Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20170920


Dossier : A-263-16

Référence : 2017 CAF 191

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

LOREN MURRAY PEARSON

appelant

et

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20170920


Dossier : A-263-16

Référence : 2017 CAF 191

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

LOREN MURRAY PEARSON

appelant

et

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]  Loren Murray Pearson interjette appel de la décision de la Cour fédérale par laquelle le juge Fothergill a rejeté sa demande de contrôle judiciaire de la présumée décision rendue le 9 juillet 2015 par la conseillère juridique du ministère de la Défense nationale (MDN) et des Forces canadiennes (la conseillère juridique). Dans ses motifs (2016 CF 679, par. 3), la Cour fédérale a conclu que la lettre datée du 9 juillet 2015 de la conseillère juridique n’était pas une décision susceptible de contrôle judiciaire.

[2]  Le contexte factuel est énoncé en détail dans la décision de la Cour fédérale. Il suffit d’indiquer que, le 21 septembre 2012, le directeur, Administration (Carrières militaires), a décidé que l’appelant devait être libéré des Forces armées canadiennes pour cause d’inconduite sexuelle.

[3]  Le 26 octobre 2012, l’appelant a été libéré et a quitté le service militaire actif (motifs de la Cour fédérale, par. 6). Toutefois, le gouverneur en conseil n’a sanctionné officiellement la libération que le 23 mai 2013. L’appelant a touché sa solde régulière des Forces jusqu’au 26 octobre 2012, mais estime qu’il aurait dû être rémunéré, bénéficier des avantages sociaux et participer au régime de retraite jusqu’au 23 mai 2013.

[4]  Le 27 janvier 2015, le conseiller juridique de l’appelant a envoyé à la conseillère juridique une lettre dans laquelle il indiquait que, faute d’un règlement, son client avait l’intention de déposer une action en justice afin d’obtenir sa [traduction] « solde régulière des Forces » du 26 octobre 2012 au 23 mai 2013, une augmentation de ses prestations de pension et de retraite en raison de ce service de sept mois supplémentaires, ainsi que les intérêts et les dépens applicables.

[5]  La lettre du 9 juillet 2015 (dossier d’appel, onglet 4, p. 30), qui est l’objet de la demande de contrôle judiciaire, est une réponse à cette demande. Elle porte la mention « Sans préjudice » et énonce en ces termes la position de la Couronne quant à la demande de l’appelant : [traduction] « [S]uivant l’article 208.31 des ORFC [Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes], la solde d’un membre des Forces canadiennes qui n’accomplit aucun service militaire peut être supprimée [...] La date à laquelle le gouverneur général a sanctionné la libération ne modifie pas la date à laquelle le service militaire a cessé d’être accompli ».

[6]  Le signataire de la lettre ajoute qu’[traduction]« aucune indemnité ne peut être accordée puisque la responsabilité de l’État n’est pas engagée ». Il indique en conclusion que cet examen de la demande est effectué « sans préjudice du droit de la Couronne de soulever tout moyen de défense dont elle dispose en droit et ne doit pas être interprété comme une renonciation à tout délai de prescription applicable ».

[7]  Le demandeur, qui se représente maintenant lui‑même, soutient que la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la décision n’était pas susceptible de contrôle judiciaire. Il fait valoir que la conseillère juridique est autorisée à négocier le règlement de sa demande d’indemnisation visant le MDN et que le refus que lui oppose cette dernière à cet égard porte atteinte à son droit au règlement rapide de sa demande, comme le prévoient les directives du MDN et du Conseil du Trésor. Je ne puis souscrire à ce raisonnement.

[8]  Les directives auxquelles l’appelant a renvoyé sont des politiques, et non des lois, et elles ne confèrent pas à l’appelant le droit au règlement de sa demande. Même si l’appelant affirme à juste titre qu’il avait droit aux sommes demandées, il n’a aucun droit d’exiger que la Couronne règle sa demande. Puisque les politiques en litige ne confèrent aucun droit, une décision prise en application de celles‑ci n’est pas susceptible de contrôle judiciaire : Air Canada c. Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347, par 29, [2013] 3 R.C.F. 605.

[9]  Je comprends que l’appelant puisse croire que le contrôle judiciaire permettrait de régler plus rapidement qu’une action en justice la question de son droit aux sommes réclamées; or, il ne dispose pas pour autant d’un recours en droit administratif en l’absence d’une décision susceptible de contrôle judiciaire.

[10]  À l’audience, il a été question de savoir si la Cour fédérale aurait dû convertir la demande de l’appelant en une action en justice. Cette question n’a pas été soulevée dans l’avis d’appel et, à l’instar du procureur général, nous estimons qu’au moment de l’audience devant la Cour fédérale, aucune demande en ce sens n’avait été présentée à la Cour.

[11]  Par conséquent, je rejetterais le présent appel avec dépens fixés au montant global de 1 000 $.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord. 

D.G. Near, j.c.a. »

« Je suis d’accord. 

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE FOTHERGILL EN DATE DU 20 JUIN 2016, DOSSIER NO T‑1342‑15

DOSSIER :

A‑263‑16

 

INTITULÉ :

LOREN MURRAY PEARSON c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 SEPTEMBRE 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 SEPTEMBRE 2017

 

COMPARUTIONS :

Loren Murray Pearson

 

POUR L’APPELANT

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Me Abigail Martinez

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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