-569-15.

INTITULÉ :

DAVID LESSARD-GAUVIN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

REQUÊTE PAR VIDÉOCONFÉRENCE AVEC COMPARUTION DES PARTIES.

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 AVRIl 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR:

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

COMPARUTIONS :

David Lessard-Gauvin

 

Pour l'appelant

Se représentant lui-même

Ludovic Sirois

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l'intimé

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.