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Date : 20170620


Dossier : A-135-16

Référence : 2017 CAF 129

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

STEVE GRIER

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 juin 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

 

LA JUGE WOODS

 


Date : 20170620


Dossier : A-135-16

Référence : 2017 CAF 129

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

STEVE GRIER

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]  M. Grier interjette appel de la décision du juge suppléant Rowe de la Cour canadienne de l’impôt (CCI), qui a rejeté ses appels à l’égard de nouvelles cotisations établies conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009. La CCI a confirmé la pénalité pour faute lourde imposée par le ministre du Revenu national (le ministre).

[2]  La seule question dont la CCI a été saisie au procès était de savoir si la pénalité pour faute lourde pour l’année d’imposition 2009, prévue au paragraphe 163(2) de la Loi, était justifiée.

[3]  Dans une décision détaillée prononcée de vive voix, la CCI a déterminé que M. Grier avait fait preuve d’aveuglement volontaire quand il a accordé toute sa confiance à Fiscal Arbitrators, une société de déclarations de revenus peu scrupuleuse. La CCI a tiré cette conclusion à la lumière des indices énoncés dans la décision Torres c. La Reine, 2013 CCI 380, au paragraphe 65, laquelle décision a été confirmée par la Cour dans l’arrêt Strachan c. La Reine, 2015 CAF 60.

[4]  M. Grier avait déclaré une perte d’entreprise de 120 572$ pour l’année d’imposition 2009, décrite ainsi : des [traduction] « rentrées de revenus bruts d’entreprise ou de profession libérale à titre de mandataire » équivalant à 18 664,06 $, moins des dépenses décrites comme des «  fonds versés au mandant par le mandataire » de 139 236,06 $. Il a également présenté une demande de report rétrospectif de pertes pour ses déclarations de 2006, 2007 et 2008, pour un total de 104 755 $. Il convient de noter que pour l’année d’imposition 2009, M. Grier a aussi déclaré un revenu de 15 817 $ (prestations d’assurance-emploi). À la suite de ces déclarations, le ministre a établi une cotisation pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009, et M. Grier a obtenu un remboursement de 20 831,56 $ de l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui a par la suite établi de nouvelles cotisations rejetant la perte d’entreprise et annulant les remboursements.

[5]  M. Grier était le seul témoin au procès. Même s’il incombait au ministre de démontrer le droit d’imposer une pénalité, M. Grier n’a présenté aucun élément de preuve documentaire à l’appui des revenus et des dépenses d’entreprise qu’il a déclarés. Le seul document qu’il a présenté était un affidavit souscrit devant un commissaire à l’assermentation au greffe de la CCI le matin de l’audience, le 21 mars 2016; il a demandé que ce document soit déposé au dossier après que le ministre a terminé son interrogatoire principal. Les éléments de preuve dont disposait le ministre consistaient essentiellement en l’interrogatoire de M. Grier et les documents que ce dernier avait présentés à l’ARC ou que celle-ci a lui avait délivrés (comme les déclarations de revenus et la demande de report rétrospectif de pertes, les avis d’opposition, les avis de confirmation pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009, etc.), ainsi que quatre lettres envoyées à l’appelant par l’ARC entre le 7 février 2011 et le 6 novembre 2012. Le ministre a également déposé l’affidavit d’un agent de l’ARC souscrit conformément au paragraphe 244(9) de la Loi.

[6]  M. Grier aurait reçu une copie de ces documents le 17 mars 2016 et une copie du recueil de jurisprudence du ministre le lendemain, soit le 18 mars 2016 (un vendredi).

[7]  Dans le présent appel, M. Grier, qui n’est pas représenté par un avocat, ne conteste pas les conclusions de la CCI en ce qui concerne la cotisation fiscale du ministre. Il prétend plutôt que la CCI a manqué à son obligation d’agir équitablement et soutient qu’elle n’a pas accordé aux éléments de preuve et arguments figurant dans son affidavit une attention sérieuse.

[8]  Il convient donc d’examiner en détail la nature de cet affidavit, et j’aborderai en premier le deuxième argument de M. Grier, dont celui fondé sur le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). L’affidavit consiste en neuf paragraphes qui, essentiellement, résument les arguments de M. Grier. Par exemple, les paragraphes 2, 3 et 7 sont ainsi rédigés :

[traduction] […]

2.  Le travail d’un homme est toujours un bien privé créé par son corps ou son esprit, et ce bien privé appartient à l’homme qui l’a créé.

3.  Un bien privé créé par le travail d’un homme en contrepartie d’une valeur égale ne peut pas être considéré comme un profit ou un gain sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et, par conséquent, aucune des sommes reçues n’est imposable.

7.  Les retenues d’impôt à la source, qui sont retenues sur le salaire du souscripteur d’affidavit, laissent entendre que le salaire gagné en contrepartie du travail réalisé par le souscripteur d’affidavit constitue des bénéfices nets; par conséquent, on suggère que l’obligation imposée par le ministre de l’ARC n’est pas conforme à l’article 15.1 de la Charte des droits et libertés, étant donné que le droit du souscripteur d’affidavit à la même protection et au même bénéfice de la loi (c’est-à-dire la Loi de l’impôt sur le revenu) ne lui est pas accordé de la même manière que pour les grandes entreprises.

[…]

[9]  Dans son mémoire des faits et du droit, M. Grier mentionne une déclaration figurant au paragraphe 6 de l’affidavit, dans lequel il déclare sous serment que [traduction] « le souscripteur d’affidavit fait valoir son droit d’exercer ses activités comme une entreprise en tout temps ». Il prétend qu’il s’agit là de la preuve qu’il exploitait une entreprise et que la CCI aurait dû considérer ses activités comme des activités d’affaires.

[10]  La CCI a noté dans ses motifs que cet affidavit était rédigé dans un format et au moyen de termes qu’elle avait vus à de nombreuses reprises auparavant et qui avaient été repris dans la jurisprudence. En ce qui concerne l’argument en question, la CCI a conclu ce qui suit : [traduction]

[...]

Essentiellement, cet argument est dénué de fondement. Il n’est pas fondé et a été jugé tel à de très nombreuses reprises. Il fait partie des absurdités pratiquées par Fiscal Arbitrators et ses nombreux imitateurs au cours des quelques dernières années dans le cadre de cette organisation ou désorganisation amorphe de personnes que l’on appelle dorénavant « spécialistes de la détaxation ». Les prétentions figurant dans l’affidavit déposé au titre de la pièce A-1 sont tout à fait dénuées de fondement.

[…]

[11]  À la question posée par la Cour à l’audience sur le salaire mentionné au paragraphe 7 de son affidavit et les éléments de preuve, s’il en était, étayant son argument constitutionnel fondé sur le paragraphe 15(1) de la Charte, M. Grier n’a pu répondre. Il a affirmé qu’il n’avait pas examiné récemment les documents figurant dans le dossier d’appel.

[12]  Même si M. Grier a catégoriquement maintenu que les termes du paragraphe 7 de l’affidavit étaient de lui, il n’a pas été en mesure de préciser le motif de discrimination, parmi ceux énoncés au paragraphe 15(1) de la Charte, qu’il invoquait.

[13]  Le tribunal se trouvait devant une situation similaire quelques jours avant cette audience dans le cadre de l’appel de M. Engel, un autre ancien client de Fiscal Arbitrators (voir 2017 CAF 122).

[14]  L’argument fondé sur le paragraphe 15(1) de la Charte ne figure pas dans le nouvel avis d’appel daté du 15 octobre 2013 que M. Grier a présenté ou qui a été présenté en son nom pour contester la cotisation fiscale établie par le ministre. M. Grier n’a pas signifié d’avis de question constitutionnelle au procureur général du Canada ou au procureur général de chaque province, conformément à l’article 19.2 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T‑­2 (la Loi sur la CCI). La contestation de toute disposition de la Loi sur le fondement de la Charte devant toute cour de justice est subordonnée au dépôt de cet avis.

[15]  Dans les circonstances, il n’est pas surprenant que la CCI n’ait pas accordé une grande attention à l’argument de M. Grier fondé sur le paragraphe 15(1) de la Charte.

[16]  Notamment, il ne fait aucun doute que l’argument fondé sur le paragraphe 15(1) soit dépourvu de fondement puisque la discrimination invoquée par M. Grier ne porte sur aucun des motifs énoncés dans cette disposition ni sur aucun motif analogue.

[17]  M. Grier a soulevé pour la première fois devant la Cour un argument fondé sur le paragraphe 6(2) de la Charte. Étant donné que cet argument n’a pas été soulevé devant la CCI et qu’il n’est pas du tout développé dans le mémoire de M. Grier, la Cour ne devrait pas l’aborder.

[18]  Je me penche maintenant sur l’argument principal de M. Grier, selon lequel son procès n’était pas impartial. Un tel argument est grave puisqu’il remet en question non seulement l’intégrité du juge qui l’a présidé, mais aussi toute l’administration de la justice. C’est pourquoi une prétention de partialité requiert des éléments de preuve convaincants.

[19]  Le critère est celui de la « crainte raisonnable de partialité » : la crainte doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui étudierait la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Autrement dit, la question en l’espèce consiste à décider si « une personne bien renseignée qui étudierait la question de façon réaliste et pratique pourrait conclure que le juge ne rendra pas une décision juste ».

[20]  Dans le but de se décharger du fardeau qui lui incombe à cet égard, M. Grier prétend que la CCI a rejeté à tort sa requête orale en ajournement, a fait fi d’une ordonnance de gestion de l’instance rendue le 5 août 2015, a tenu des propos déplacés et offensants au sujet de la nature de son argument et n’a pas examiné de manière juste ses arguments, particulièrement si on compare les courts motifs en traitant avec ceux, étoffés, qu’elle a rédigés au sujet des arguments et des éléments de preuve produits par le ministre.

[21]  J’ai déjà expliqué la raison pour laquelle il n’était pas inopportun dans les circonstances que la CCI n’aborde que brièvement l’argument de M. Grier fondé sur la Charte. Par ailleurs, comme l’a expliqué la CCI à M. Grier à l’audience, elle devait, à la lumière des faits au dossier et des indices énoncés dans la jurisprudence, décider si le ministre pouvait imposer une pénalité.

[22]  En ce qui concerne le rejet de sa requête orale en ajournement, il est important de mentionner d’abord que contrairement à ce que semble croire M. Grier, il ne disposait pas du droit absolu à un ajournement pour retenir les services d’un avocat (Wagg c. Canada, 2003 CAF 303, par. 19). La décision d’accorder ou non un ajournement est discrétionnaire et appartient au juge qui préside l’audience.

[23]  En l’espèce, M. Grier a demandé un ajournement à la CCI au début du procès au motif qu’il n’avait pas eu le temps d’« examiner » les documents qui lui avaient été remis seulement quelques jours avant l’audience. Il a affirmé avoir eu peu de temps pour les consulter, et, quoi qu’il en soit, il ne les comprenait pas.

[24]  Quand il lui a semblé que la CCI n’était pas encline à lui accorder un ajournement pour ce motif, M. Grier a ajouté qu’il voulait retenir les services d’un avocat qui lui avait été recommandé, mais qui était trop pris pour le représenter à ce moment. Il n’a pas indiqué quand il avait fait ces démarches ni pourquoi il ne pouvait pas obtenir des conseils juridiques ou une représentation juridique d’une autre manière.

[25]  Même si M. Grier soutient dans son mémoire qu’il avait droit à au moins sept jours francs pour la communication des documents aux termes des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a (les Règles de procédure générale), il a reconnu devant la Cour qu’il se fondait réellement devant la CCI sur l’ordonnance datée du 5 août 2015 qui précisait, entre autres, que les listes de documents devaient être transmises 90 jours avant l’audience et que la communication, le cas échéant, devait avoir lieu au plus tard 60 jours avant ladite audience, laquelle était prévue pour le 21 mars 2016.

[26]  À l’audience, le ministre a expliqué que l’ordonnance devait avoir été rendue par erreur quand une conférence sur la gestion des nombreux appels visant les clients de Fiscal Arbitrators a été organisée sur une période de trois jours. Suivant la liste des instances dans le dossier d’appel supplémentaire, aux pages 16 à 26, il y avait jusqu’à 321 appels, interjetés sous le régime de la procédure informelle ou de la procédure générale. Le 25 juin 2015, l’appel interjeté sous le régime de la procédure informelle par M. Grier (nouvel avis d’appel daté du 15 octobre 2013) a fait l’objet d’un examen avec 94 autres affaires, et une ordonnance a été délivrée dans l’appel de M. Grier, comme s’il avait été intenté sous le régime des Règles de procédure générale. Le ministre a écrit à la CCI pour savoir s’il fallait demander la modification de l’ordonnance étant donné qu’il s’agissait d’une instance à procédure informelle qui n’avait pas été reclassée pour être instruite suivant la procédure générale. La CCI a écrit à M. Grier pour obtenir ses commentaires à ce sujet, mais il n’en a fourni aucun. La CCI n’a rendu aucune ordonnance modifiée.

[27]  Lors de l’audience, la CCI a expliqué à M. Grier que la procédure informelle n’emportait pas le droit à la communication. La CCI n’était pas convaincue que M. Grier avait fait preuve de diligence quand il a demandé un ajournement pour retenir les services d’un avocat ou pour obtenir des conseils pertinents, ne serait-ce que sur le site Web de la CCI. Vu la nature de l’instance, elle était d’avis que M. Grier avait disposé de plus de deux ans et demi pour se préparer et que son mandat consistait à instruire l’instance sans plus de retard. La demande d’ajournement a été rejetée. La CCI a également mentionné qu’en ce qui concerne la seule question dont elle était saisie (la pénalité), le fardeau de la preuve incombait au ministre.

[28]  Comme le démontre le numéro du greffe sur son nouvel avis d’appel, M. Grier a choisi d’interjeter appel sous le régime de la procédure informelle. Les Règles de la procédure générale ne s’appliquent pas à un tel processus simplifié. La grande majorité des appelants qui ont recours à ce processus ne sont pas représentés par un avocat, et le processus est conçu pour que ces appels soient instruits rapidement.

[29]  Suivant le paragraphe 18.15(3) de la Loi sur la CCI, la CCI n’est pas liée, pour la tenue d’une audience dans le cadre d’un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle, par des règles de preuve juridiques ou techniques, et l’appel doit être instruit de manière aussi informelle et rapide que possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.

[30]  L’ordonnance datée du 5 août 2015 était caduque puisque la date limite pour demander l’interrogatoire préalable d’un représentant de l’ARC était passée depuis longtemps. Il n’était pas injuste que la CCI procède à l’instruction sans donner le droit à la communication préalable des documents à M. Grier, le régime de la procédure informelle ne le permettant généralement pas.

[31]  En théorie, M. Grier aurait pu émettre une objection à l’égard de l’omission, par le ministre, de fournir une liste de documents 90 jours avant l’audience. Cependant, la CCI avait toujours le pouvoir d’admettre ces documents, surtout en raison de leur nature. M. Grier a déclaré pendant son témoignage qu’il ne se souvenait pas avoir reçu ni lu les documents. Quoi qu’il en soit, il a mentionné qu’il avait reçu des directives strictes de Fiscal Arbitrators selon lesquelles il devait simplement envoyer à la société toute correspondance ou tout document reçu de l’ARC, et que c’est exactement ce qu’il a fait.

[32]  Je remarque également que le recueil des documents du ministre reçu par M. Grier quatre jours avant l’audience contenait principalement des documents qui étayaient les faits substantiels énoncés dans son nouvel avis d’appel. Je conclus que la CCI n’a pas traité M. Grier de façon injuste quand elle a rejeté sa demande d’ajournement. Plus tard dans son témoignage, M. Grier a affirmé qu’il tentait toujours de décider s’il avait besoin d’un avocat (dossier d’appel, p. 159, lignes 3 et 4).

[33]  Par ailleurs, la décision de la CCI à l’égard de l’ordonnance du 5 août 2015 n’était pas répréhensible. Il convient de mentionner que la CCI a traité M. Grier exactement de la même manière que le ministre et qu’elle lui a permis de présenter un affidavit, même si aucun préavis (liste de documents ou autre) n’avait été donné au ministre. Je ne suis pas convaincue que la CCI a commis une erreur susceptible de révision quand elle a refusé l’ajournement.

[34]  Je conviens avec M. Grier que la CCI a tenu des propos plus tranchants que nécessaire (dossier d’appel, p. 169, ligne 27) quand l’avocat du ministre a insisté pour interroger M. Grier pour clarifier les prétentions figurant dans son affidavit une fois que ce dernier avait déjà répondu que c’était au ministre de déchiffrer ce qu’il voulait dire dans son affidavit.

[35]  Évidemment, la Cour ne tolère pas les propos répréhensibles, mais la CCI a indiqué plus tard dans ses motifs exposés oralement qu’elle voulait dire que les arguments dans l’affidavit étaient absurdes. En soi, de tels propos ne suffiraient pas dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de tous les arguments présentés par M. Grier à la Cour pour qu’elle conclue à une crainte raisonnable de partialité.

[36]  En conséquence, je rejetterais l’appel, avec dépens fixés à 1 000 $ (entiers dépens).

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Judith M. Woods, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-135-16

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE D.W. ROWE LE 31 MARS 2016, DOSSIER NO 2013-1837(IT)I

INTITULÉ :

STEVE GRIER c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 juin 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

DATE DES MOTIFS :

LE 20 JUIN 2017

COMPARUTIONS :

Steve Grier

 

Pour l’appelant

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Me Katie Beahen

Me H. Annette Evans

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimée

 

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