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Date : 20170425


Dossier : A‑344‑16

Référence : 2017 CAF 83

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

ANTHONY MELMAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 25 avril 2017.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 avril 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20170425


Dossier : A‑344‑16

Référence : 2017 CAF 83

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

ANTHONY MELMAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 avril 2017.)

LA JUGE DAWSON

[1]  Pour les motifs exposés sous la référence 2016 CCI 167, la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel formé par l’appelant à l’encontre d’un avis de nouvelle cotisation qui lui imposait des pénalités pour faute lourde parce qu’il n’avait pas inclus certains dividendes imposables dans sa déclaration de revenus produite pour l’année d’imposition 2007.

[2]  Dans le présent appel du jugement de la Cour de l’impôt, l’appelant soutient que cette cour a commis diverses erreurs : elle n’a pas appliqué correctement le critère juridique de la faute lourde, elle a conclu à tort que l’intimée s’était acquittée du fardeau de la preuve, et elle a omis d’apprécier comme elle le devait l’ensemble de la preuve.

[3]  En dépit des observations habiles de l’avocat de l’appelant, nous ne souscrivons pas à sa thèse pour les motifs suivants.

[4]  Premièrement, le paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), prévoit l’imposition d’une pénalité à tout contribuable « qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde », fait une omission dans une déclaration, ou y participe ou y acquiesce. Aux paragraphes 29 et 30 de ses motifs, la Cour de l’impôt a exposé le bon critère juridique qui sert à établir l’existence d’une faute lourde : un cas de négligence plus grave qu’un défaut de prudence raisonnable. La conduite reprochée doit inclure un degré élevé de négligence correspondant à une action délibérée ou à une indifférence quant au respect de la loi (Venne c. La Reine, [1984] A.C.F. no 314 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 37).

[5]  Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intimée n’est pas tenue d’établir que celui‑ci a sciemment fait une omission. La conjonction utilisée au paragraphe 163(2) est disjonctive. Il suffit que le contribuable ait fait une omission dans des circonstances équivalant à faute lourde.

[6]  La Cour de l’impôt a ensuite tiré plusieurs conclusions de fait :

  1. L’appelant a signé sa déclaration de revenus sans avoir examiné ou lu ni l’ébauche ni la déclaration finale (paragraphe 21 des motifs).

  2. En agissant ainsi, l’appelant a dérogé à son habitude consistant à rencontrer personnellement son comptable principal afin de procéder à l’examen, page par page, de sa déclaration de revenus, ce par quoi l’appelant « a fait preuve d’une légèreté inhabituelle » et « d’une insouciance et d’une délégation nonchalante de la responsabilité » (paragraphes 40 et 43 des motifs).

  3. À la suite de la déclaration et du versement des dividendes, l’appelant a pris des dispositions pour que soient faits des placements entiercés pour payer sa dette fiscale estimative venant à échéance en avril 2008. « Cet élément concernant cette dette fiscale est passé inaperçu, n’a pas été mentionné et a été inexplicablement réutilisé au moment du dépôt de la déclaration de 2007. Il est raisonnable de penser que l’échéance d’un investissement équivalent aussi important et créé à des fins précises constitue un rappel clair de demander précisément pourquoi ces fonds n’étaient plus nécessaires » (paragraphes 11 et 45 des motifs).

[7]  On n’a démontré l’existence d’aucune erreur manifeste et dominante à l’égard de ces conclusions, lesquelles appuient la décision de la Cour de l’impôt selon laquelle il y a eu aveuglement volontaire équivalant à faute lourde.

[8]  Deuxièmement, au paragraphe 33 de ses motifs, la Cour de l’impôt a fait observer que l’intimée devait prouver qu’il était « plus probable qu’improbable que [l’appelant] ait ignoré volontairement les avertissements ou les indicateurs placés devant lui qui, s’il en avait tenu compte, auraient probablement mené à la détection de l’omission ». Compte tenu de cet énoncé du droit sur le fardeau de la preuve et des conclusions de fait de la Cour de l’impôt, l’appelant n’a pas démontré que la Cour de l’impôt a commis une erreur en concluant que l’intimée s’était acquittée de son fardeau.

[9]  Finalement, la question de savoir si un contribuable a commis une faute lourde est largement tributaire des faits. L’appelant n’a démontré l’existence d’aucune erreur manifeste et dominante dans la manière dont la Cour de l’impôt a apprécié l’ensemble de la preuve.

[10]  L’appel sera donc rejeté avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A‑344‑16

 

INTITULÉ :

ANTHONY MELMAN c.

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 AVRIL 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

David W. Chodikoff

 

POUR L’APPELANT

 

Lorraine Edinboro

Donna Dorosh

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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