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Date : 20170330


Dossier : A-68-16

Référence : 2017 CAF 62

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

FRANKLIN E. CHIN QUEE

demandeur

et

SYNDICAT DES TEAMSTERS, SECTION LOCALE 938 et

1st STUDENT CANADA

défendeurs

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 mars 2017.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 30 mars 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

 

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20170330


Dossier : A-68-16

Référence : 2017 CAF 62

CORAM :

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

FRANKLIN E. CHIN QUEE

demandeur

et

SYNDICAT DES TEAMSTERS, SECTION LOCALE 938 et

1st STUDENT CANADA

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1]  M. Chin Quee cherche à obtenir, par voie de contrôle judiciaire, l’annulation de la décision datée du 27 janvier 2016 par laquelle le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a rejeté sa demande fondée sur l’article 37 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2. Cette disposition interdit au syndicat d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation.

[2]  La norme de contrôle déférente de raisonnabilité s’applique à la décision du Conseil. Notre Cour ne peut donc intervenir que si la décision du Conseil est déraisonnable (Dumont c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2011 CAF 185, aux paragraphes 33 et 34).

[3]  À l’ouverture de l’audience, M. Chin Quee a tenté de déposer un affidavit supplémentaire, auquel étaient jointes plusieurs annexes. Nous avons expliqué que nous trancherions cette question à la fin de l’instruction de l’affaire.

[4]  Je suis d’avis que les documents supplémentaires de M. Chin Quee ne sont pas admissibles, étant donné que le Conseil ne disposait pas de ces documents lorsqu’il a rendu la décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire, et ne tombent pas sous le coup de l’une ou l’autre des exceptions autorisant la présentation d’éléments de preuve supplémentaires dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.

[5]  Il est de jurisprudence constante qu’en principe, une demande de contrôle judiciaire doit être jugée en fonction du dossier dont disposait le décideur administratif. Les exceptions reconnues à cette règle sont limitées et elles visent habituellement trois types de preuve : les éléments de preuve généraux qui sont utiles à la Cour; les éléments de preuve qui sont liés à un présumé manquement à l’équité procédurale de la part du décideur administratif et qui sont difficiles à déceler dans le dossier dont disposait le décideur, et les éléments de preuve qui démontrent l’absence totale de preuve dont disposait le décideur administratif lorsqu’il a tiré la conclusion contestée (Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licencing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, aux paragraphes 18 à 20; International Relief Fund for the Afflicted and Needy (Canada) c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 178, au paragraphe 10). Comme les éléments de preuve que M. Chin Quee a tenté de présenter ne tombent sous le coup d’aucune des exceptions qui précèdent, ils ne sont pas admissibles.

[6]  Il en va de même pour l’affidavit initial que M. Chin Quee a déposé à l’appui de la demande en l’espèce, auquel le syndicat intimé s’oppose également. Le Conseil ne disposait pas de cet affidavit lorsqu’il a rendu la décision contestée et cet affidavit ne tombe pas sous le coup des cas exceptionnels permettant le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. Je ne tiendrais donc pas compte de cet affidavit dans ma décision en l’espèce.

[7]  Quoi qu’il en soit, le contenu de ces deux affidavits ne s’applique pas aux questions dont nous sommes saisis.

[8]  En ce qui a trait au bien-fondé de sa demande, M. Chin Quee a essentiellement soutenu devant le Conseil qu’il était en désaccord avec une des dispositions de la convention collective, car il prétend que cette disposition contrevient aux droits que lui reconnaît la législation sur les normes minimales du travail. Ce n’est toutefois pas la question en litige en l’espèce. Nous ne sommes pas appelés à décider si les dispositions de la convention collective en question sont conformes au droit, si l’employeur était justifié de mettre fin à son emploi, si M. Chin Quee a fait l’objet d’un congédiement ou d’un congédiement déguisé ou encore si le grief qu’il a déposé pour contester son congédiement (congédiement que le syndicat intimé a refusé de renvoyer à l’arbitrage) était fondé. Notre analyse porte uniquement sur la question de savoir si la décision du Conseil de rejeter la plainte en matière de représentation inéquitable présentée par M. Chin Quee était raisonnable.

[9]  Nous ne voyons rien de déraisonnable dans la décision du Conseil en l’espèce. Le Conseil a rédigé des motifs complets et bien formulés, a appliqué sa jurisprudence établie pour évaluer la conduite du syndicat intimé et était saisi d’un dossier amplement suffisant pour raisonnablement conclure que l’intimé n’avait pas manqué aux obligations que lui imposait l’article 37 du Code canadien du travail. En résumé, les éléments dont disposait le Conseil lui fournissaient une base solide pour conclure que le syndicat avait démontré qu’il avait évalué équitablement, honnêtement et sans discrimination le bien-fondé du grief de M. Chin Quee et que ce grief avait peu de chance d’être accueilli. Le syndicat avait également démontré qu’il avait représenté M. Chin Quee au cours du processus disciplinaire et de la procédure de règlement des griefs. Contrairement à ce que prétend M. Chin Quee, le syndicat n’a pas commis d’erreur en déposant un grief contestant son congédiement au lieu de contester son prétendu congédiement déguisé, parce que le grief contestant le congédiement était le grief approprié dans les circonstances. Il était donc loisible au Conseil de conclure que la décision du syndicat de ne pas renvoyer le grief à l’arbitrage et le traitement de M. Chin Quee par le syndicat ne contrevenaient pas à l’article 37 du Code canadien du travail.

[10]  Par conséquent, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire en l’espèce avec dépens, que je fixerais au montant global de 4 000 $.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

D.G. Near j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-68-16

 

 

INTITULÉ :

FRANKLIN E. CHIN QUEE c. SYNDICAT DES TEAMSTERS, SECTION LOCALE 938 et 1st STUDENT CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 MARS 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

COMPARUTIONS :

Franklin E. Chin Quee

 

LE DEMANDEUR,

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Shaun O’Brien

 

POUR LE DÉFENDEUR, syndicat des TEAMSTERS, section locale 938

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

S.O.

LE DEMANDEUR,

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Cavalluzzo Shilton McIntyre Cornish s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR, syndicat des TEAMSTERS, section locale 938

 

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