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Date : 20170613


Dossier : A-369-16

Référence : 2017 CAF 122

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

 

 

GRAHAM ENGEL

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 juin 2017.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 juin 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER


Date : 20170613


Dossier : A-369-16

Référence : 2017 CAF 122

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

 

 

GRAHAM ENGEL

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 juin 2017)

LA JUGE GAUTHIER

[1]  Graham Engel interjette appel du jugement du juge Pizzitelli de la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) qui a rejeté son appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) pour les années d’imposition 2002 à 2006. La CCI a rejeté les déductions de pertes d’entreprise et a confirmé les pénalités pour faute lourde imposées par le ministre du Revenu national (le ministre).

[2]  Dans ses déclarations de revenus pour les années 2005 et 2006, M. Engel a déclaré des pertes d’entreprise de 426 511,40 $ et de 84 329,89 $, respectivement. Il a également déposé une demande de report rétrospectif avec sa déclaration de 2005, et a sollicité et obtenu des remboursements pour un montant global dépassant 140 000,00 $ pour les années d’imposition 2002 à 2006.

[3]  En confirmant le rejet de déductions de pertes d’entreprise, la CCI a conclu que M. Engel n’avait présenté absolument aucun élément de preuve de l’exploitation de quelque entreprise que ce soit ni de dépenses d’entreprise engagées. En effet, M. Engel a admis devant la CCI qu’il n’avait exercé aucune activité commerciale en 2005 et en 2006. Par conséquent, elle a conclu que M. Engel ne s’était pas acquitté du fardeau de réfuter les hypothèses du ministre.

[4]  La CCI a également conclu que le ministre avait démontré que, selon la prépondérance des probabilités, M. Engel avait fait preuve d’aveuglement volontaire en accordant sa confiance à Fiscal Arbitrators, un spécialiste en déclarations de revenus sans scrupules, à la lecture de l’indice énoncé dans la décision Torres c. La Reine, 2013 CCI 380, laquelle décision a été confirmée par la Cour dans l’arrêt Strachan c. La Reine, 2015 CAF 60.

[5]  La CCI a également rejeté comme non fondé l’argument constitutionnel de M. Engel qui s’appuyait sur le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). M. Engel a fait valoir que la Loi fait preuve de discrimination à l’égard des particuliers, ce qu’interdit le paragraphe 15(1) de la Charte, parce que les particuliers ne peuvent être imposés uniquement sur leurs bénéfices, comme les sociétés. La CCI a ajouté que quoi qu’il en soit, l’argument de M. Engel relatif à la Charte n’avait pas été soulevé dans l’avis d’appel, et puisqu’aucun avis de question constitutionnelle n’a été signifié au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province, cet argument ne saurait tenir, et l’ajournement demandé par M. Engel a été refusé pour cause de retard.

[6]  En l’espèce, M. Engel n’a présenté aucune observation pour contester les conclusions de la CCI concernant le manque de preuve servant à réfuter les hypothèses du ministre, et sa conclusion selon laquelle au vu des faits, le ministre avait établi que les pénalités pour faute lourde étaient justifiées.

[7]  M. Engel affirme plutôt que la CCI n’a pas tenu adéquatement compte de ses arguments constitutionnels fondés sur le paragraphe 15(1) de la Charte, malgré le fait que sa preuve par affidavit, qui a été versée au dossier à titre de témoignage, n’a pas été contredite. Il soutient également que la CCI a manqué au principe d’équité procédurale en rejetant sa demande d’ajournement. M. Engel semble aussi soulever un nouvel argument qu’il n’avait pas avancé devant la CCI selon lequel ses droits énoncés à l’alinéa 6(2)b) de la Charte ont été violés, car le ministre n’a pas tenu compte de son droit « de gagner [sa] vie ». Aucun avis de question constitutionnelle n’a été signifié.

[8]  Nous sommes convaincus que la CCI n’a commis aucune erreur en droit ni aucune erreur manifeste et dominante en parvenant à ses conclusions à l’égard du bien-fondé des cotisations. Nous n’avons pas été convaincus que la CCI a commis une erreur en refusant l’ajournement ou en rejetant l’argument relatif à la Charte.

[9]  Notamment, il est évident que cette affaire n’entraîne aucune discrimination fondée sur un motif énuméré au paragraphe 15(1) de la Charte ou d’un motif analogue.

[10]  Compte tenu du mal-fondé de l’argument constitutionnel soulevé et de la tardiveté de la demande, la CCI n’a pas manqué à l’équité procédurale en refusant d’accorder l’ajournement.

[11]  Comme il a été mentionné lors de l’audience, l’appelant n’a pas soulevé l’argument fondé sur l’alinéa 6(2)b) de la Charte devant la CCI, et nous n’y donnons donc pas suite.

[12]  Par conséquent, l’appel devrait être rejeté avec dépens fixés à une somme de 1 000 $ (tout inclus).

« Johanne Gauthier »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

NOM DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UN JUGEMENT PRONONCÉ PAR L’HONORABLE MONSIEUR LE JUGE PIZZITELLI DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 8 SEPTEMBRE 2016, DOSSIER NO 2013-3930(IT)G.

DOSSIER :

A-369-16

 

INTITULÉ :

GRAHAM ENGEL c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 juin 2017

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GAUTHIER

COMPARUTIONS :

Graham Engel

Pour l’appelant

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Christopher M. Bartlett

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimée

 

 

 

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