Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20170510


Dossier : A‑305‑16

Référence : 2017 CAF 99

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

MOHSEN GHOLIPOUR

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 mai 2017.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 10 mai 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

 


Date : 20170510


Dossier : A‑305‑16

Référence : 2017 CAF 99

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

MOHSEN GHOLIPOUR

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

[1]  Le demandeur, Mohsen Gholipour, a été débouté de sa demande de prestations d’invalidité, présentée au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (RPC). La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (la division générale) a rejeté en 2014 l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de ce refus. Le demandeur a ensuite demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la division générale, ce qui lui a été refusé en 2015 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (la division d’appel). Le demandeur a saisi la division d’appel d’une demande d’annulation ou de modification de la décision relative à sa demande d’autorisation, ce que la division d’appel a refusé de faire le 11 août 2016. La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire du refus de la division d’appel de modifier ou d’annuler la décision relative à la demande d’autorisation.

[2]  Selon l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 (la Loi), la division d’appel peut annuler ou modifier l’une de ses décisions antérieures « si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés ».

[3]  Le demandeur affirme que la division d’appel a correctement formulé ce critère, mais qu’elle a commis une erreur de droit en appliquant le critère aux éléments de preuve supplémentaire qu’il lui avait présentés, notamment l’affidavit de sa fille, Karen Gholipour, qui renfermait des observations détaillées concernant son état physique et psychologique, et une lettre de son médecin de famille, le Dr Saeedi.

[4]  Les conclusions de fait du Tribunal et son interprétation de la Loi sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Reinhardt c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 158, par. 15 (Reinhardt); Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187, [2015] 3 R.C.F. 461).

[5]  Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit démontrer que la décision par laquelle la division d’appel a refusé de modifier ou d’annuler sa décision précédente relative à la demande d’autorisation était déraisonnable. À mon avis, le demandeur a été incapable d’en faire la démonstration.

[6]  Malgré l’apparente confusion de la division d’appel en ce qui concerne l’importance des dates auxquelles les documents ont été établis, j’estime qu’il n’était pas déraisonnable de la part de la division d’appel de conclure que les éléments de preuve supplémentaire présentés par le demandeur n’apportaient pas de faits nouveaux et essentiels. Les seuls éléments de preuve supplémentaires présentés par le demandeur étaient l’affidavit de sa fille, Karen Gholipour, et l’affidavit de son médecin de famille, le Dr Saeedi. L’affidavit de Karen Gholipour portait uniquement sur l’état de santé du demandeur en 2015 et ne concernait pas son état au cours de sa période minimale d’admissibilité (PMA), c’est‑à‑dire en date du 31 décembre 2005, date à laquelle le demandeur devait démontrer qu’il souffrait d’une invalidité grave et prolongée. La lettre du Dr Saeedi, qui est datée du 27 avril 2016, était pratiquement identique au rapport qu’il avait précédemment signé le 15 août 2010. La division générale avait tenu compte du rapport antérieur du Dr Saeedi lorsqu’elle avait décidé que le demandeur n’avait pas droit à des prestations du RPC en date de la PMA. J’estime donc que la division d’appel a refusé à bon droit de modifier ou d’annuler sa décision précédente relative à la demande d’autorisation, étant donné que l’appelant n’avait pas satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 66(1)b) de la Loi (voir Reinhardt, par. 28 et 29; Tang c. Canada, 2017 CAF 59, par. 9 et 10).

[7]  À titre subsidiaire à sa demande de contrôle judiciaire du refus de la division d’appel d’annuler ou de modifier sa décision précédente relative à la demande d’autorisation, le demandeur sollicite la prorogation du délai qui lui est imparti pour présenter sa demande de contrôle judiciaire de la décision qu’a effectivement rendue en 2015 la division d’appel en réponse à la demande d’autorisation. À mon avis, ce n’est pas à notre Cour d’instruire cette demande. Une demande de prorogation du délai prescrit pour demander le contrôle judiciaire d’une décision relative à la demande d’autorisation rendue par la division d’appel doit être présentée à la Cour fédérale. Notre Cour ne peut connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions rendues au titre de l’article 58 de la Loi, dont font partie les décisions rendues par la division d’appel concernant les demandes d’autorisation. Notre Cour n’a donc compétence que pour entendre l’appel d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la division d’appel relativement à une demande d’autorisation.

[8]  Par ailleurs, si notre Cour refuse de connaître de sa demande de prorogation de délai, le demandeur sollicite de notre part le renvoi de celle-ci à la Cour fédérale. Je ne puis accéder à une telle demande puisque les demandes de prorogation de délai doivent être présentées par voie de requête distincte et non sous forme de réparation subsidiaire formulée dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire (Rhéaume c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1273, par. 52, conf. par 2010 CAF 355). La règle 49 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), prévoit que la Cour peut ordonner le transfert d’une instance à la Cour fédérale. Suivant l’interprétation qui a été donnée aux Règles, une requête n’est pas considérée comme une instance (Vaughan c. Canada, (2000) 184 F.T.R. 197, par. 23; art. 2 des Règles, définitions). Notre Cour a déjà écarté l’argument suivant lequel les requêtes en prorogation de délai constituent un acte introductif d’instance :

La demande de contrôle judiciaire de l’appelant est introduite par le dépôt d’un avis de demande, qui constitue l’acte introductif d’instance. Si un avis de demande n’a pas été produit à l’intérieur du délai prévu par la Loi, alors une prorogation du délai doit être obtenue. La requête en prorogation du délai n’introduit pas la demande de contrôle judiciaire. Si la demande est accueillie, elle permet au demandeur de produire son avis de demande; si la demande est rejetée, il n’y a aucune demande de contrôle judiciaire.

(Nanavaty c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CAF 323, par. 12)

[9]  Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Le défendeur n’a pas réclamé les dépens; par conséquent, ils ne seront pas adjugés.

« David G. Near »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑305‑16

APPEL DU CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU CANADA RENDUE LE 10 AOÛT 2016 DANS LE DOSSIER No AD‑16‑592

INTITULÉ :

MOHSEN GHOLIPOUR c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 MAI 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

DATE DES MOTIFS :

LE 10 MAI 2017

COMPARUTIONS :

Brian Pickard

POUR LE DEMANDEUR

Hasan Junaid

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Forget Smith Morel

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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