Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20170912


Dossier : A‑25‑17

Référence : 2017 CAF 185

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

1395804 ONTARIO LTD., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE BLACKLOCK’S REPORTER

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2017.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20170912


Dossier : A‑25‑17

Référence : 2017 CAF 185

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

1395804 ONTARIO LTD., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE BLACKLOCK’S REPORTER

appelante

Et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2017).

LE JUGE STRATAS

[1]  Blacklock’s Reporter interjette appel à l’encontre de l’ordonnance relative aux dépens de la Cour fédérale (rendue par le juge Barnes) : 2016 CF 1400. La Cour fédérale a rejeté son action en violation du droit d’auteur et a accordé à l’intimé 65 000 $, plus les intérêts après jugement.

[2]  À notre avis, lorsqu’elle a adjugé les dépens, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur de droit. Elle a correctement indiqué les considérations juridiques susceptibles de jouer sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[3]  Ainsi, pour que son appel soit accueilli, l’appelante doit convaincre la Cour que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante : Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331. Comme on le sait, et comme l’appelante l’admet ouvertement et à juste titre, il s’agit d’une norme élevée : Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, citant l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31 au paragraphe 46 et l’arrêt J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167, au paragraphe 77.

[4]  Nous ne sommes pas convaincus que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante.

[5]  L’appelante soutient que la Cour fédérale n’a pas décidé si les questions dont elle était saisie étaient nouvelles ou d’importance publique. Nous ne sommes pas d’accord. La Cour fédérale était d’avis que les questions dont elle était saisie – principalement la question de l’utilisation équitable – étaient bien établies dans la jurisprudence et qu’elles n’étaient donc pas nouvelles ni d’importance publique.

[6]  L’appelante fournit un commentaire de décision rédigé après le jugement de la Cour fédérale qui suggère le contraire. Cela ne nous convainc pas que, compte tenu des faits de l’espèce, la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante.

[7]  L’adjudication discrétionnaire des dépens par la Cour fédérale était fondée sur les facteurs établis dans les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, et elle était amplement étayée par les éléments de preuve dont elle a été saisie. La Cour fédérale a tenu compte, entre autres choses, du fait que l’intimé a obtenu gain de cause dans le cadre du litige, de l’issue entièrement favorable à une seule partie, de la stratégie de litige de l’appelante, de l’existence d’une offre de règlement, de la complexité du litige et des dépens réels de l’intimé. En appliquant ces facteurs admissibles et bien reconnus aux faits qui lui ont été présentés, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante.

[8]  Dans son argumentation, l’appelante soutient que la Cour fédérale a accordé un poids démesuré à l’issue de l’affaire, entièrement favorable qu’à une partie. Elle soutient que la Cour fédérale a indiqué en réalité que l’affaire n’aurait jamais dû être instruite. Même en acceptant cette interprétation, selon la norme de l’erreur manifeste et dominante, nous ne pouvons pas remettre en question le poids que la Cour fédérale a accordé aux facteurs pertinents, en l’absence d’autres éléments de preuve.

[9]  Également dans son argumentation, l’appelante fait valoir que la Cour fédérale n’aurait pas dû s’en remettre au fait qu’elle n’a pas accepté l’offre de règlement de l’intimé parce qu’il s’agissait d’une cause type, qui permettrait de régler les questions qui surviendraient dans les instances similaires. Encore une fois, nous estimons qu’il s’agit d’une question d’appréciation des éléments de preuve. En outre, s’il s’agissait d’une cause type, l’intimé aurait pu être incité à plus d’activité, ce qui aurait justifié une adjudication de dépens majorés.

[10]  La Cour fédérale était manifestement habilitée par le paragraphe 420(2) des Règles à tenir compte de l’offre de règlement, et les faits le permettaient.

[11]  Par conséquent, nous rejetons l’appel avec entiers dépens fixés à 3 500 $.

« David Stratas »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A‑25‑17

APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORALE JUGE BARNES RENDU LE 10 NOVEMBRE 2016, NUMÉRO DE DOSSIER T‑1391‑14

INTITULÉ :

1395804 ONTARIO LTD., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE BLACKLOCK’S REPORTER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 septembre 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Yavar Hameed

 

Pour l’appelante

 

Sarah Sherhols

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hameed Law

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.