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Date : 20170605


Dossier : A-419-16

Référence : 2017 CAF 118

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

RONA INC.

appelante

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 juin 2017.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 5 juin 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20170605


Dossier : A-419-16

Référence : 2017 CAF 118

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

RONA INC.

appelante

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 5 juin 2017.)

LE JUGE BOIVIN

[1]               Rona Inc. (l’appelante) se pourvoit devant cette Cour à l’encontre d’une ordonnance (T‑2059-15) rendue par le juge Martineau de la Cour fédérale (le juge). Dans son ordonnance, le juge a autorisé la Ministre du Revenu national (la Ministre) à lui signifier une demande péremptoire de renseignements (la DPR) visant ses clients commerciaux en application du paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5ième suppl.) (la LIR) et de l’article 289 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15.

[2]               Devant nous, l’appelante tente de plaider erreur de droit alors que tous ses arguments sont essentiellement dirigés à l’encontre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge.

[3]               Plus précisément, l’appelante soutient que le juge a commis une erreur en autorisant la signification de la DPR puisque les fonctionnaires de la Ministre ont obtenu copie d’un formulaire servant à l’ouverture d’un crédit commercial sous prétexte qu’ils étaient entrepreneurs en construction. C’est ce formulaire qui a par la suite été utilisé dans la préparation de la DPR.

[4]               Or, après avoir considéré le comportement des fonctionnaires de la Ministre qu’il a décrit comme ayant « pu être répréhensible », le juge a conclu que ce comportement n’était pas de nature à justifier le rejet de la DPR (Ordonnance du juge, pp. 5-6).

[5]               Plus particulièrement, il a noté ce qui suit : (i) aucune conséquence ne découlait du comportement des fonctionnaires de la Ministre; (ii) le formulaire en question était vierge, généralement disponible au public et l’appelante n’était pas visée par la vérification; (iii) il n’y avait aucun risque que l’administration de la justice soit déconsidérée si la DPR était signifiée.

[6]               Le juge a également souligné que les renseignements visés par la DPR existaient déjà ou étaient susceptibles d’être fournis par l’appelante. Ces renseignements étaient d’un type ayant déjà été couverts par d’autres DPR et la Ministre, en cours de déroulement du dossier, avait considérablement réduit la portée de la DPR en question, celle-ci passant de 19 renseignements exigés à trois, couvrant 57 magasins faisant affaire sous la bannière de l’appelante plutôt que 85.

[7]               Même si les critères prévus à la LIR sont rencontrés, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire afin de remédier à certains abus, selon les circonstances (Canada (Revenu National) c. Compagnie d’assurance vie RBC, 2013 CAF 50, [2013] A.C.F. no 187 (QL)). De plus, la Cour suprême du Canada rappelait récemment que lorsqu’une cour d’appel est confrontée à l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge, elle doit « faire preuve d’un haut degré de déférence et n’intervenir qu’avec circonspection, lorsqu’il est établi que le pouvoir a été exercé de manière abusive, déraisonnable ou non judiciaire » (Québec (Directeur des poursuites criminelles et pénales) c. Jodoin, 2017 CSC 26, [2017] A.C.S. no. 26 au para. 52 (QL)).

[8]               En l’espèce, l’appelante ne nous a pas convaincu que le juge a erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[9]               L’appel sera rejeté avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-419-16

 

 

INTITULÉ :

RONA INC. c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 juin 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Dominic C. Belley

Jonathan Lafrance

 

Pour l'appelante

 

Martin Lamoureux

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA

S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelante

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimé

 

 

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