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Date : 20170425


Dossier : A-340-16

Référence : 2017 CAF 82

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

LAURA LAVITA

défenderesse

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 avril 2017.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 25 avril 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20170425


Dossier : A-340-16

Référence : 2017 CAF 82

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

LAURA LAVITA

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]  La demande de contrôle judiciaire dont la Cour est saisie ne soulève que la question de savoir s’il était déraisonnable pour la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada de conclure que, dans les faits, la défenderesse était disponible pour travailler au sens de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi).

[2]  La question en litige se pose dans le contexte suivant :

  1. La défenderesse a travaillé pour la Banque Toronto-Dominion [la Banque TD] jusqu’au 24 octobre 2013, date à laquelle elle a pris un congé sans solde pour s’occuper de ses parents âgés et pour leur prodiguer des soins de base.

  2. Selon l’entente écrite conclue entre la Banque TD et la défenderesse qui régissait les conditions du congé de la défenderesse, pendant son congé, la défenderesse continuerait d’accumuler des années de service à la Banque TD et de recevoir les avantages sociaux de la société. L’entente stipulait en outre que la politique de la Banque TD sur les congés visait à permettre aux employés de s’absenter du travail pour répondre à divers besoins personnels. Par conséquent, [traduction] « il est interdit de toucher des revenus provenant d’autres sources pendant la durée du congé ».

  3. Après avoir réussi à prendre des dispositions nécessaires pour assurer les soins de ses parents, la défenderesse s’est remise à poser sa candidature à des postes au sein de la Banque TD. Toutefois, elle n’a pas réussi à obtenir de poste. Devant la division d’appel, la Commission n’a pas contesté la thèse de la défenderesse qui affirmait avoir tout mis en œuvre pour effectuer un retour au travail dans un poste à la Banque TD.

  4. Le congé de la défenderesse a pris fin lorsque la Banque TD l’a congédiée.

  5. La défenderesse a alors présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Elle a antidaté sa demande pour que la période de prestations commence le 27 octobre 2013.

  6. La Commission de l’assurance-emploi a rejeté la demande de prestations, au motif que la défenderesse n’avait pas démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant la période de prestations, comme l’exigeait l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

  7. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que la défenderesse était admissible au bénéfice des prestations réclamées.

  8. La décision a été confirmée en appel par la division d’appel.

[3]  Le prestataire qui démontre qu’il était justifié de quitter son emploi et qui satisfait à toutes les exigences de la Loi est admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Toutefois, le prestataire demeure assujetti à l’obligation, prévue à l’alinéa 18(1)a) de la Loi, d’être « capable de travailler et disponible à cette fin ».

[4]  Dans le contexte de la présente demande de contrôle judiciaire, le procureur général affirme que la défenderesse, en limitant ses recherches d’emploi à un seul employeur, soit la Banque TD, a assujetti ses recherches d’emploi à une condition personnelle qui limitait indûment ses chances de réintégrer le marché du travail.

[5]  Soulignons d’entrée de jeu que la question de la disponibilité du prestataire pour le travail est, dans chaque cas, une question de fait.

[6]  La Loi ne définit pas le concept de « disponibilité ». Ainsi, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Whiffen, [1994] A.C.F. no 252 (CAF) (QL), notre Cour a écrit qu’« [e]n droit jurisprudentiel, la disponibilité veut habituellement dire le désir sincère de travailler, démontré par l’attitude et la conduite, auxquelles viennent s’ajouter des efforts raisonnables pour trouver un emploi, ou la volonté de réintégrer le monde du travail dans des conditions normales sans indûment limiter ses chances d’obtenir un emploi ». Ainsi, le prestataire qui impose des restrictions déraisonnables en ce qui concerne le type de travail qu’il recherche n’est pas disponible pour travailler.

[7]  Par la suite, dans l’arrêt Faucher c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1997] A.C.F. no 215 (CAF) (QL), notre Cour a expliqué que « la disponibilité [doit] se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable [sera] offert, l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail ».

[8]  Dans le cas qui nous occupe, la division d’appel a accepté ce qui suit :

  1. La défenderesse a « posé sa candidature à tous les emplois à l’intérieur de l’institution en plus de chercher d’autres emplois grâce à son réseau étendu de collègues ».

ii.  La défenderesse a posé sa candidature à une dizaine de postes au sein de la Banque TD au cours d’une période d’un an.

iii.  La défenderesse a entrepris toutes les démarches possibles pour pouvoir réintégrer un poste à la Banque TD. Après avoir été congédiée par la Banque TD, elle a élargi sa recherche d’emploi pour inclure d’autres employeurs.

[9]  Compte tenu de ces conclusions de fait, la division d’appel a jugé qu’en limitant sa recherche d’emploi à des postes au sein de la Banque TD, qui est une grande société, la défenderesse n’avait pas limité indûment ses chances de retour sur le marché du travail au point de se rendre non disponible pour travailler. Bien qu’il eût été loisible à la division d’appel de tirer une autre conclusion, je ne suis pas convaincue que, compte tenu des faits portés à sa connaissance, la division d’appel a tiré une conclusion déraisonnable. La question de la disponibilité est une question de fait et les conclusions tirées en l’espèce commandent un degré élevé de retenue de notre part.

[10]  Par conséquent, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-340-16

 

 

INTITULÉ :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. LAURA LAVITA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 AVRIL 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 AVRIL 2017

 

COMPARUTIONS :

Carole Vary

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Laura J. La Vita

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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