Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20170925


Dossier : A‑273‑16

Référence : 2017 CAF 198

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

LISE OUELLETTE

RONALD JEAN‑LÉGER

DENIS BEAUSOLEIL

VLADIMIR DESRIVEAUX

STAN LOACH

AGENTS DE LA GRC M. UNTEL ET MME UNETELLE

appelants

et

ROBBIE DICKSON

RAINBOW TOBACCO G.P.

intimés

Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 septembre 2017.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 septembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

 


Date : 20170925


Dossier : A‑273‑16

Référence : 2017 CAF 198

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

LISE OUELLETTE

RONALD JEAN‑LÉGER

DENIS BEAUSOLEIL

VLADIMIR DESRIVEAUX

STAN LOACH

AGENTS DE LA GRC M. UNTEL ET MME UNETELLE

appelants

et

ROBBIE DICKSON

RAINBOW TOBACCO G.P.

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 septembre 2017)

LE JUGE NADON

[1]  Malgré l’excellente plaidoirie de Me Wilner, nous n’avons pas été convaincus que nous devrions modifier le jugement de la Cour fédérale daté du 10 juillet 2016 (rendu par la juge Roussel, 2016 CF 836).

[2]  Même si nous ne sommes pas disposés à souscrire entièrement aux motifs exposés par la juge, nous sommes néanmoins convaincus, pour les motifs qu’elle a formulés, que le recours des intimés contre les appelants à titre individuel n’est pas voué à l’échec. La question de savoir si les intimés peuvent obtenir gain de cause quant au fond contre les appelants à titre individuel est manifestement une question différente que le juge de première instance devra trancher à la lumière du dossier dont il sera saisi. Dans le contexte de la preuve qui sera produite au procès, nous reconnaissons qu’il est possible que le juge conclue que la Cour n’a pas compétence en ce qui concerne les appelants à titre individuel.

[3]  Toutefois, à ce stade‑ci, nous ne sommes pas convaincus que la cause des intimés n’est pas défendable.

[4]  Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.

« M. Nadon »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑273‑16

 

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LISE OUELLETTE, RONALD JEAN‑LÉGER, DENIS BEAUSOLEIL, VLADIMIR DESRIVEAUX, STAN LOACH, AGENTS DE LA GRC M. UNTEL ET MME UNETELLE c. ROBBIE DICKSON, RAINBOW TOBACCO G.P.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 septembre 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE NADON

COMPARUTIONS :

Joshua Wilner

Éric Lafrenière

 

Pour les appelants

 

Julian N. Falconer

Marc E. Gibson

Pour les intimés

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour les appelants

 

FALCONERS LLP

Toronto (Ontario)

Pour les intimés

 

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