Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20170919


Dossier : A‑264‑16

Référence : 2017 CAF 192

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

BALRAJ SHOAN

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 septembre 2017.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 septembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

 


Date : 20170919


Dossier : A‑264‑16

Référence : 2017 CAF 192

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

BALRAJ SHOAN

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 septembre 2017)

LE JUGE NADON

[1]  L’appelant conteste les décisions datées du 23 juin 2016 et du 2 septembre 2016, par lesquelles le juge Zinn de la Cour fédérale (le juge) a annulé une ordonnance de confidentialité rendue sur consentement des parties par la juge Strickland le 15 août 2015. Plus précisément, la juge Strickland, au paragraphe 1 de son ordonnance, a précisé que, dans les documents qui devaient être déposés dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire :

[traduction

[] tous les noms, titres et identifiants du sexe de personnes mentionnées dans le rapport d’enquête définitif du 17 mars 2015, dans l’affaire d’une plainte déposée le 18 septembre au titre de la Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement du Conseil du Trésor [...], seront considérés comme confidentiels et seront caviardés [].

[2]  Le juge, aux paragraphes 147 à 150 de sa décision datée du 2 septembre 2016, a examiné la demande d’ordonnance de confidentialité présentée par l’appelant au titre des Règles 151 et 152 des Règles des cours fédérales (DORS/98‑106). Au paragraphe 149, il a conclu qu’il n’y avait pas lieu de rendre l’ordonnance demandée par l’appelant, en apportant la précision suivante : « J’ai mentionné à l’audience [tenue le 23 juin 2016] que l’ordonnance de confidentialité était annulée et l’audience s’est déroulée en tenant compte de cette indication ».

[3]  En conséquence de la décision du juge datée du 23 juin 2016 et de sa décision définitive datée du 2 septembre 2016, les renseignements dont le procureur général a cherché à protéger la confidentialité ne sont plus confidentiels, étant donné que le juge, dans ses motifs, identifie clairement la plaignante, l’auteur présumé du harcèlement et les autres participants ayant comparu devant l’enquêteur. Étant donné que l’appelant n’a nullement tenté d’obtenir une suspension de l’ordonnance de confidentialité, nous estimons qu’il n’y a plus de litige réel devant la Cour.

[4]  Par conséquent, nous sommes tous d’avis que l’appel devrait être rejeté en raison de son caractère théorique, avec dépens adjugés à l’intimé.

« M. Nadon »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A‑264‑16

(APPEL D’UNE ORDONNANCE PRONONCÉE LE 23 JUIN 2016 DANS LE DOSSIER T‑668‑15 PAR LE JUGE ZINN)

DOSSIER :

A‑264‑16

 

 

INTITULÉ :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. BALRAJ SHOAN

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 19 septembre 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

 

DATE :

le 19 septembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Me Roy Lee

Me Jacob Pollice

 

Pour l’appelant

 

Me Craig J. Stehra

Pour l’intimé

 

COMPARUTIONS :

Procureur général du Canada

 

Pour l’appelant

 

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intimé

 

 

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